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Tout chrétien

obligé d'obéir à l'Eglise.

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France : le supposer, serait renouveler une calomnie qu'on a affecté jusqu'ici de répandre pour rendre la religion odieuse nous ne cherchons, vous et moi, nous ne travaillons qu'à préserver de toute atteinte les droits sacrés de l'Eglise et du Siége Apostolique.

Nous allons, dans ce dessein, envisager ici la liberté sous un autre rapport et faire sentir la différence qui se trouve entre les peuples étrangers à l'Eglise, tels que les infidèles et les Juifs, et ceux que la régénération du baptême a soumis à ses lois. Les premiers ne doivent pas être assujétis à l'obéissance prescrite aux catholiques; mais les seconds y doivent être contraints. Saint Thomas d'Aquin prouve cette différence avec sa solidité ordinaire1. Plusieurs siècles

tinentes, ac si per nos eo consilio allata sint, ut omnia ad pristinum civilem statum redintegrentur, juxta quorumdam calumniatorum evulgatas interpretationes, ad conflandam religioni invidiam cum revera nos vosque ipsi id unum quæramus atque urgeamus, ut sacra jura Ecclesiæ et Apostolicæ Sedis illæsa serventur.

In quem sane finem nunc alia ratione nomen illud libertatis expendamus, discrimenque inspiciamus, quod intercedit inter homines qui extra gremium Ecclesiæ semper fuerunt, quales sunt infideles et Judæi, atque inter illos qui se Ecclesiæ ipsi per susceptum baptismi sacramentum subjecerunt. Primi etenim constringi ad catholicam obedientiam profitendam non debent; contra vero alteri sunt cogendi. Id quidem discrimen solidissimis, prout solet, rationibus exponit S. Thomas Aqui

1 Dans le Bref du 6 juillet 1791, adressé au roi, tom. III, Appendix, pars II, n. 1, le Pape dit : « Imploramus tibi receptam a te pristinam potestatem.... « juraque omnia restituta. » Dans celui du 25 février 1792, tom. III, Appendix, pars II, n. 2, il souhaite le rétablissement de la royauté en France, « Regnum« que illud (Galliæ) ad pristina jura revertatur. » Eutin, dans celui du 8 août 1792, tom. II, Appendix, pars II, n. 4, il engage l'empereur d'Allemagne « ut in << suum referat statum non minus Ecclesiam, quam regnum Galliæ. » Il faut concilier ces passages avec celui-ci : « Nolumus eo accipi sensu. . ut omnia ad << pristinum civilem statum redintegrentur. » Pour lever la contradiction apparente, il faut entendre que le Pape ne veut point provoquer le rétablissement de l'ancien régime accompagné de ses abus.

auparavant, elle avait été établie par Tertullien, dans son livre du Scorpiaque, contre les Gnostiques, et Benoît XIV l'a reconnue, il y a quelques années, dans son traité de la Béatification et de la Canonisation . Mais pour mieux comprendre encore ce principe, il faut consulter saint Augustin, dans deux célèbres épîtres souvent réimprimées, l'une à Vincent, évêque de Cartenne, l'autre au comte Boniface il y réfute victorieusement les hérétiques, tant anciens que modernes. Cette égalité, cette liberté si exaltées par l'assemblée nationale, n'aboutissent donc, nous l'avons déjà prouvé, qu'à renverser la religion catholique ; et voilà pourquoi elle a refusé de la déclarer dominante dans le royaume, quoique ce titre lui ait toujours appartenu.

