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de payer au comte de Choiseul la rente convenancière due à ce dernier en sa qualité de propriétaire foncier du convenant;-Attendu que cette subrogation a donné lieu à un droit d'enregistrement dont l'évaluation a dû être proportionnée à la durée de l'obligation telle qu'elle est réglée par le bail même ou par les lois de la matière, et qui a dû être ajoutée à celle du droit dû à raison de la somme principale de 2,000 fr. payée comptant, aux termes de l'acte du 16 juin 1825, pour former l'évaluation totale du prix de la cession, et la liquidation du droit applicable à ce prix ; · Attendu que, néanmoins, le jugement attaqué a ordonné la restitution intégrale du droit perçu à raison de la stipulation relative à ladite rente; en quoi ce jugement a violé l'art. 15, no 1er, ci-dessus cité de la loi du 22 frim. an 7;- Donne défaut contre Mazurié, et, pour le profit, CASSE. ».

B.

COUR DE CASSATION.

Une vente peut-elle étre annulée sur le seul motif qu'à l'époque du contrat la démence du vendeur était notoire, et qu'il en résulte pour lui un préjudice considérable, sans que les juges soient tenus de vérifier s'il y a eu dol de la part de l'acquéreur, ou lésion des sept douzièmes pour le vendeur? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 503, 1675, 1677, 1678.

FRESCHER, C. BOURGEANT.

Bourgeant vend tous ses biens à Frescher, son oncle, noyennant une rente annuelle et viagère de 600 fr. Le conrat est passé le 27 décembre 1819. Deux ans après, et le 31 écembre 1821, l'interdiction de Bourgeant est prononcée. eroi, curateur de l'interdit, demande la nullité de la vente aite à Frescher en 1819. Il soutient, et offre de prouver, u'à cette époque le vendeur était déjà dans un état de déence notoire et complet. Des témoins sont entendus; et, ur le vu des enquêtes, le tribunal civil de Laval, par jugement du 1er mai 1824, annulle la vente, -« Attendu qu'au noment où elle a été passée, la démence était notoire; qu'il a eu pour l'interdit dommage considérable, et que l'art. 03 du cod. civ. n'exige ni dol, ni fraude, ni lésion d'outrenoitié ».

Sur l'appel, Frescher insiste pour que les biens soient estinés, afin de constater s'il y a eu réellement lésion. - Mais 5 février 1825, arrêt de la cour royale d'Angers qui,

adoptant les motifs des premiers juges, et considérant en outre que les reventes faites par Frescher constatent suffisamment la valeur des biens, confirme le jugement attaqué.

Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. 505 du cod. civ., et pour violation des art. 1675, 1677 et 1678 du même code. Quel est, a dit le demandeur, le principal motif qui a déterminé la cour d'appel à annuler la vente du 27 décembre 1819? C'est le dommage considérable qui, suivant elle, en résultait pour le vendeur. Ce n'est done pas l'art. 505 qu'elle devait consulter, mais bien les art. 1675 et suivants, qui tracent les règles à suivre pour constater la lésion. Cette cour a donc violé ces articles, en refusant de faire droit aux conclusions que j'avais prises devant elle à cet égard. Ensuite avoir déclaré nulle une vente contre laquelle il ne s'élevait aucun soupçon de dol ni de fraude, une vente consentie à une époque où le vendeur jouissait de la plénitude de ses droits, et cela sur le prétexte que ce dernier avait été interdit deux ans après, c'est avoir commis un excès de pouvoir, violé la loi du contrat, et fait même une fausse application de l'art. 503 du code.

