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etirera devers le roi, pour le prier de donner les ordres nécessaires au Châtelet de Paris, à l'effet de faire informer, tant contre le sieur Trouard, ci-devant de Riolles, actuellement détenu ès prisons de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, que contre les auteurs complices & adhérens d'un plan de conspiration contre l'état ; à l'effet de quoi les pièces dont est saisi son comité des recherches, seront envoyées au greffe du Châtelet de Paris.

M. le président a annoncé que M. de Puzy avoit réuni la majorité absolue des voix & qu'il étoit nommé président. Les trois secrétaires sont MM. Viellard, Goupilleau & Bourdon, curé.

La séance s'est levée à dix heures.

Séance du 12 septembre 1790.

M. de la Jacqueminiere a lu le procès-verbal de la première séance de la veille. M. Brillat a proposé & fait ajouter au décret d'érection du comité des monnoies une nouvelle disposition en vertu de laquelle ce comité s'occupera du titre & de l'affinage des matières d'or & d'argent, & se concertera avec le comité d'agriculture & de commerce.

Après les discours d'usage, le nouveau président est entré en fonctions, & a accordé la parole à M. Guillotin puisque tout se régénere à votre voix puissante, a dit celui-ci, la médecine doit aussi se ressentir de la révolution. Livrée, sur-tout dans les campagnes, au brigandage les plus affreux, elle a besoin d'un régime nouveau. Pour que les travaux de l'assemblée sur cette matière puissent être préparés, il est à propos de créer un comité à cet effet. Voici mon projet de decret en conséquence. L'assemblée l'a adopté en ces termes :

L'assemblée nationale décrète qu'il sera créé un comité de santé; que ce comité s'occupera de toutes les parties de l'art de guérir & des établissemens publics y relatifs, comme hôpitaux, &c; qu'il sera chargé de rendre compte à l'assemblée de son travail.

M. de Rostaing, membre du comité militaire, a proposé le projet de décret suivant, relativement au régi ment de Guyenne qui est à Nimes depuis 5 ans; il a été agréé sans difficulté ;

Décret. L'assemblée nationale, après en avoirentend la lecture d'un mémoire signé par les officiers, sous-offi• ciers & soldats du régiment de Guyenne, en garnison à Nîmes, déclare que son décret du 11 mai dernier n'étant plus motivé, cesse d'être un obslacle à ce que ce régiment reçoive de nouveaux ordres du roi pour son déplacement, si le roi juge à propos de lui en donner >>.

M. Merlin a obtenu la parole. Ceux dont le devoir est de percevoir les impôts, a-t-il dit, & qui n'en font rien, sont bien coupables. Je demande qu'ils soient poursuivis, eux, & ceux qui refusent de payer, par devant les juges ordinaires ; & que les procureurssyndics de département & de distict soient chargés, & tous les bons citoyens invités de les dénoncer.

L'assemblée a chargé son comité des finances de lui présenter un projet de loi à ce sujet.

M. de Montesquiou, membre du comité des finances, adit: La rigueur de votre décret des 16 & 17 avril dernier a fait resserrer l'argent de plus en plus. Les receveurs des impositions, autorisés par ce décret à faire faire l'appoint au débiteur, empêchent les contribuables de se réunir pour élever leurs contributions à la valeur d'un assignat. Puisque l'effet est si contraire à vos vues, votre comité vous propose d'adopter une marche toute opposée, & de décréter le projet que voici :

L'assemblée l'a adopté comme suit :

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Décret. L'assemblée nationale, considérant que les assignats-monnoies décrétés les 16 & 17 avril dernier avec hypothèque & gage spécial sur les domaines nationaux sont réellement uue monnoie de l'état ; & que c'est par un abus très-répréhensible que lesdits assignats ont éré refusés par les collecteurs, ou distingués d'avec les écus comme monnoie sonnante; a décrété ce qui suit :

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Art. I. Aucun receveur ou collecteur de deniers publics ne sous aucun prétexte refuser pourra les assignats-monnoie dans le paiement des impositions directes : ils seront reçus également au pair, avec l'in

térêt échu dans le débit & paiement des impôts in

directs.

II. Il sera libre aux contribuables de se réunir entre eux pour payer leurs cotes d'imposition avec un ou plusieurs assignats, montant à la valeur de leurs cotes

réunies.

les

III. Toutes les fois que, pour faciliter son paiement, le contribuable aura besoin de faire un échange, percepteurs ou collecteurs seront tenus de se prêter à cet échange, & de ne faire aucune différence entre les assignats & le numéraire effectif.

