Revue du notariat et de l'enregistrement ...

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1908
 

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Page 128 - Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Page 42 - Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession , peut être écartée du partage , soit par tous les cohéritiers , soit par un seul , en lui remboursant le prix de la cession.
Page 546 - Un membre de la Cour des comptes ; Deux fonctionnaires du ministère des finances ; Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son délégué ; Le directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales ou son délégué ; Le directeur de l'hydraulique et des améliorations agricoles ou son délégué ; Deux représentants des sociétés régionales de crédit immobilier ; Deux membres du Conseil supérieur des habitations à bon marché.
Page 326 - Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi-, les dispositions des lois des 30 juin 1881, 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907. Art. 3. — Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi et celle du 2 janvier 1907 seront applicables à l'Algérie et aux colonies.
Page 11 - ... point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.
Page 444 - Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, le jugement sera de droit converti en jugement de divorce sur la demande formée par l'un des époux.
Page 9 - L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer pourra le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.
Page 10 - S'il ya dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des deux époux, au profit duquel le divorce ou la séparation aura été prononcé et qui a la garde de l'enfant, suffira.
Page 228 - Nul ne peut être nommé en France, en Algérie ou en Tunisie aux fonctions judiciaires, s'il ne remplit les conditions exigées par la loi du 20 avril 1810 et s'il n'a, en outre, subi avec succès les épreuves d'un examen...
Page 519 - Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues en leur contrat; et, s'il n'en existe point à cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.

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