Du 15 novembre 1826, arrêt de la section des requêtes, M. Henrion président, M. Lassagny rapporteur, M. Isambert avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; Attendu, en droit, que les actes antérieurs à l'interdiction d'un majeur, en état habituel d'imbécillité, de démence, ou de fureur, peuvent être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ees actes ont été fails (Art. 503 c. civ.); — Qu'ainsi la loi s'en rapporte entièrement aux lumières et à la conscience des juges, sans exiger aucunement la preuve soit du dol et de la fraude, de la part de l'acquéreur, soit de la lésion de l'acquéreur au préjudice du vendeur;

(6 Et attendu qu'il a été reconnu, en fait, que, par jugement du tribunal de première instance de Laval, du 31 décembre 1821, Bourgeant avait été interdit, comme étant dans un état habituel de démence, d'imbécillité et de fureur; que la cause de cette interdiction existait notoirement au 27 décembre 1819, époque à laquelle Bourgeant avait passé, en faveur de Frescher, demandeur en cassation, la vente dont il s'agit as procès que cette cause d'interdiction, lors et déjà notoirement existante était encore plus particulièrement connue de l'acquéreur, en sa qualité d'oncle du vendeur; qu'enfin la vente avait fait un tort considérable au vendeur; Que, dans ces circonstances, même sans s'étayer et sans avoir besoin de s'étager des preuves prescrites par la loi pour constater L

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lésion, l'arrêt attaqué, en prononçant, non pas la rescision de la vente dont il s'agit, pour cause de lésion, mais bien sa nullité pour cause de démence de la part du vendeur, a fait une juste application de l'art. 503 du cod. civ., sans violer les art. 1675, 1677 et 1678 du même code;-REJETTE. B.

COUR DE CASSATION.

La peine de mort est-elle justement appliquée à l'individu déclaré coupable d'avoir incendié sa maison pour priver son vendeur de son privilége, et pour brûler des récoltes qui s'y trouvaient, appartenant à autrui? (Rés, aff.) Cod. pén., art. 454. (1)

Un condamné peut-il se plaindre de ce que la liste des jures lui a été notifiée plus de vingt-quatre heures avant le jour déterminé pour la formation du tableau ? (Rés. nég.) Cod. d'instr. crim., art. 394. (2)

Le défaut d'enregistrement de l'exploit de notification de la liste des jurés, dans le délai prescrit, entraîne-t-il la nullité de la procédure? (Rés. nég.)

La nullité, dans ce cas, ne frappe-t-elle que les actes qui intéressent les particuliers? (Rés. aff.)

TRANCHANT, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Un arrêt de la cour d'assises de Dijon, en date du 6 décembre 1825, a condamné à la peine de mort le nommé Tranchant, accusé d'avoir mis le feu à sa maison grevée du privilége du vendeur, et renfermant des récoltes qui appartenaient à autrui. Tranchant s'est pourvu en cassation,

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pour fausse application de l'art. 434 du cod. pén, prétendait que le propriétaire était libre d'user et d'abuser de sa chose, et qu'il pouvait, sans encourir aucune peine, mettre le feu à sa maison, même lorsqu'elle renfermait des récoltes appartenant à autrui.

20 Pour violation de l'art. 594 du cod. d'instr. crim., en ce que la liste des jurés lui avait été notifiée plus de vingtquatre heures avant la formation du tableau, ce qui en entraînait la nullité, ainsi que celle de la procédurc.

(1) Voy. les arrêts précédents, pag. 480 et suiv.

(2) Cassation, arrêt conforme, 14 août 1817, anc. coll., tom. 1 de 1818. pag. 437; nouv. édit., tom. 19, pag. 825.

3. Pour violation de l'art. 34 de la loi du 22 frimaire au 7, en ce que la notification de la liste des jurés, à lui faite le 4 novembre, n'avait été enregistrée que le 6 décembre, ce qui était contraire à l'article précité, qui prescrit l'enregistrement des actes des huissiers dans les quatre jours de leur date.

