même erreur. Pour avoir qualité, il faudrait n'avoir pas été représenté. Or il vient d'être démontré que Bulteau l'avait été par la dame Parmentier, sa débitrice; c'est par elle qu'il a a figuré dans le procès où elle a été condamnée au rapport le tout ce qui excédait la quotité disponible: ce motif tiré de a qualité n'est donc pas fondé. Quant au préjudice causé à es droits, les principes développés plus haut ne permettent pas d'accorder la moindre solidité à cette objection. — Encore une fois, il ne pouvait être question ni des droits ni des ntérêts de Bulteau dans le procès intenté aux sieur et dame Parmentier. Cette contestation lui était étrangère; il n'avait le contestation probable à élever ou à subir qu'avec la veuve Parmentier sa débitrice: ses droits, ses intérêts, ne pouvaient lonc être lésés; la tierce opposition était donc, dans tous les cas, mal fondée. Enfin il citait, à l'appui de sa doctrine, leux arrêts, l'un du 19 fructidor an 9, l'autre du 11 juin 1822. Voy. tom. 1er de 1823, pag. 459. Le défendeur répondait qu'il n'était pas exact d'affirmer l'une manière absolue que le débiteur fût le représentant de son créancier pour ce qui concernait l'intérêt de celui-ci. II fallait nécessairement faire une distinction, et décider que l'intérêt du créancier ne pouvait se confondre avec celui du débiteur, et que celui-ci n'était pas son légal représentant, en ce sens que le créancier ne pût pas veiller à ses intérêts lorsqu'il les voyait compromis: sans cela, les principes ou les lois, en accordant des droits aux créanciers, n'auraient consacré qu'une véritable illusion, puisqu'ils mettraient ces créanciers à la merci du débiteur. Mais que fallait-il penser des actes d'un débiteur de mauvaise foi qui, dans le dessein de nuire à son créancier, avait anéanti ou dénaturé sa fortune de manière à enlever à ce créancier le gage certain et public de sa créance? Fallait-il dire qu'il eût été le légitime représentant du créancier dans le procès où il lui avait fait perdre ce gage? Fallait-il dire, par exemple, dans l'espèce, que Bulteau devait subir les suites d'un aveu judiciaire collusoirement fait par la veuve Parmentier, sa débitrice, et qui avait pour but de le frustrer des hypothèques qu'elle lui avait conférées, alors qu'elle se disait propriétaire de bonne foi des maisons offertes en hypothèque? Était - on recevable à soutenir que Bulteau n'avait pas d'intérêt, et que cet intérêt n'avait pas été lésé ? On ne saurait aller jusque là. Quant aux arrêts cités, il soutenait qu'ils étaient inapplicables à l'espèce. Du 21 août 1826, ARRÊT de la section civile, après délibé ration en chambre du conseil, M. Brisson président, M. Carnot rapporteur, MM. Petit de Gatines et Guichard père avocats, par lequel: - « LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocatgénéral ; —Vu l'art. 474 du cod. de procéd.; Et attendu que l'arrêt dénoncé a déclaré recevable la tierce opposition formée par le défendeur contre le jugement du 11 août 1819, sur le motif qu'en sa qualité de créancier hypothécaire, il avait le droit d'attaquer ledit jugement rendu par défaut contre son débiteur, et qu'en le jugeant ainsi, la cour de Douai a ouvertement violé l'art. 474 du cod. de procéd., le débiteur étant le représentant naturel de ses créanciers; que l'arrêt de ladite cour ne peut être justifié par les manoeuvres frauduleuses alléguées seulement en cassation, qui auraient été pratiquées entre sa débitrice et ses parties adverses, dès lors que rien, dans l'arrêt, ne constate la réalité de ces allégations;— Sans s'occuper des autres ouvertures de cassation invoquées par le demaudeur, CASSE. D A. M. Č. FIN DU TOME PREMIER DE 1827. DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME 1er DE 1827 A. Accusés. Lorsque plusieurs accusés d'un même crime sont mis en jugement, et qu'ils ont été défendus par le même défenseur, sans obstacle de leur part, sont-ils fondés à soutenir ensuite qu'il aurait dû leur être donné à chacun un défenseur particulier, sous le prétexte que leurs inté- rêts pouvaient être en opposition, et qu'ils pouvaient avoir des moyens de défense différents à faire valoir? Nég. page 429.