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Opinion de

Pierre de Marca.

Jugement

de théologie

de Paris.

convient-il pas lui-même : « Très-souvent les canons des « Conciles, et les décrets des Pontifes Romains ont réglé « ce qui concerne les rites, les cérémonies, les sacrements, « l'examen, les conditions et la discipline du Clergé, parce « que ce sujet est de leur compétence, et subordonné à leur « juridiction? A peine pourrait-on citer une ordonnance « des souverains, en pareille matière, qui soit émanée de << la seule puissance temporelle; nous voyons que, dans « cette partie, les lois civiles ont suivi et jamais pré• cédé 1. »

En 1560, lorsque la faculté de théologie de Paris exade la faculté mina plusieurs assertions de François Grimaudet, avocat du roi, présentées aux Etats assemblés à Angers, on remarque parmi les propositions qu'elle censura la suivante, qui est sous le n° 6 : « Le second point de la religion est « en la police et discipline sacerdotale, sur laquelle les « rois et princes chrétiens ont puissance d'icelle dresser, « mettre en ordre et réformer icelle corrompue. »> Cette

posse? Cum ipse etiam Petrus de Marca fateatur, quod de ritibus, cæremoniis, sacramentis, « cleri censura, conditionibus, « et disciplina, canones a Conciliis et decreta a Pontificibus << Romanis tanquam de materia sibi subjecta frequentissime <«<edantur; et vix ulla proferri possit constitutio principum, « quæ hac de re lata fuerit ex mero potestatis sæcularis im<< perio. Secutas quidem hac in parte leges publicas videmus, « sed non antecessisse 1. »

Deinde cum anno MDLX facultas Parisiensis ad examen adduxisset ea quæ Franciscus Grimaudet advocatus regius retulerat ad conventum, seu status apud Andegavenses collectos, inter multas propositiones ab ipsa reprobatas sequens etiam n° vi reperitur: « Secundum punctum religionis est in politica « et disciplina sacerdotali, in qua reges et principes christiani « habent potestatem illam statuendi, ordinandi, eamdemque « corruptam reformandi. » Hæc propositio est falsa, schisma

1 De Concord. sacerdot. et imper., lib. 11, c. VIII, num. 8.

proposition, dit la Faculté, est fausse, schismatique, tendant à énerver la puissance spirituelle; elle est hérétique, et les preuves dont on l'appuie ne sont pas concluantes 1. C'est d'ailleurs une vérité constante que la discipline ne peut être changée témérairement et arbitrairement. Les deux plus brillantes lumières de l'Eglise, S. Augustin' et S. Thomas d'Aquin, enseignent positivement que les points de discipline ne peuvent être changés sans nécessité, ou sans une grande utilité, parce que l'avantage de la réforme est souvent détruit par les inconvénients de la nouveauté, et parce qu'on « ne doit changer aucun article « de la discipline, ajoute S. Thomas, sans rendre d'un côté << au bien commun ce qu'on lui ôte de l'autre. » Or, bien loin qu'on puisse reprocher aux Pontifes Romains d'avoir altéré la discipline, il est vrai de dire qu'ils ont toujours employé l'autorité que Dieu leur a confiée, à l'améliorer et à la perfectionner pour l'édification de l'Eglise. Nous voyons avec douleur que l'Assemblée nationale a fait tout

tica, potestatis ecclesiastica enervativa et hæretica, et probationes ad illam sunt impertinentes1.

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Præterea certum omnino est disciplinam non posse temere et pro arbitrio variari; si quidem duo prima catholicæ Ecclesiæ lumina, S. Augustinus et S. Thomas Aquinas 3 perspicue docent materias ad disciplinam spectantes variandas non esse, nisi ex necessitate, vel magna utilitate, quoniam mutatio consuetudinis, etiam quæ adjuvat utilitate, novitate perturbat: << et non debent mutari (subjicit ipse S. Thomas), nisi ex alia << parte tantum recompensetur communi saluti, quantum ex << ista parte derogatur. » Romani Pontifices, tantum abest ut disciplinam unquam corrumperent, ut eamdem ex collata sibi a Deo auctoritate in ædificationem Ecclesiæ, meliorem suavioremque semper redderent, contra quam ab istius conven

1 Carol. d'Argentré, Collect. judicior., tom. II, oper. Paris. 1728, pag. 291, in fin. Epist. 54, ad Jan., n. 6. 3 Prima secundæ, quæst. 97, art. 2.

La discipline ne doit pas être changée

légèrement.

La discipline liée au dogme.

le contraire, comme il est aisé de s'en convaincre en comparant chacun de ses décrets avec la discipline ecclésiastique.

Mais avant d'en venir à l'examen de ces articles, il est bon d'observer d'abord la liaison intime que la discipline a souvent avec le dogme, combien elle contribue à conserver sa pureté ; n'oublions pas aussi que les changements bien rares permis par l'indulgence des Pontifes Romains, ont eu peu d'utilité et une courte durée.

Il est certain que les Conciles ont souvent lancé la peine d'excommunication contre ceux qui n'étaient coupables que d'infractions contre la discipline de l'Eglise. En effet, le Concile in Trullo, a excommunié ceux qui mangeraient le sang des animaux suffoqués : « Si quelqu'un à << l'avenir, dit le Concile, ose se permettre de manger le << sang des animaux, qu'il soit déposé, s'il est dans les «< ordres, retranché, s'il est laïque 2. » Le Concile de Trente, dans beaucoups d'endroits, frappe d'anathème ceux qui

tus membris effectum esse dolemus, ut ex singulis eorum decretorum articulis, cum Ecclesiæ disciplina comparatis, facile deprehenditur.

