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chir, on verra qu'il y a plus de stimulant à courir le même liévre pendant trois heures, que d'en tuer quatre ou cinq cents pendant le même laps de temps, nant nonchalemment des fusils chargés de ses pages & de ses arquebusiers. Le roi est un homme comme un autre; & ses plaisirs ne doivent pas être hors de la sphère humaine.

L'assemblée est restée quelque temps dans une espèce d'insomnie. On a lu pour l'occuper, en attendant des rapports, une lettre de M. Rathsamhausen, député de la feue noblesse d'Alsace, qui envoie sa démission. Luthérien, il s'est distingué par l'apposition de sa signature à la fameuse protestation des soi - disans catholiques de l'assemblée, contraire comme l'on fait à la tolérauce des religions; preuve incontestable de la bonne foi de ces messieurs, & que per fas & per nefas, ils out cherché à se faire des partisans.

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M. de la Luzerne a instruit l'assemblée par une dépêche, qu'il y avoit une insurrection à Brest dans les équipages destinés au service de la flotte ; qu'elle auroit eu des suites fàcheuses sans la conduite sage & sévère de la municipalité. Le ministre, d'après les instructions de M. d'Albert de Rioms, attribue cette fermentation à l'incertitude où plusieurs classes des de mer sont, s'ils bénéficieront de l'augmentation de solde attribuée aux marins. Il finit par demander à l'assemblée de s'occuper de ces objets. Il instruit également l'assemblée qu'il y avoit des troubles à Saint-Domingue, à la Guadeloupe & iles du vent, que les régimens destinés à leur garde étoient incomplets, parce que les officiers avoient pris sur eux de faire repasser plusieurs soldats en France; que de-là il résultoit que les régimens étoient peu nombreux. Ces pétitions ont été renvoyées aux comités qui en doivent connoître.

M. de Roederer a fait un rapport sur l'impôt du tabac. Il a fait toucher au doigt que cet impôt simple en lui-même n'a été perçu que par des moyens vexatoires, qu'il a donné lieu successivement à la prohibition de la culture de cette plante, à la fabrication & au débit, & naissance à des loix barbares qui mettoient le citoyen entre la tentation de faire la fraude

par le profit excessif qu'il y avoit à faire sur le tabac, & l'alternative de commettre un crime; de là la violation de tous les droits de l'homme, de là la peine de mort prononcée contre trois personnes trouvées armées, si elles n'étoient gentils-hommes; de là la même peine prononcée contre ceux qui accompagnoient en armes ia contrebande; de là une armée de surveillans, gabellears, maltotiers, &c.associés au fisc, & revêtus à son profit du rôle d'accusateurs, de magistrats, de témoins & de soldats.

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Il étoit facile à l'opinant de prouver, d'après les principes actuels, qu'un pareil impôt ne pouvoit subsister. Il s'est appuyé pour ce, snr les droits de l'homme, & a fait voir que la perception de cet impôt donnant lieu aux visites domicilières, ne pouvoit être admise; que dans les circonstances actuelles, où la fraude avoit introduit beaucoup de tabac de l'étranger il s'ensuivoit que d'ici à lougtemps cette perception ne pourroit s'élever à son niveau ancien. Après avoir prouvé très-amplement, & à la satisfaction de ses auditeurs, les articles de son projet de décret dont voici les bases, laisser libre la culture la fabrication & le débit du tabac croissant dans le royaume; il veut établir une régie nationale pour débiter le tabac venant de l'étranger ; & prétend, sans néanmoins garantir ses résultats, que cette régie nationale produira à-peu-près 12 millions à la nation: comme on n'a rien statué sur cet objet, j'y reviendrai avec l'assemblée.

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Séance du 14 septembre 1790.

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Après la lecture du procès-verbal de la dernière séance, M. Démeunier a obtenu la parole, au nom du comité de constitution. Il a dit: Par votre décret du 28 juin dernier, vous avez décidé que les conseils de dé partement s'assembleroient le premier d'octobre & ceux de district le 15 de septembre. Les instructions non encore expédiées * & différentes autres causes qu'il est facile de sentir, s'opposent maintenant à ce que les conseils de département puissent se former à l'époque indiquée. Votre comité a cru devoir vous

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* On les trouve chez R. VATAR, rue de l'hermine.

proposer de les différer jusqu'au 3 novembre prochain. Voici le décret qu'il vous propose, & que l'assem blée a adopté sans difficulté.

Décret. L'assemblée nationale, considérant qu'il est utile de différer la tenue des conseils de département, & que les circonstances obligent à déroger pour cette année à l'art. XXIX de la section seconde du décret sur la constitution des assemblées administratives, décrète, sur le rapport du comité de constitution, que les conseils de district se rassembleront à l'époque fixée par le décret du 28 juin dernier, mais que les conseils de département ne se rassembleront que le 3 novembre.

