Elements de droit public suisse |
Common terms and phrases
actes administratif arrêtés fédéraux Arrêts du Tribunal autorités fédérales Blumer-Morel cantons chemins de fer citoyens suisses civil compétences concerne Confédération d'Etats confère Congrès de Vienne Conseil des Etats Conseil fédéral Conseil national Constitution fédérale constitutionnelle constitutions cantonales contenu d'établissement décision déclaration délits députés déral dispositions doit doivent domicile édictée établis Etats particuliers Etats-membres existe fédé Feuille fédérale fonctionnaires fonctions formel garantie Hilty individuels intercantonaux interne judiciaire juge justice l'administration l'art l'article l'assentiment l'autorité l'Etat fédératif l'exécution l'exercice l'initiative l'obligation l'organisation Laband lative législation fédérale liberté loi d'organisation loi fédérale lois ordinaires membres ment modifié neutralité Nidwald normes juridiques obligations Obwald ordonnances ordres administratifs organes pénal personnes peuple peuvent portée générale pouvoir principe privé public puissance publique rebus sic stantibus Recht recours referendum règle ressortissants revision Schollenberger seulement sion souveraineté territoire théorie ticle tion toyens traités internationaux Tribunal fédéral vertu volonté votation votation populaire vote
Popular passages
Page 33 - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
Page 33 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui; ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits; ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Page 7 - Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale ; et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout.
Page 65 - L'ordre des Jésuites et les sociétés qui lui sont affiliées ne peuvent être reçus dans aucune partie de la Suisse, et toute action dans l'Église et dans l'École est interdite à leurs membres. Cette interdiction peut s'étendre aussi, par voie d'arrêté fédéral, à d'autres ordres religieux dont l'action est dangereuse pour l'État ou trouble la paix entre les confessions. Art. 52. Il est interdit de fonder de nouveaux couvents ou ordres religieux et de rétablir ceux qui ont été supprimés.
Page 110 - ... sur la situation de la Confédération tant à l'intérieur qu'au dehors, et recommande à son attention les mesures qu'il croit utiles à l'accroissement de la prospérité commune. Il fait aussi des rapports spéciaux lorsque l'Assemblée fédérale ou une de ses sections le demande. ART. 103. — Les affaires du Conseil fédéral sont réparties par départements entre ses membres.
Page 114 - Conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par ces autorités ne peuvent en même temps faire partie du Tribunal fédéral. Les membres du Tribunal fédéral ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, revêtir aucun, autre emploi, soit au service de la Confédération, soit dans un canton, ni suivre d'autre carrière ou exercer de profession.
Page 57 - Confédération garantit aux cantons leur territoire, leur souveraineté dans les limites fixées par l'article 3, leurs constitutions, la liberté et les droits du peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que les droits et les attributions que le peuple a conférés aux autorités.
Page 82 - ... refuse une assistance suffisante après avoir été invitée officiellement à l'accorder. Dans les cantons où existe l'assistance au domicile, l'autorisation de s'établir peut être subordonnée, s'il s'agit de ressortissants du canton, à la condition qu'ils soient en état de travailler et qu'ils ne soient pas tombés, à leur ancien domicile dans le canton d'origine, d'une manière permanente à la charge de la bienfaisance publique. Tout renvoi pour cause d'indigence doit être ratifié...
Page 61 - Majesté, et enfin l'acte du même jour portant reconnaissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de son territoire...
Page 42 - ART. 5. — Nul ne peut réclamer vis-à-vis d'un État étranger, dans lequel il réside, les droits et la protection dus à la qualité de citoyen suisse, s'il a conservé la nationalité de cet État, indépendamment de la nationalité suisse. ART.