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civile méconnaît

En avançant dans l'examen des erreurs de l'assemblée La constitution nationale, nous rencontrons immédiatement l'abolition de la primauté et de la juridiction du Saint-Siége. Un décret formel porte: « Le nouvel évêque ne pourra s'adresser au «Pape pour en obtenir aucune confirmation, mais il lui

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nas 1, ac multis ante sæculis Tertullianus exposuit in libro Scorpiaci adversus Gnosticos, et paucis ante annis Benedictus XIV in opere de Servorum Dei beatificatione, et Beatorum canonizatione ; atque ut magis adhuc hujus argumenti pateat ratio, videndæ sunt duæ celeberrimæ ac pluries typis editæ S. Augustini epistolæ, una ad Vincentium Cartennensem, altera ad Bonifacium comitem 5, per quas non veteres solum, sed et recentes hæretici plane refelluntur. Quare manifesto perspicitur æqualitatem et libertatem a conventu isto jactatam, in illud, ut jam probavimus, recidere, ut catholica subvertatur religio, cui propterea dominantis titulum in regno, quo potita semper est, detrectavit.

Progredientibus nunc nobis ad alios nationalis conventus errores demonstrandos, statim occurret Pontificii primatus ejusque jurisdictionis abolitio, cum decretum sit, ut: « Novus

1 Secunda secundæ quæst. 10, art. 8. 2 Cap. II, n. 15. $ Lib. III, cap. 17, n. 13. 4 Epist. 93, tom. II oper., pag. 237, edit. Maurin. 5 Epist. 185, tom. eod., pag. 652.

du Pape.

Témoignage

de S. Grégoire

le Grand.

« écrira comme au chef visible de l'Eglise universelle, en « témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il << doit entretenir avec lui. » On prescrit une nouvelle formule de serment, où le nom du Pontife de Rome est supprimé. Bien plus, l'élu étant obligé par son serment à l'exécution des décrets nationaux qui lui défendent de faire confirmer son élection par le Saint-Siége, toute la puissance du Souverain Pontife est par là même anéantie; et c'est ainsi que les ruisseaux sont détournés de la source, les rameaux détachés de l'arbre, les peuples séparés du chef du sacerdoce.

Qu'il nous soit permis d'emprunter ici, pour déplorer les outrages faits à la dignité et à l'autorité pontificale, les mêmes expressions dont se servait autrefois saint Grégoire-le-Grand, pour se plaindre à l'impératrice Constantine des prétentions nouvelles et de l'orgueil du patriarche Jean, qui s'attribuait le titre d'évêque universel, et pour la prier de refuser son assentiment à cette usurpation: « Que votre piété, disait ce saint Pontife, ne dédai

<«< episcopus non poterit ad papam recurrere, ut ab eo ullam << confirmationem obtineat, sed ad eum scribet, velut ad caput « Ecclesiæ universalis, in testimonium unitatis fidei et com<«<munionis, quam debet cum eo retinere. » Nova præscribitur jurisjurandi formula, in qua Romani Pontificis nomen suppressum est. Imo cum electus ex jurata fide teneatur decretis nationalibus, in quibus inhibitum est, ne a Pontifice electionis confirmatio postuletur, eo ipso omnis ejusdem Pontificis potestas prorsus excluditur; atque hoc modo abscinduntur a fonte rivi, rami ab arbore, populus a primo sacerdote.

Hic vobiscum usurpare nobis liceat et exprimere illatas dignitati auctoritatique nostræ injurias, vocibus, quibus S. Gregorius Magnus indoluit apud Constantinam Augustam, de Joanne, qui nova præsumere cœperat, seque per superbiam universalem episcopum appellabat, rogavitque ne assensum præberet præfatæ Joannis elationi : « Si hac in causa « nequaquam me pietas vestra despiciat, quia et si peccata

« gue pas dans cette occasion mes prières, et si Grégoire «< (nous pourrions dire si Pie VI), par la grandeur de ses « péchés, a mérité de souffrir cette injure, songez que « l'apôtre saint Pierre n'a point de péchés à expier, et qu'il « n'a pas mérité de recevoir sous votre gouvernement un pareil outrage. Je vous supplie donc et je vous conjure, « au nom du Seigneur tout-puissant, d'imiter l'exemple « des princes vos ancêtres : ils ont recherché la faveur de « l'apôtre saint Pierre; tâchez aussi de vous la procurer, « et de la conserver je le sers indignement; mes péchés << ne doivent pas être néanmoins un prétexte pour vous de << porter quelque atteinte aux honneurs qui lui sont dus; « songez qu'il peut vous aider maintenant dans toutes vos << entreprises, et vous pardonner dans la suite vos of« fenses 1. >>

