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9,000 fr., en réparation du préjudice souffert par la dame Arbaud, depuis l'établissement de la fabrique.

sieur Porry.

Appel du

Le 8 février 1821, arrêt de la cour royale d'Aix qui confirme.

Recours en cassation pour violation de l'art. 13, tit. 2, de la loi du 24 août 1790 et de celle du 16 fructiḍor an 3, aux termes desquelles il est défendu aux tribunaux de troubler les opérations de l'administration, et pour contravention aux art. 1382 et 1383 du Cod. civ., en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à réparer le dommage causé avant la demande en justice, bien qu'il ne pût y avoir, de sa part, avant cette époque, ni imprudence ni négligence, ni par conséquent délit ou quasi-délit, puisqu'il usait d'un droit dont l'exercice avait été jugé, par l'administration, ne pouvoir être nuisible aux propriétés voisines.

Du 19 juillet 1826, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Carnot rapporteur, M. Valton avocat, par lequel

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« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. de Fatimesnil, avogénéral, et après en avoir délibéré dans la chambre du conseil; — Attendu, sur le premier moyen, qu'aux termes de la loi du 24 août 1790, il rentre dans les attributions de l'autorité judiciaire de prononcer sur la réparation des dommages causés; et que, dans l'espèce, la demande avait pour objet Ja réparation d'un dommage matérjel causé par l'établissement des fabriques du sieur Porry,` et que ni le décret du 15 octobre 1810, ni aucune autre loi, n'a restreint, pour ce cas particulier, la compétence de l'autorité judiciaire;

a Attendu, sur le second moyen, que, tant que le dommage causé peut être constaté et qu'il n'a pas été mis à couvert par la prescription, celui qui l'a souffert peut en poursuivre la réparation; que, dans l'espèce, le sieur Porry n'avait pas opposé la prescription, et qu'il a été jugé, en fait, qué le dommage causé avait été légalement constaté; — REJETTE. »

S.

COUR DE CASSATION,

Le droit d'enregistrement dû sur les baux à colonage ou portion de fruits doit-il étre liquidé en prenant pour base seulement les mercuriales des trois années précédentes, conformément à l'art. 15 de la loi du 22 frimaire an 7, et au décret du 26 avril 1808, et non d'après l'année com

mune des quatorze années antérieures, comme le veut l'art. 75 de la loi de finances du 15 mai 1818? (Rés. aff.) En matière de mutation par décès, l'héritier doit-il toujours payer les frais de l'expertise, dès que la valeur par lui déclarée est inférieure à l'estimation? (Rés. aff.)

LA RÉGIE, C. DEYRÈS ET FOURCADE.

Un procès verbal d'expertise, ayant pour objet de déterminer la valeur des biens ruraux donnés à bail à colonage, et transmis par décès, avait établi l'année commune seulement sur les trois années du bail. Ce procès verbal avait reçu l'homologation du tribunal de Nérac. En outre, le jugement avait mis à la charge de la régie les frais de l'expertise, et non à celle de l'héritier des biens affermés, par le motif que le procès verbal n'évaluait pas à un huitième de plus le revenu déclaré par l'héritier.

Pourvoi en cassation de la part de la régie, qui a proposé deux moyens.

Le premier consistait dans une prétendue violation de l'art. 75 de la loi de finances du 15 mai 1818. Cet article, disait la régie, est général. Les bauxen nature dont il par le comprennent également ceux dont le prix consiste dans une certaine portion fixe de fruits, et ceux qui donnent au propriétaire le droit de prélever une quotité des récoltes que produit l'immeuble chaque année. La distinction faite par le tribunal de Nérac entre ces deux espèces de baux est donc arbitraire.

Quant au second moyen, il consistait dans une fausse application de l'art. 18 de la loi du 22 frimaire an 7. La régie a soutenu que cet art. ne s'appliquait qu'aux contrats à titre onéreux, les transmissions à titre gratuit étant régies par l'art. 39.

Du 9 mai 1826, ARRÊT de la cour de cassation, section civile, M. Brisson président, M. Boyer rapporteur, M. Teste-Lebeau avocat, par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. de Vatimesnil, avocat-général; —Attendu, sur le premier moyen de cassation, que l'art. 15 de la loi du 22 frimaire an 7, en statuant que, pour fixer la valeur des biens transmis par décès, et pour évaluer leur produit d'après les baux courants, soit que ces baux soient stipulés payables en nature ou qu'ils le soient à portion de fruits, l'évaluation devra être faite d'après les derniéres mercuriales du canton de la situation des biens, n'a pas déterminé le

