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stances aggravantes du fait principal ne saurait en changer la nature; Que, si le meurtre n'entraîne la peine capitale que lorsqu'il est accompagné de circonstances aggravantes, il en est de même du vol; - Que néanmoins l'art. 381 du cod. pén. ne fait pas rentrer ces circonstances aggravantes dans le fait principal, qu'il les en sépare au contraire très distinctement; - Que la préméditation est évidemment, aux termes de l'art. 296 précité, une circonstance aggravante du meurtre, Que dès lors elle peut être légalement établie par une déclaration du jury rendue à la majorité simple, et sans que la cour d'assises soit tenue de délibérer;

<< Attendu d'ailleurs la régularité de la procédure en la forme et la juste application de la loi pénale aux faits déclarés constants; — REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

La prescription des actions résultant des crimes et délits est-elle interrompue par tout acte de poursuite et d'instruction fait avant l'accomplissement du temps fixé pour la prescription, même quand aucune citation n'aurait été donnée au prévenu? (Rés. aff.) Cod. d'instr. crim., art. 640.

En est-il de méme à l'égard des actions résultant des contraventions de police? (Rés. nég.)

La prescription du délit de chasse est-elle interrompue par des actes de poursuites, lorsqu'ils se succèdent tous à des intervalles plus courts qu'un mois? (Rés. aff.) (1)

INTERÊT DE LA LOI.

LEFRANÇOIS, CHAMPS ET COMPAGNIE, Du 11 novembre 1825, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Busschop rapporteur, par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne Barris, avocatgénéral ; —— Considérant que, tant d'après le code du 3 brumaire de l'an 4 que d'après le cod. d'inst. crim. actuel, la prescription des actions résultant des crimes et dé. its est interrompue par tout acte de poursuite et d'instruction fait avant l'accomplissement du temps fixé pour la prescription; que ce dernier code (art. 640) n'a dérogé à ce moyen d'interrompre la prescription qu'à l'égard des contraventions de simple police; Considé→ rant que le délit de chasse, étant punissable d'une amende de plus de 15 fr., est un délit de police correctionnelle; que conséquemment la prescription de l'action qui en résulte cst sujette à interruption dans le cas susénoncé ; — Considérant qu'il est constaté, par les pièces de la procédure

(1) Voy. supra, pag. 354.

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jointes au réquisitoire, qu'avant l'expiration du mois déterminé par l'art. 12 de la loi du 28-30 avril 1790, pour la prescription des délits de chasse, et jusqu'à l'ordonnance de renvoi des prévenus devant le tribunal de première instance de police correctionnelle de Meaux, il avait été fait des actes de poursuite et d'instruction, tous à des intervalles plus courts que d'un mois ; que la prescription, ainsi légalement interrompue, n'avait donc point été acquise aux prévenus, et qu'ainsi le laps de plus d'un mois qui s'était écoulé depuis le jour du délit jusqu'à ladite ordonnance de renvoi ne pouvait être un obstacle au jugement du fond du procès : d'où il suit qu'en refusant de statuer sur le fond de l'appel qui lui était déféré, sur le motif que l'action résultant du délit de chasse dont il s'agissait était éteințe par la prescription, et en renvoyant par suite les prévenus de la plainte, le tribunal correctionnel de Melun a faussement appliqué l'art. 12 de la loi du 28-30 avril 1790, et violé les principes et la loi sur la prescription; — Vu l'art. 441 du cod. d'instr. crim., et la lettre de Son Exc. Monseigneur le garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 25 octobre 1825; — -Faisant droit audit réquisitoire, CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi seulement, le jugement y dénoncé (du 1er juillet 1825). »

COUR D'APPEL DE PARIS.

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La prescription dont le principe remonte à une époque | ( antérieure au code civil est-elle exclusivement régie, quant à ses effets, par la loi ancienne, bien qu'elle ait été suspendue par la minorité du créancier et qu'elle n'ait commencé à courir utilement que depuis le code? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 2 et 2180.

DELAMARRE, C. DAME LEFEBVRE-LABOULLAYE.

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Le sieur Martinon et la demoiselle Jallabert se sont ma-pen riés en 1790. Le contrat régulateur des conditions civiles du re mariage assigne à la future un douaire de 3,000 fr. de rente, é dont le capital sera propre aux enfants à naître.