Los prières que saint Grégoire adressait à l'impératrice pour l'honneur de la dignité pontificale, nous vous les adressons aujourd'hui; ne souffrez pas que dans ce vaste empire on avilisse la primauté du Saint-Siége, ni qu'on

« Gregorii (nunc Pii) tanta sunt, ut pati talia debeat, Petri << tamen apostoli peccata nulla sunt, ne vestris temporibus « pati ista mereatur. Unde iterum atque iterum per omnipo<< tentem Dominum rogo, ut sicut parentes priores vestri

principes S. Petri apostoli gratiam quæsierunt: ita vos « quoque et hanc vobis quærere et conservare curetis, et « propter peccata nostra, 'qui ei indigne servimus, ejus apud « vos honor nullatenus minuatur, qui et modo vobis adjutor « esse in omnibus, et postmodum vestra valeat peccata << dimittere '. »

Quod divus Gregorius ab auctoritate Constantinæ postulavit ad decus pontificiæ dignitatis, nos a vobis similiter exquirimus, ne in isto vastissimo regno primatus honor et jura aboleantur, respicianturque merita Petri, cujus nos hæredes sumus, etsi indigni, quique debet in persona humilitatis nostræ

1 Epist. 21, lib. v, pag. 751, tom. II, oper. edit. Maurin.

Obligation de refuser le serment démandé.

anéantisse ses droits; considérez les mérites de Pierre, dont nous sommes l'héritier, quoique indigne, et dont la grandeur doit être honorée jusque dans notre bassesse. Si une puissance étrangère à l'Eglise enchaîne votre zèle, que la religion et la fermeté suppléent du moins à la force qui vous manque; rejetez courageusement le serment qu'on exige de vous. Le titre usurpé par Jean était un moindre attentat aux prérogatives du Saint-Siége, que le décret de l'assemblée nationale. Comment, en effet, peuton dire que l'on conserve, que l'on entretient la communion avec le chef visible de l'Eglise, lorsqu'on se borne à lui donner avis de son élection, et lorsqu'en même temps on s'engage par serment à ne point reconnaître l'autorité attachée à sa primauté? En sa qualité de chef, tous ses membres ne lui doivent-ils pas la promesse solennelle de l'obéissance canonique, seule capable de conserver l'unité dans l'Eglise, et d'empêcher que ce corps mystique établi par Jésus-Christ ne soit déchiré par des schismes? Voyez, dans les anciens rites ecclésiastiques de Martenne 1, la for

honorari. Quod si alienæ potestatis vi impediti exequi non valebitis, per religionem et constantiam vestram complere debetis, fortiter vos ab injuncto jurejurando abstinentes: quippe minus detrahebat Gregorio usurpata a Joanne denominatio, quam nostro deroget juri nationale decretum. Quomodo enim retentam conservatamque dici poterit cum visibili Ecclesiæ capite communionem, eidem tantummodo electionem nuntiando, eodemque tempore ipsius primatus auctoritatem etiam per sacramenti religionem abuuendo? Et tamen debetur ipsi tanquam capiti a suis membris solemnis canonicæ obedientiæ promissio, ad retinendam in Ecclesia unitatem, atque ad evitanda mystici ejus corporis a Christo Domino constituti schismata. Qua in re, quod ad Ecclesias Galliarum pertinet, videre est apud Marten. De antiq. Eccl. Rit. 1, qualis ibidem jurandi

1 Tom. II, lib. I, cap. II, art. 11, ord. 1, et apud Sirmond. in appendic. ad tom. Il Concilior. Galliæ, de antiquis episcop. promotion. formul. 13, pag 656.

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