Du 7 janvier 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Ollivier rapporteur, M. Buchot avocat, par lequel:

-

« LA COUR, -Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat-général; — Attendu, sur le premier moyen, qu'aux termes de l'art. 434 du cod. pén., le crime d'incendie ne consiste pas à mettre le feu à un édifice ou à des choses appartenant à autrui, mais à mettre le feu à des édifices ou à des choses qui peuvent incendier la propriété d'autrui ou nuire à autrui; Que la loi a eu évidemment pour objet de réprimer, avec une juste sévérité, le moyen de nuire le plus facile, le plus préjudiciable et le plus effrayant pour la société; Que la déclaration du jury constate que le demandeur a mis le feu à sa maison pour priver son vendeur de son privilége, et pour brûler la récolte d'autrui enfermée dans sa maison;

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« Attendu, sur le second moyen, que, si la liste des jurés a été notifiée au demandeur plus de vingt-quatre heures avant le jour déterminé pour formation du tableau, cette notification anticipée, loin de nuire à sa défense, lui aurait été au contraire favorable: d'où il suit qu'il aurait été irrecevable à s'en plaindre ;-Que, quand même l'exploit de notification de la liste des jurés n'aurait pas été enregistré en temps utile, il ne s'ensuivrait point que la procédure dût être annulée; — Que, si l'art. 34 de la loi du 23 frimaire an 7 a prononcé, d'une manière générale, la nullité des exploitset procès verbaux non enregistrés dans le délai prescrit, cette décision générale a été nécessairement restreinte par l'art. 47 de la même loi, qui ne défend de rendre des jugements sur des actes non enregistrés que lorsque ces jugements scraient rendus en faveur des particuliers; que, par cette restriction, la loi a évidemment voulu conserver toute leur force aux actes qui intéresseraient l'ordre et la vindicte publique, et ne pas subordonner leur effet aux intérêts pécuniaires du fisc, sauf le recouvrement des droits à la charge de qui il appartiendra ; REJETTE. »

et

COUR DE CASSATION.

Un émigré qui poursuit contre l'acquéreur de ses biens le remboursement de créances simulées que celui-ci a fait admettre par l'état en paiement de son acquisition formet-il une demande nouvelle, sujette aux deux degrés de ju ridiction, lorsque, après avoir procédé en première in

stance comme représentant l'état, ACTIONE VENditi, il réclame en appel, de son chef, ACTIONE MANDATI, le remboursement des mémes valeurs? (Rés. nég.) (1) Cod. de proc., art. 464.

Les tribunaux sont-ils compétents pour connaître de la simulation de créances admises par l'état en paiement d'un bien national, et pour condamner l'acquéreur de ce bien à payer à l'ancien propriétaire émigré le montant des créances reconnues simulées? (Rés. aff.)

LES HÉRITIERS TRONCHE, C. SANZILLON.

Les 1er et 28 juillet 1791, actes sous seing privé par lesquels le sieur Tronche prend à ferme les terres de Rasac et de Rognac, appartenant au marquis de Bayly, moyennant a somme de 17,000 liv. par an. Ces deux actes portent quitance du prix de la première année.

Le même jour 28 juillet 1791, le sieur Tronche donne au ieur de Bayly une contre-lettre par laquelle il déclare qu'il 'a point payé la somme de 17,000 liv.; que les baux précélemment faits ne l'ont été que pour obliger le sieur de Bayly, u besoin, et qu'ils ne devront avoir d'exécution qu'autant que ce dernier le désirera.

Au mois d'août le sieur de Bayly émigra, et le sieur Tronche se mit sur-le-champ en possession des terres de Rasac t de Rognac.

Le 20 janvier 1792, il paya une somme de 15,000 fr., pour olde d'une lettre de change souscrite par le sieur de Bayly. Cette somme lui fut remboursée par le procureur fondé du eur de Bayly; néanmoins Tronche garda la lettre de change t la quittance du porteur, mais il fit au dos de la contreettre du 28 juillet 1791 la déclaration qu'il avait été remoursé.

Par suite de la loi du 9 février 1792, le séquestre fut ap-osé sur les biens du sieur de Bayly, émigré. Le sieur Tronche btint d'abord de l'administration l'exécution des baux à erme, mais une loi postérieure du 27 mars 1795 ayant délaré ne maintenir que les actes qui avaient une date certaine vant le départ des émigrés, les baux furent résiliés par un

(1) Cette question n'est ainsi résolue que par l'un des arrêts dénoncés.

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