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dangereux mais enfin des lettres particulières qui, quoique colportées, n'étoient pas rendues publiques, n'ont pas semblé fournir un corps de délit suffisant.

M. l'avocat du roi a rendu justice au zèle de MM. les officiers municipaux, & les bons citoyens, qui ne les trouvent point incompétens pour déconcerter & poursuivre les funestes desseins des ennemis de la constitution, seront toujours reconnoissans de la vigilance & de la fermeté avec lesquelles ils ont déjoué les intrigures. Que leurs auteurs restent maintenant tranquilles & vivent en paix personne n'en sera fâché, le bien est fait. Après avoir dissipé le nuage & assuré la tranquillité publique, le patriotisme n'a plus rien à desirer.

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District de Rennes. Les districts ont ouvert leurs séances le 15 de ce mois aux termes du décret : celui de Rennes les tient publiques dans une salle des Cordeliers. M. le procureur - syndic a fait le rapport des travaux du directoire. L'amour du bien général dont les administrateurs sont animés, rendra leurs dicussions bien intéressantes aux yeux de tous les citoyens, qui sont appellés maintenant à prendre part aux affaires communes. Il y aura séance mardi.

M. Binet avoit été nommé expert pour l'estimation des biens nationaux : Il en a été nommé deux autres, MM. Baymé & Pinczon.

ANNONCE.

Décrets de l'assemblée nationale sur l'organisation judiciaire, sanctionnés par le Roi. 8°.

INSTRUCTION de l'assemblée nationale du 12 août 1790, fur les fonctions des assemblées de département, de district & de municipalité, 80.

INTERET DES ASSIGNATS

Dates. de 200 l. Sept. 1927. 11 s. 4d.

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de 300 l.

de 1000 l.

3 l.

17 S.

d.

12/.16 s.

8 d.

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8

13

17

6

12

18 4

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ARennes, chez R. VATAR fils, Imprimeur, No 791

No. 57. (33)

21 sept. 1790.

JOURNAL DES DÉPARTEMENTS, DISTRICTS ET MUNICIPALITÉS

DE LA GI-DEV. PROVINCE DE BRETAGNE;

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Par une Société de Patriotes.

BULLETIN

DE LA CORRESPONDANCE DE RENNE S.

Séance du 15 septembre 1790.

M. d'André a fait observer que les différentes sections de la capitale se disposoient à se rendre à la barre, émettre leur voeux sur l'émission de deux milliards pour d'assignats; que la réception de ces différentes députa-, tions emporteroit beaucoup de temps. Il a conclu, à ce que l'assemblée ne reçût point de députation particulière, & qu'elle se contentât de faire lire les adresses à ce sujet de la part des sections. Cette proposition a passé.

M. le Gendre étoit chargé de faire un rapport au nom du comité de la marine: M. de Fermont son collegue l'a fait pour lui. Il est relatif à la répartition sage de la solde, telle que l'assemblée avoit intention de la détailler lorsqu'elle rendit le décret relatif à l'augmentation de solde des gens de mer. Il est ainsi

conçu :

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» L'assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité de marine considérant que l'augmentation de solde accordée aux gens de mer par son décret du 15 juin 1790, n'a pu jusqu'à présent avoir son exécution, parce qu'il exige un réglement préalable de

B, tom. VII. J. tom. II. Abonnement de sept. 18

répartition; a décrété & décrète les réglemens suivans, pour être exécutés jusqu'à l'organisation générale de la marine :

Solde par Mois.

Matelots. Novices, à 15 livres ; matelots, troisième classe, 18, seconde, 21, première 24; matelots-veterans " 27; quartiers-maitres, seconde classe 36, première, 42; contre-maitres, seconde, 45, premiere 51; seconds maîtres, seconde, 54, première, 63; premiers maîtres, troisième, 66, seconde, 72 première 80.

Pilotage. Timoniers, cinquième classe, 27 livres, quatrième 33, troisième 36, seconde 39, première 45; aides-pilotes, seconde 36, première 42; seconds pilotes, seconde 46, première 57; premiers pilotes, troisième 63, seconde 72, première 80.

Canonage. Chefs de pièces ou aides-canoniers, troisième classe, 27 livres; seconde 30, première 33; seconds-maîtres-canoniers, troisième 48, seconde 51, première 57; premiers-maîtres-canoniers, troisième 62, seconde 72, première 80.

Charpentage, Calfatage & Voilerie. Aides, seconde classe 36 livres, première 42; seconds-maîtres, seconde 48, première 57; premiers - maîtres, troisième 63, seconde 66, première 72.

.