-Le fait d'un accusé d'avoir pris et signé un faux nom dans un interrogatoire devant le juge d'instruction ne con- stitue-t-il ni crime ni délit ? Aff. 458. 222 du cod. d'inst. crim., qui donnent la faculté aux pré- venus de produire des mémoires devant la chambre d'ac- ACQUÉREUR. Dans l'ancienne jurisprudence, et particulière- ment en Normandie, l'acquéreur, troublé dans sa posses- sicu par un donataire du vendeur, avait-il qualité pour quereller la donation? Aff. 337. Peut-il actionner di- rectement son vendeur en mainlevée des inscriptions indú- ment prises, postérieurement la vente, sans être tenu de se pourvoir contre les créa iers qui les ont requises? Aff. En ce cas, le dommage éprouvé par l'acquéreur doit-il être réparé par le vendeur, sauf le recours de ce dernier contre les créanciers inscrits? Aff. La garantie des troubles éprouvés par un acquéreur est-elle due par le donataire du prix de la vente? Aff. 382. ACQUIESCEMENT. Voy. Jugement par défaut. ADJUDICATION préparatoire. Le jugement d'adjudication pré- ADMINISTRATIONS. Voy. Responsabilité civile. - - ADOPTION. La loi transitoire du 25 germinal an 11, qui dé- AGENT. Voy. Assurance terrestre. APPEL. L'appel est-il recevable, quoique l'appelant ait sign- fié le jugement à l'intimé, avec sommation de s'y confor- mer, s'il s'est réservé le droit d'en appeler? Aff. 271. — Est-il nul l'exploit d'appel dont la copie présente, dans le A parlant à...., une telle contradiction avec l'original, qu'on A ne sait, en définitive, à qui cet exploit a été laissé ? Aff. 457.- Voy. Adjudication préparatoire, Failli, Intimé, et Jugement. APPEL incident. L'intimé peut-il interjeter incidemment ap- APPRÉCIATION. Voy. Cour royale. APPROBATION d'écriture. Voy. Billet. ARRÊT. Lorsque, sur l'appel d'un jugement, une demande eu exception nouvelle a été proposée, l'arrêt intervenu doit-il être cassé, si la cour s'est bornée à adopter les mo- tifs des premiers juges? Aff. 36. Est-il nul l'arrêt rendu par une chambre civile composée de cinq conseillers seu- lement et de deux conseillers auditeurs, dont l'un n'avait pas voix délibérative? Aff. 434. Un arrêt est-il suffi- samment motivé, bien qu'il ne donne point de motif spé- cial sur un chef de conclusions, s'il résulte soit des motifs des premiers juges, que la cour déclare adopter, soit d'un motif général de l'arrêt, une appréciation au moins im- RRÊT, motifs. Voy. Cour d'assises, Diffamation, Escro- RRÊT de renvoi. Peut-on considérer comme ayant purgé l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, contenant l'é- nonciation de circonstances aggravantes, celui qui est rendu sur un acte d'accusation où ces circonstances ne sont pas rappelées et sur lesquelles le jury n'a pu, par con- séquent, s'expliquer? Nég. 100. RRÊTÉ administratif. Lorsqu'un arrêté administratif a au- RRÊTÉS municipaux. Voy. Règlements. SCENDANTS. Voy. Partages. SASSINAT. Dans une accusation d'assassinat, la prémédita- -- SIGNATION. Voy. Colon. SSURANCE terrestre. L'existence du contrat entre une com- pagnie d'assurance contre l'incendie et l'individu assuré est-elle suffisamment prouvée par la quittance du montant de la prime consentie à ce dernier par l'agent de la com- pagnie, et par la délivrance de la plaque indicative de cette compagnie, quand même il n'existerait pas de police d'assurance? Aff. La compagnie est-elle fondée à refuser d'exécuter les engagements pris en son nom par celui qui est notoirement counu pour son agent, qui reçoit le paie- ment des primes d'assurance et en donne quittance, et qui est chargé de la distribution des plaques, sauf son recours contre l'agent qui a excédé son mandat? Nég. 159. UDIENCE, publicité. Voy. Contributions indirectes. UDIENCE solennelle. Les tribunaux civils peuvent-ils, quelle que soit la matière soumise à leur juridiction, juger à l'instar des cours supérieures, sections réunies? Nég. 199. |