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Paroisses

trop

populeuses.

bre prodigieux de paroisses supprimées; c'est le décret qui ordonne que, dans les villes ou bourgs de six mille habitants, il n'y aura qu'une seule paroisse. Et comment un curé pourra-t-il jamais suffire à cette foule immense de paroissiens? Il me paraît à propos de rapporter ici les reproches que fit autrefois à un curé le cardinal Conrad, envoyé par Grégoire IX pour présider le synode de Cologne. Ce curé s'opposait fortement à ce qu'on admît dans cette ville des Frères Prêcheurs. « Quel est, « lui demanda le cardinal, le nombre de vos parois<«<siens? Neuf mille, répondit le curé. Et qui êtes-vous, << malheureux, reprit le cardinal saisi d'étonnement et « de colère, qui êtes-vous, pour suffire à l'instruction « et à la conduite de tant de milliers d'hommes ? Ne savez« vous pas, aveugle et insensé, qu'au jour de ce redou<< table jugement il vous faudra répondre, au tribunal de « Dieu, de tous ceux qui vous sont confiés? Et vous vous « plaindriez d'avoir pour vicaires de tels religieux, qui << porteraient gratuitement une partie du fardeau sous

tionalis decreverit conventus, ut in urbibus, aut oppidis, in quibus sex capitum millia tantummodo censeantur, non nisi una constitueretur parœcia. Et quo unquam modo unus parochus sufficere tanto curando populo poterit? Quam ad rem opportunum hic videtur referre cardinalem Conradum a Gregorio IX,ad præsidendum Coloniensi Synodo delegatum, hisce verbis interrogasse quemdam, qui aderat, parochum, quique vehementer contendebat, ne illuc fratres ordinis Prædicatorum inducerentur : « Quis est numerus hominum in parœcia « tibi subditorum? » Cum ille esse novem millia respondisset, tum Cardinalis admiratione iraque commotus : « Quis es, «< inquit, tu miserrime, qui tot millibus sufficis debitam gu<< bernationis curam impendere? Nescis, hominum perditis<< sime, quia in illo debes tremendo judicio, ante tribunal « Christi, de his omnibus respondere ? Et tu, si tales habes « vicarios (Fratres Prædicatores), querularis, qui onus tuum << gratis relevant, sub cujus pondere nescius conquassaris.

« lequel vous êtes écrasé sans le savoir! Mais parce que « vos plaintes me prouvent à quel point vous êtes indigne « de gouverner une paroisse, je vous interdis tout béné« fice à charge d'âmes 1. » Sans doute, il est question dans ce passage de neuf mille paroissiens, tandis que le décret de l'assemblée n'en donne que six mille à un curé : mais il n'en est pas moins vrai que même six mille paroissiens excèdent de beaucoup et de beaucoup les forces d'un seul curé. L'inconvénient inévitable de ce nombre excessif, sera de priver des secours spirituels un grand nombre d'âmes, qui d'ailleurs n'auront plus la ressource des religieux, déjà supprimés.

des biens ecclésiastiques.

Nous passons maintenant à l'invasion des biens ecclésias- Envahissement tiques, c'est-à-dire à la seconde erreur de Marsile de Padoue et de Jean de Gand, condamnée par la constitution de Jean XXII, et longtemps auparavant par le décret du Pape S. Boniface Ier, rapporté par plusieurs écrivains'. « Il n'est permis à personne d'ignorer, dit le sixième Con

« Quia igitur ex hac querela indignum te cura omnimode ju« dicasti, ideo privo te omni beneficio pastorali 1. » Et quamvis illic de novem hominum millibus agebatur, hic vero, nimirum a conventus decreto, sex tantum millia unius parochi curæ tribuantur, nihilo tamen minus quis non fateatur talem etiam numerum longe longeque unius parochi vires excedere, ac consequi propterea debere, ut multi ex parochianis necessario priventur spiritualibus subsidiis, pro quibus ad regulares, qui jam suppressi sunt, confugere non valebunt?