La dame Martinon est décédée le 26 pluviôse an 2, laissant pour unique héritière une fille en bas âge.

En l'an 3, le sieur Martinon s'est rendu adjudicataire de la ferme des Petits-Murgers. Mais il l'a revendue peu de temps après à Hezette, qui lui-même l'a rétrocédée aux sieur et dame Delamarre. Ceux-ci ont pris des lettres de ratification, qui ont été scellées, sans oppositious, le 29 germinal an 4, et ont payé leur prix. Cependant, le 15 prairial an 7, une inscription a été prise sur ce domaine, au nom de la mineure Martinon, pour sûreté du douaire stipulé par le

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contrat de mariage de 1790. Sans doute cette inscription vait été prise sur le fondement que les lettres de ratification ne purgent pas un douaire non ouvert.

Mais le sieur Martinon est mort lui-même le 21 vendéniaire an 12 (14 octobre 1803), et cette circonstance, en lonnant ouverture au douaire, aurait fait courir la prescripion en faveur des sieur et dame Delamarre, sans la minoité de la demoiselle Martinon, qui vint la suspendre jus[u'au 19 août 1812, époque de sa majorité.

Onze années s'écoulent depuis cette époque, et pendant ette longue période, les sieur et dame Delamarre jouissent ›aisiblement et sans trouble de la ferme des Petits-Murgers. Ce n'est qu'en 1824 que la demoiselle Martinon, devenue 'épouse du sieur Lefebvre-Laboullaye, songe à réclamer 'effet de l'inscription qu'elle a fait prendre sur ce domaine n l'an 7, et que depuis elle a renouvelée en temps utile. Elle omme donc les tiers détenteurs de faire les notifications prescrites par l'art. 2183 du cod. civ., sous peine d'être contraints au délaissement de l'immeuble.

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Ceux-ci répondent à la sommation par une demande en nainlevée de l'inscription prise au nom de la dame Laboulaye sur le domaine des Petits-Murgers. Nous convenons, aient les époux Delamarre, que le douaire ne s'est ouvert qu'au décès du sieur Martinon, c'est-à-dire le 14 octobre 803. Mais il est constant au moins que le germe de la presription existait dès cette époque, et que, si elle a été susendue pendant la minorité de l'adversaire, elle a dû rerendre son cours dès que l'obstacle a disparu, et ce confornément à la loi en vigueur au moment où elle a pris naisance. Or, aux termes de l'art. 252 de la Coutume de Paris, qui nous régissait alors, le douaire se prescrit par une posession de dix années entre présents. Nous comptons plus de louze ans de jouissance paisible et sans trouble depuis la maorité de la demoiselle Martinon : donc ses poursuites sont inempestives, et son action mal fondée, puisque la prescripion nous couvre de son égide. — En vain opposerait-on l'art. 2180 du cod. civ., qui, dans le cas où la prescription suppose un titre, ne la fait courir que du jour où il a été transcrit. Cet article ne peut avoir d'effet rétroactif, et ce serait évidemment le faire rétroagir que de l'appliquer à une pres

cription commencée sous l'ancien droit, qui n'exigeait pas même formalité.

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Pour qu'on pût invoquer l'ancien droit, répliquait la dame Laboullaye, il faudrait, d'après l'art. 2281 du cod. civ., que la prescription eût commencé son cours à une époque antérieure au code. Or, comme j'étais mineure au moment de l'ouverture du douaire, que cet état de minorité n'a cessé qu'au 19 août 1812, il est évident que ce n'est aussi que de cette époque, et par conséquent sous l'empire du code, que la prescription a pu commencer. Cela posé, et s'il est d'ailleurs constant que c'est la loi en vigueur au moment où la préscription reçoit son effet qui doit la régir exclusivement, il en résulte cette conséquence nécessaire, que l'art. 2180 est seul applicable dans l'hypothèse, et que, d'après lui, il n'y a point eu de prescription possible de la part des sieur et dame Delamarre, puisqu'il n'ont jamais fait transcrire leur contrat d'acquisition.