Dom Breton, membre du comité ecclésiastique, a exposé que dans la plupart des diocèses il y avoit un fond de caisse des décimes, plus ou moins considérable, appellé gras de caisse. L'origine date depuis plus de cent ans. Une opinion est que la répartition de ce qui s'y trouve, doit être faite entre les contribuables des deniers de qui le gras de caisse provient; mais l'avis du comité a été que la nation en est devenue propriétaire, & que le versement doit être fait dans la caisse de l'extraordinaire. C'est un objet de plus de trois millions, en ne calculant que sur 25 mille

livres de chaque caisse.

ó SULLIVAN, prêtre; COSTARD, secrétaires.

ANNONCE.

Décrets de l'assemblée nationale sur l'organisation judiciaire, sanctionnés par le Roi. 8°.

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A Rennes, chez R. VATAR, fils, Imprimeur, No. 791×

No. 56.

19 Sept. 1790.

(25)

JOURNAL DES DÉPARTEMENTS,

DISTRICTS ET MUNICIPALITÉS

DE LA CI-DEV. PROVINCE DE BRETAGNE. Par une Société de Patriotes.

BULLETIN

DE LA CORRESPONDANCE DE RENNES. Suite de la séance du 14 septembre 1790.

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Décret. L'assemblée nationale, instruite que dans la plupart des diocèses du royaume, il existe dans la caisse des impositions du clergé une masse de deniers comptans, formant le reliquat descomptes des années précédentes, & connue sous le nom de bons & gras de caisse ordonne que dans la huitaine du jour de la notification du présent décret qui sera faite aux receveurs des décimes & à tous autres receveurs des impositions du clergé, sous quelques noms qu'ils soient connus à la dili des lesdits gence procureurs syndics des districts, veurs verseront & feront verser à la caisse de l'extraordinaire la totalité des deniers étant en leurs mains pour reliquat des comptes par eux précédemment rendus; décrète en outre que lesdits receveurs de décimes & impositions du clergé, rendront sans délai pardevant les directoires des districts où ils sont domiciliés, le dernier compte de leur administration, auquel compte ils seront tenus d'appeler trois curés du diocèse à leur choix, & en feront verser le reliquat à la caisse de l'extraordinaire en espèces sonnantes comme dépôt. M. de Fermon a parlé au nom du comité de marine. L'assemblée a adopté le projet de décret du comité

en ces termes :

Décret. « L'assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de ses comités de marine & des finances réunis sur la demande faite le ministre de la maB. tom. VII. J. tom. II. Abonnement de sept. 17

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rine d'un fonds extraordinaire , pour pourvoir aux dépenses qu'exigent les armemens, décrète qu'il sera provisoirement délivré au ministre de la marine un fonds extraordinaire de 4,600,000 liv. pour pourvoir tant aux dépenses de l'escadre de Brest aux ordres de M. d'Albert pendant le mois d'août, qu'aux frais du nouvel armement & aux approvisionnemens nécessaires; Décrète en outre que dans le compte que le ministre sera tenu de fournir à chaque mois, conformément au décret du mois d'août dernier les frais d'armement & entretien des escadres seront séparés des dépenses ordinaires, & présentés dans une colonne particulière, afin de justifier clairement la destination & l'emploi des sommes qui auront été mises à sa disposition pour ces objets ».

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M. de Bouthillier a commencé le rapport du travail du comité militaire la discipline intérieure. La discipline, a-t-il dit, est l'ame d'une armée : sans elle, point de force, point de sûreté dans un état. Le soldat ne perd pas sans doute pour cela tous ses droits de citoyen; mais il en est dont il doit faire le sacrifice à la chose publique ; & c'est un titre de plus qu'il acquiert à la reconnoissance de ses concitoyens.

Les fautes contre la discipline sont de deux espéces : les unes sont légères, & du ressort des supérieurs ; les autres plus graves doivent être punies d'après des Nous avons loix précises émanées des législateurs. suivi cette marche, & divisé le code penal en deux rapports séparés, mais que nous vous proposerons de suite: l'un sous le titre de fautes contre la discipline; l'autre sous celui de crimes & délits militaires. Voici les articles qui ont été décrétés.

Décret sur le code pénal militaire.

L'assemblée nationale, convaincue que la principale force des armées consiste dans la discipline, qu'il est de son devoir de la maintenir en même temps qu'il est de sa justice d'en déterminer les bases, de manière qu'aucune punition ne puisse être infligée arbitrairement hors de l'esprit de la loi, se réservant en outre de prononcer sur les crimes & délits militaires, ainsi que sur les formes légales à employer pour les juger, décrète sur la artie de la discipline intérieure seulement ;

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