Sed priusquam articulos hosce attingamus, præmittendum ducimus, quantum sæpe disciplina cohæreat dogmati, et ad ejus puritatis conservationem influat, necnon quam parum utilitatis attulerint, et quam brevi tempore perdurarint variationes a Romanis Pontificibus ex indulgentia, quamvis raro, permissæ. Ac profecto sacra Concilia pluribus in casibus disciplinæ violatores ab Ecclesiæ communione per anathema separarunt. Quandoquidem in Concilio Trullano inflicta fuit excommunicationis pœna iis qui suffocatorum animalium sanguinem comederint : « Si quis deinceps animalium sangui« nem quovis modo comedere aggrediatur, si sit quidem cle« ricus, deponatur, si autem laicus, segregetur 2. » Multis in locis Tridentina Synodus anathemati subjicit ecclesiasticæ

1 Tenu en 692 à Constantinople dans le palais de l'empereur. in Collect. Labbe, tom. VII, pag. 1378.

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Anathèmes décrétés par le concile de Trente contre les ennemis de la discipline

attaquent la discipline ecclésiastique. En effet, dans le neuvième canon de la session 13, qui traite de l'Eucharistie, il dit anathème à « ceux qui nieraient que tous et «< chacun des fidèles de l'un et l'autre sexe qui ont atteint « l'âge de raison, sont obligés de communier au moins une << fois l'année dans le temps de Pâques, selon le commande- ecclésiastique. «ment de la sainte Eglise notre mère. » Même peine prononcée par le septième canon de la session 22, qui traite du Sacrifice de la Messe, contre ceux qui diraient que « les « cérémonies, les ornements, et les signes extérieurs que « l'Eglise catholique emploie dans la célébration de la « Messe, sont plus propres à exciter les sarcasmes des << impies, qu'à nourrir la piété des fidèles. » Même peine infligée par le canon neuvième de la même session contre ceux qui prétendraient « qu'on doit blâmer le rit de « l'Eglise romaine qui oblige les prêtres de réciter à voix << basse une partie du Canon de la Messe, ainsi que les « paroles de la consécration, et que la Messe elle-même « ne devrait être célébrée qu'en langue vulgaire. » Même

disciplinæ impugnatores. Nam can. IX, sess. 13, de Eucharistia, infligit pœnam anathematis illi qui « negaverit omnes et singu« los Christi fideles utriusque sexus, cum ad annos discretionis << pervenerint, teneri singulis annis, saltem in paschate, ad «< communicandum juxta præceptum S. matris Ecclesiæ. » In can. VII, sess. 22, « de Sacrificio Missæ,» supponitur anathemati, qui diceret « cæremonias, vestes el externa signa, qui« bus in missarum celebratione Ecclesia catholica utitur, irri<< tabula impietatis esse, magis quam officia pietatis. »> In can. 9, sess. eadem, item anathemati subjectus est, qui assereret « Ecclesiæ Romanæ ritum, quo submissa voce pars Ca<< nonis et verba consecrationis proferuntur, damnandum << esse, aut lingua tantum vulgari missam celebrari debere. »> In can. iv, sess. 24, « de Sacramento Matrimonii,» anathemate plectuntur illi, qui dicerent « Ecclesiam non potuisse « constituere impedimenta matrimonium dirimentia, vel in «< constituendis errasse. » In can. 9, sess. et tit. iisd., itidem in

peine encore ordonnée par le canon 4 de la session 24, du Sacrement de Mariage, contre ceux qui « oseraient soute« nir que l'Eglise n'a pas eu le pouvoir d'établir des empê« chements dirimants, ou qu'elle s'est trompée en les << établissant. » Même peine infligée dans le neuvième canon de la même session, contre ceux qui diraient « que « les ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés, ou les « religieux obligés à la chasteté par la profession solen« nelle, peuvent se marier; que leur mariage est valide « malgré la loi que l'Eglise a portée pour les premiers, ou a les vœux que les derniers ont prononcés; que soutenir « le contraire serait blâmer le mariage lui-même; enfin « qu'il est permis de contracter mariage à tous ceux qui << ne croient pas avoir reçu du Ciel le don de chasteté, « quand même ils se seraient engagés par un vœu à la « pratique de cette vertu. » Même peine portée par le canon onzième de la même session, contre ceux qui diraient « que la défense de célébrer les mariages dans certains « temps de l'année, est une superstition et une tyrannie « qui prennent leur source dans les superstitions du paga« nisme, et qui croiraient devoir condamner les bénédictions et les autres cérémonies en usage dans l'Eglise pour

anathema incurrit dicens : « clericos in sacris ordinibus con«stitutos, vel regulares castitatem solemniter professos, posse << matrimonium contrahere, contractumque validum esse, « non obstante lege ecclesiastica vel voto, et oppositum nil << aliud esse, quam damnare matrimonium, posseque omnes << contrahere matrimonium, qui non sentiunt se castitatis, << etiamsi eam voverint, habere donum. » In can. 11, sess. ead. et tit., anathemantizantur pariter qui dicerent : « prohi<< bilionem solemnitatis nuptiarum certis auni temporibus, superstitionem esse tyrannicam ab ethnicorum superstitione << profectam, aut benedictiones et alias cæremonias quibus «Ecclesia in illis utitur, damnaverint. » In can. 12, ead. sess. et tit., imponitur anathema dicentibus : « causas matrimoniaa les non spectare ad judices ecclesiasticos. » Ab Alexan

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