Transimus jam ad bonorum ecclesiasticorum invasionem, ad alterum scilicet errorem Marsilii Patavini et Joannis de Janduno, damnatum in constitutione Joannis XXII, et longe ante decreto S. Bonifacii I papæ, a pluribus relato 3. « Nulli licet « ignorare, quod omne, quod Domino consecratur, sive fuerit

1 Abraham. Bzov. Annal. Eccles. ad ann. 1222, § 6, edit. Colon., 1621. 2 Apud Rainald. ad ann. 1327, num. 28 ac seq.-3 Apud Coustant., pag. 1050, num. 3.

C'est

un sacrilége.

« cile de Tolède, que tout ce qui est consacré à Dieu, « homme, animal, champ, en un mot tout ce qui a été « une fois dédié au Seigneur, est au nombre des choses « saintes, et les prêtres y ont droit. En conséquence, qui« conque enlève et ravage, pille et usurpe l'héritage appar« tenant au Seigneur ou à l'Eglise, est inexcusable: il doit « être regardé comme un sacrilége, tant qu'il n'aura pas « expié son crime et satisfait à cette Eglise. S'il persiste « dans son usurpation, qu'il soit excommunié. » Et, comme l'observe Loyse, dans ses notes sur ce Concile 1, Lettre D, « les ouvrages de plusieurs savants écrivains, dont il serait a trop long de faire ici mention, prouvent combien il est « criminel de dépouiller les Eglises des biens que les a fidèles leur ont donnés de bonne foi, et de les détourner « à un autre usage. J'ajouterai seulement un exemple << qu'on lit dans les Constitutions orientales. Nicéphore « Phocas enleva les dons faits aux monastères et aux << Eglises, et porta même une loi qui défendait de leur

<< homo, sive animal, sive ager, vel quidquid fuerit semel «< consecratum, sanctum sanctorum erit Domino, et ad jus << pertinet sacerdotum. Propter quod inexcusabilis erit omnis, « qui ea quæ Domino vel Ecclesiæ competunt, aufert, vastat, << et invadit, vel diripit, et usque ad emendationem, Ecclesiæ« que satisfactionem, ut sacrilegus judicetur; et si emendare « noluit, excommunicetur. » Concil. Toletan. VI1, ibique not. Loaisæ Litt. D, qui Concilii textum illustrat : « Quantum pia<<< culum sit res a fidelibus sincera fide ecclesiis datas ab eis « auferri ac distrahi, multa hoc tempore exstant doctissimo<«< rum virorum scripta, quæ brevitatis causa prudens omitto. « Unum tantum subjiciam, quod in constitutionibus Orienta<< libus scriptum invenio : Nicephorum Phocam donationes << monasteriis ac templis relictas prorsus abolevisse, lege << etiam lata, ne Ecclesia immobilibus locupletaretur bonis ; « causatus episcopos male prodigere ea, quæ pauperibus da

1 An. 638, can. 15. Collect. Labbe, tom. VI, pag. 1497 et 1502.

« donner des immeubles, sous prétexte que les évêques « les prodiguaient mal à propos à certains pauvres, tandis « que les soldats manquaient du nécessaire. Basile le jeune <<< abolit cette loi impie et téméraire, et lui en substitua une << autre digne d'être rapportée ici. Des religieux dont la « piété et la vertu sont éprouvées, dit ce prince, et quel<«<ques autres saints personnages, m'ont fait comprendre << que la loi portée par l'usurpateur Nicéphore, sur les «Eglises de Dieu et les maisons religieuses, ou plutôt «< contre les Eglises de Dieu et les maisons religieuses, est « la source et la racine de tous les maux qui nous affli« gent, l'origine des troubles et de la confusion qui règnent « dans l'empire, parce qu'elle est un outrage sanglant, non<< seulement pour ces Eglises, et ces maisons religieuses, « mais encore pour Dieu même. L'expérience surtout le « démontre : car depuis le moment où cette loi a été exé« cutée, nous n'avons connu aucun bonheur; tous les « genres de maux au contraire n'ont cessé de fondre sur « nous. Persuadé que toute mon autorité vient de Dieu,