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Sur ces débats respectifs, le tribunal civil d'Angoulême a rendu, le 22 juillet 1825, un jugement qui a consacré le système de défense de la dame Laboullaye, et ordonné la colla tinuation des poursuites, attendu que le douaire ne s'est ou vert que pendant la minorité de la dame Lefebvre-Laboullaye, laquelle n'a cessé que le 19 août 1812, août 1812, c'est-à-dire sous l'empire du code civil, qui dispose, par l'art. 2180, que la prescription ne s'acquiert que par la transcription du contrat, formalité qui n'est point encore remplie ; qu'ainsi la demande en mainlevée de l'inscription dont s'agit n'est fondée sous aucun rapport, et que c'est le cas d'ordonner que suites seront continuées sur les derniers errements. » L

les

pour

Appel. Et, le 25 février 1826, ARRÊT de la cour royale de Paris, 2o chambre, M. Dupaty président, MM. Lamy et Baroche avocats, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions contraires de M. Glos,

--

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substi

tut; - Attendu que c'est au mois d'août 1795, sous l'empire de la coutume de Paris, que Delamarre a acquis la ferme des Petits-Murgers, hypo théquée au douaire dont il s'agit; qu'il a rempli toutes les formalités pres crites par l'édit de 1771, pour consolider sa propriété, en obtenant des lettres de ratification, qui ont été scellées sans opposition; que, s'il est vrai que les lettres de ratification ne purgeaient pas le douaire non ouvert, il ne l'est pas moins que ce douaire est devenu prescriptible, à compter du jour de son ouverture, par la possession de dix ans entre présents, telle que la

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que

-

requiert la coutume de Paris, attendu qu'il s'est ouvert le 14 octobre 1803, par le décès de Martinon, père de la dame Lefebvre-Laboullaye; que, si la minorité de ladite dame Laboullaye a empêché la prescription de courir, elle a repris son cours le 19 août 1812, jour de sa majorité, et que depuis cette époque jusqu'au 31 mars 1824, date du commandement fait par ladite dame Laboullaye, il s'est écoulé plus de onze ans sans qu'elle ait été interrompue ; Attendu la dame Laboullaye ne peut pas opposer l'art. que 2180 du cod. civ., au titre des Priviléges et hypothèques, qui porte que la prescription, dans le cas où elle suppose un titre, ne commence à coudu jour où ce titre a été transcrit sur les registres du conservateur, et prétendre en conséquence qu'il n'y a pas lieu à la prescription faute par le sieur Delamare d'avoir fait transcrire son contrat d'acquisition; qu'en effet l'ouverture du douaire, qui est du 14 octobre 1803, est antérieure à la publication du titre des Priviléges et hypothèques, laquelle n'a eu lieu que le 29 mars 1804; que le code ne dispose que pour l'avenir, et ne peut porter atteinte à des droits résultant de titres antérieurs à sa promulgation, et dont un des effets était d'opérer la prescription, conformément aux lois alors en vigueur; que ce principe est consacré par le code même, qui dispose que la loi n'a point d'effet rétroactif et que les prescriptions commencées à l'époque de sa promulgation seront réglées conformément aux lois anciennes ; que ce n'est point, comme le suppose la dame Laboullaye, à sa majorité, arrivée sous l'empire du code, qu'a commencé la prescription, mais à l'époque où le douaire s'est ouvert, qui est celle où il est devenu exigible; que l'effet de la minorité n'est point d'ÉTEINDRE le droit de prescrire, mais seulement d'en suspendre l'exercice jusqu'à la majorité ;—MET l'appellation et le jugement dont est appel au néant; émendant, décharge les sieur et dame Delamarre des condamnations contre eux prononcées ; au principal déclare la dame Lefebvre-Laboullaye non recevable dans sa demande, et la condamne aux dépens. »

COUR D'APPEL DE PARIS.

B.

L'engagement souscrit par un domestique de demeurer au service de son maître durant toute la vie de celui-ci peut-il étre déclaré nul, sur la demande du maître ? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1780.

Dans ce cas, s'il résulte un dommage pour le domestique ́de la rescision du contrat, le maître est-il tenu au paied'une indemnité ? ( Rés. aff. )

DE LAUBÉPINE, C. LES MARIÉS DOUCET.

Par acte passé devant notaire, le 30 août 1821, les sieur et dame Doucet s'engagèrent à servir le sieur de Laubépine pendant toute sa vie, à la charge par ce dernier de fournir à

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