Les supplémens ci-devant attribués par les réglemens à des fonctions remplies sur les vaisseaux par les premiers maîtres comptables, & autres personnes de l'équipage, qui ne s'élevent pas à plus de dix livres par mois, & qui ne sont accordés que pendant la durée desdites fonctions, continueront d'avoir lieu comme au passé.

Au moyen des dispositions du présent décret, qui auront leur effet à compter du 1 mai 1790, les demirations & les indemnités qui en tenoient lieu demeurent supprimées, ainsi qu'il est dit pas le décret du 15 juin ».

M. le Boutheiller a repris la série des articles sur la discipline intérieure de l'armée. Ils ont passé sans discussion si ce n'est l'article concernant la formation

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raison

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du conseil de discipline. Quelques personnes vouloient y faire entrer des soldats ; mais M. d'André a représenté qu'il n'en étoit pas du militaire comme du civil; que d'ailleurs la municipalité, sans le secours du jury, seroit autorisée à prononcer des amendes contre les citoyens; qu'il devoit en être de même, à plus forte du militaire, des yeux duquel il falloit soigueusement éloigner l'habitude de voir traiter avec le même solemnité les fautes de discipline & les dé délits. Voici les articles décrétés,& rapportés dans le N°. 56. XIV. Les salles de discipline, destinées aux sousofficiers, ainsi que celles des soldats seront toujours garnies de fournitures comme les chambres des casernes; & ceux qui y seront détenus vivront comme dans les chambrées par les soins de leurs compagnies.

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XV. Les hommes détenus dans les prisons ou cachots recevront de même l'ordinaire de leurs compagnies ; & lorsqu'ils devront être au pain & à l'eau, il lenr sera fourni ces jours-là une double ration de pain; le surplus de la portion de leur prêt destinée à l'ordinaire seulement après l'acquittement de la double ration de pain, appartiendra à leur compagnie en bonification d'ordinaire 9 comme indemnité de toute espèce de service fait par eux,

XVI. Le conseil de discipline chargé conformément à l'article V ci-dessus, de prononcer sur la pro longation des punitions au-delà du terme déterminé pour chacune d'elles, ou de recevoir les plaintes que des subordonnés pourroient avoir à porter contre leurs chefs sera composé de trois officiers supérieurs, de trois premiers capitaines & du premier lieutenant du régiment; ceux qui manqueroient, seront remplacés par pareil nombre du grade inférieur, ou de ceux qui les suivroient dans leurs colonnes. Ce conseil s'assemblera par ordre du commandant, toutes

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les fois qu'il sera nécessaire & celui-ci ne pourra
en refuser la convocation dans les vingt-quatre heu-
res, lorsqu'il en sera requis en raison d'une plainte
qui pourroit lui être adressée ; & le conseil sera
tenu de juger dans le plus court délai possible,

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XVII. Lorsque la plainte d'un subordonné portera contre un des officiers supérieurs du régiment, la plainte sera remise au commandaut de la place, s'il y en a, ou sinon adressé au commandant de la division, lequel sera tenu de convoquer aussitôt un conseil de discipline, composé de sept plus anciens du grade supérieur de la division & étrangers an corps autant qu'il sera possible.

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XVIII. Tout subordonné qui voudra porter plainte au conseil de discipline contre un de ses chefs sera tenu de la donner par écrit, motivée dans ses différentes circonstances, de la signer s'il sait écrire, & de la remettre au commandant du régiment.

XIX. Celui qui porterà la plainte, ainsi que celui contre lequel elle sera dirigée, seront entendus au conseil de discipline, & pourront l'un & l'autre, à leur volonté choisir un défenseur qui ne pourra être pris que dans le régiment pour exposer leurs raisons.

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XX. Si le droit de l'ancienneté appelloit au conseil de discipline un des officiers, contre lequel la plainte aura lieu, il sera tenu de s'en retirer, & il sera remplacé par celui qui le suivra dans la colonne.

XXI. Pour donner aux décisions de ce conseil de discipline toute la publicité nécessaire, il sera toujours tenu publiquement, & portes ouvertes. Ceux qui assisteront, seront debout, découverts en si

lence & sans armes.

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M. Emmery a lu le second rapport du comité militaire sur les crimes & délits. L'assemblée n'a pas cru devoir le discuter sans l'avoir sous les yeux. Elle en a ordonné l'impression.

a

M. le Gendre à obtenu la parole, au nom du comité de la marine : Le comité, a-t-il dit, est forcé à regret de remettre sous vos yeux le récit des mouvemensq ui ont eu lieu le 6 de ce mois dans l'escadre aux ordres de M. d'Albert en la rade de Brest, à l'occasion de la lecture qui a été faite aux équipages du nouveau code pénal sur la marine.

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Le premier mouvement se déclara à bord du navire l'América, se communiqua bientôt au vaisseau commandant & de-là à plusieurs vaisseaux de l'escadre :

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