<«< rentur, militibus interim deficientibus cujus temerariam << hanc impietatisque plenam legem Porphyrogeneta dominus << Basilius junior alia lege lata sustulit, quam dignam quæ hic « apponeretur, existimavi. Imperium nostrum, inquit, quod a « Deo profectum est, cum et a monachis, quorum pietas et «< virtus est testata, et a multis aliis, legem de Dei Ecclesiis, « et sanctis domibus, vel potius contra Dei Ecclesias, et san« ctas eorum domos a domino Nicephoro, qui imperium inva« sit, conditam, præsentium malorum causam fuisse et radi<< cem, et universalis hujus subversionis et confusionis (ut « quæ ad injuriam et contumeliam non solum Ecclesiarum « et sanctarum domorum, sed etiam ipsius Dei facta sit), intel«<lexisset, et maxime cum id reipsa expertum esset; ex quo « enim hæc lex est observata, nihil boni penitus in hodiernum « usque diem vitæ nostræ occurrit, sed contra nullum penitus << calamitatis genus defuit, statuit per præsentem auream bullam, ut lex prædicta ab hoc præsenti die cesset, et deinceps

Il attire

les vengeances du ciel.

Respect des anciens

Francs

pour les biens

de l'Eglise.

a j'ordonne par la présente bulle d'or qu'on cesse dès au« jourd'hui d'observer la loi de Nicéphore, qu'à l'avenir « elle soit abolie et regardée comme nulle, et que les an« ciennes lois touchant les Eglises de Dieu et les maisons « religieuses soient rétablies dans toute leur vigueur.

Tel fut aussi le vœu ancien et constant des grands et du peuple de France, vou exprimé dans les prières qu'ils adressèrent à Charlemagne en 803. « Nous supplions tous « à genoux Votre Majesté de garantir les évêques des hostia lités auxquelles ils ont été exposés jusqu'ici. Quand nous << marchons sur vos pas à l'ennemi, qu'ils restent paisibles « dans leurs diocèses.... Nous vous déclarons cependant, « à vous et à toute la terre, que nous n'entendons pas pour « cela les forcer de contribuer de leurs biens aux dépenses « de la guerre ; ils seront les maîtres de donner ce qui leur << plaira; notre intention n'est pas de dépouiller les Eglises, << nous voudrions même augmenter leurs richesses, si « Dieu nous en donnait le pouvoir, persuadés que ces libé« ralités seraient votre salut et le nôtre, et surtout nous

«< infirma et irrita permaneat, et locum habeant, et in usu « sint, quæ de Dei Ecclesiis et sanctis et religionis domibus «factæ sunt leges. »

Hoc antiquissimum et constans fuit tam optimatum, quam populi Francorum desiderium. Obtulerunt enim anno DCCCII Carolo magno sequentes preces 1: « Flexis omnes precamur poplitibus « majestatem vestram, ut episcopi deinceps, sicut hactenus, non << vexentur hostibus, sed quando vos nosque in hostem per<«<gimus, ipsi propriis resideant in parochiis.... Illud tamen << vobis et omnibus scire cupimus, quod non propterea hoc << petimus, ut eorum res, aut aliquid ex eorum pecuniis, nisi «< ipsis aliquid sponte nobis dare placuerit, aut eorum Eccle<< sias viduari cupiamus, sed magis eis, si Dominus posse << dederit, augere desideramus, ut et ipsi, et vos, et nos sal<< viores simus, et Deo potius, ipso adminiculante, placere

1 Capitular., tom. I, pag. 405.

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