IV. Toutes sommes stipulées par acte payables en espèces, pourront être payées en assignats, nonobstant toutes clauses & dispositions à ce contraires.

Le premier article a arrêté long-temps. Il s'agissoit de savoir quel parti prendre sur l'endossement que plusieurs membres ont déclaré être exigé par certains collecteurs. Enfin, il a été reconnu que c'étoit un abus que le ministre des finances devoit faire cesser, puis} qu'il étoit contraire à la loi qui déclare les assignats

monnoie courante.

Sur le dernier article, M. de Folleville a demandé s'il embrassoit les actes passés & les actes futurs : les uns & les autres, lui a-t-on répondu. Aussi-tôt M. de Foucault s'est écrié qu'il demandoit que cette question fût discutée solemnellement, non pour son inté rêt propre, mais pour celui du crédit public. Les monnoies, a répondu M. Lanjuinais, sont du ressort du droit public. Jamais des conventions particulières ne pourront faire que ce que la loi déclare être une monnoie, ne soit pas une monnoie. Vous discréditez vous-mêmes les assignats, si vous leur refusez la moindre propriété civile que vous accordez privativement an métal.

M. de Menonvile. Je vais vous citer un cas où évidemment cet article ne peut pas avoir d'application : c'est lorsqu'il s'agit d'un dépôt.

Tout le monde est convenu de la justesse de l'observation; mais comme alors l'exception est de droit " & qu'il a toujours été reconnu que le dépôt ne peut

souffrir la moindre altération, l'assemblée a déclaré qu'il étoit inutile d'en faire mention dans l'article.

Permettez-moi, a continué M. le rapporteur, de vous présenter deux articles additionels qui me paroissent devoir faire suite au décret que vous venez de rendre, mais qui ne sont que le résultat de mon opinion particulière; parce que je n'ai pu les communniquer encore au comité. Ils sont ainsi conçus :

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1o. Il est expressément défendu à tous percepteurs & collecteurs de deniers publics de faire aucun échange autrement qu'au pair & sans bénéfice contre les assignats, & seront les percepteurs, trouvés en contravention, poursuivis par-devant les juges ordinaires condamnés à une amende proportionnée, & destitués de leurs emplois.

20. Le commerce d'argent sera libre comme celui du bled & des autres denrées. Dans toutes les places de commerce " il se fera publiquement & à la bourse, sous l'inspection des officiers publics chargés de prévenir la fraude. Le prix de l'argent ne sera point taxé mais seulement cotté chaque jour, ainsi que toutes denrées & effets dont la vente n'est point prohibée.

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MM. Martineau & Rhoederer ont fait ajourner le premier article. Il ne faut pas faire une loi, ontils dit, dont on ne peut obtenir l'exécution. Ici les percepteurs ont deux moyens de faire le commerce d'argent, savoir, d'employer des personnes tierces ou de dire que cet argent leur appartient.

M. de Beaumetz a attaqué le second article en disant: Il est inutile & même dangereux de faire une loi pour déclarer que tel commerce est libre, puisque tous le sont en général. Ce n'est pas par des loix, c'est tout au plus par des proclamations qu'il faut combattre cette erreur populaire.

Je pense, comme le préopinant, a répondu M. de Montesquiou ; mais ces vérités sont méconnues. Le commerce du bled est certainement libre, & cependant vous n'avez pas négligé de rendre des décrets pour consacrer cette liberté.

On ne vous propose rien autre chose c'est écrié M. Reubell, sinon de dire que l'assignat ne vaut pas

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la monnoie. C'est le meilleur moyen de faire tomber les assignats. Je demande l'ajournement & le renvoi au comité des finances.

L'assemblée a adopté cette motion, & a levé la séance à trois heures

6 SULLIVAN, prêtre,

COSTARD, Secrétaire,

secrétaire & membre de la & membre de la corrres

correspondance.

pondance.

Extrait d'une lettre de Chamberry.
Du 30 Août 1790.

Les moines en Savoye perdent tous les jours leur cré dit: les capucins ont reçu l'ordre de ne pas tenir leur chapitre, à l'instant où ils alloient s'assembler. On va les pensionner. On est ici dans l'attente des nouvelles de France: Il y a deux ans personne n'avoit les gazetactuellement elles sont chez tous ceux qui ont le moyens de se procurer. On parle librement; mais l'on est encore un peu aristocrate. La liberté va faire des proselites: on parle déjà de gardes nationales pour remplacer les milices.

tes,

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R. VATAR, fils, Imprimeur, demeurant au coin des rues Châteaurenault & de l'Hermine,

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au premier étage.

N. 791,

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