nombre des années dont les mercuriales doivent être prises pour base de cette évaluation; - Attendu que, si d'abord le décret du 26 avril 1808 a fixé le nombre des mercuriales à celui des trois dernières années, et si, depuis, la loi du 15 mai 1818 a étendu ce nombre aux quatorze dernières années, sauf le retranchement des deux plus fortes et deux plus faibles de ces quatorze années, ce décret et cette loi n'ont expressément disposé qu'à l'égard des baux payables en nature, et n'ont pas parlé des baux à portion de fruits, que la loi du 22 frimaire an 7 avait, par une disposition formelle, assimilés à ceux payables en nature ; — Attendu que, si l'on peut assimiler en effet, à quelques égards, ces deux espèces de baux, néanmoins le décret de 1808 et la loi de 1818 n'ayant statué que sur ceux de la première espèce, on ne peut exciper de leur analogie pour appliquer aux derniers la disposition de ce décret et de cette loi, parce qu'il est de principe qu'en matière d'impôt on ne peut étendre, par analogie, d'un cas à un autre, la disposition de la loi; Attendu qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui, dans l'espèce, ayant à déterminer le mode d'évaluation de biens transmis par décès, d'après les baux stipulés à colonage ou à portion de fruits, a cru devoir prendre pour base de l'évaluation les mercuriales des trois dernières années, n'a pu violer ni la loi du 22 frimaire an 7, qui ne détermine pas le nombre des mercuriales, ni le décret du 26 avril 1808 et la loi du 15 mai 1818, qui ne le déterminent formellement que pour les baux payables en nature'; - RESETTE ce premier moyen; « Mais sur le second moyen, Vu les articles 18 et 39 de la loi du 22 frimaire an 7; Attendu que, si, par l'art. 18, relatif aux transmissions de biens à titrẻ onéreux, l'insuffisance du prix déclaré par les parties dans un contrat, lorsqu'elle est constatée par une expertise, n'impose à l'acquéreur l'obligation de payer les frais de ladite expertise, outre le droit sur le supplément de l'estimation faite par les experts, que lorsque cette estimation excède d'un huitième le prix énoncé au contrat, cette restriction, qui n'a pour objet que de laisser aux parties, dans les transmissions de ce genre, une certaine latitude dans la déclaration qu'elles ont à faire de la valeur en capital de l'immeuble transmis, ne se trouve pas reproduite dans l'art. 39, qui dispose spécialement sur les transmissions d'im-e meubles par décès, dont la déclaration, aux termes de l'art. 15, n.7, de la même loi, porte, non sur le capital, mais sur le revenu des biens ainsi transmis; qu'au contraire la peine des insuffisances constatées, d'après une expertise, dans ces sortes de déclaration, est réglée, en termes généraux et sans aucune modification, au paiement du double droit sur le montant de l'insuffisance et aux frais de l'expertise, par les deuxième et troisième alinéas dudit article 39;

« Atten lu qu'il s'agit, dans l'espèce, de biens transmis par décès, dont le revenu devait être déclaré et dont la déclaration était soumise aux règles prescrites par ce dernier article, et non à celles prescrites par l'art. 18, et que l'insuffisance de la déclaration faite par les défendeurs a été reconnue par le jugement attaqué, à la suite d'une expertise provoquée sur

ette déclaration; qu'ainsi les frais de ladite expertise devaient être mis à 1 charge des déclarants: d'où il suit qu'en mettant au contraire ces frais la charge de la régie, sous prétexte que cette insuffisance n'excédait pas 'un huitième le montant de la déclaration, le jugement attaqué a fait une usse application de l'art. 18, et a expressément viold l'art. 39 de la loi u 22 frimaire an 7; DONNE défaut contre les sieurs Deyres et Fourade, et casse.»

COUR D'APPEL DE PARIS.

Le donateur, en stipulant le droit de retour pour le cas où le donataire le prédécéderait, peut-il interdire à ce dernier la faculté de vendre, tant que la condition du retour sera susceptible de se réaliser ? (Rés, aff.) Cod, civ., art. 951, 952 et 894.

Dans le cas de saisie de l'immeuble donné, le donateur pout-il intervenir, et demander qu'il soit sursis à la poursuite dirigée contre le donataire? (Rés. aff.) Cod. de proc., art. 727, 728 et 731.

e donataire peut-il se prévaloir de la clause d'inaliénabilité pour demander la nullité de la saisie, et faire condamner le saisissant aux frais qui ont eu lieu jusqu'à ¦ l'intervention? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1165.

IVIERE ET AUTRES, C. LES DAMES DE MAZARIN ET DE MAUROY. I La duchesse de Mazarin intervient au contrat de mariage e la baronne de Mauroy sa nièce, et lui fait donation en'e vifs d'un hôtel à Paris, quai Voltaire. Toutefois la donaice se réserve le droit de retour, dans le cas où la donaire la prédécéderait. Elle stipule en outre que la dame de lauroy ne pourra point aliéner l'objet donné, tant que la ondition du retour pourra se réaliser.

Les sieurs Rivière et Duvivier, ayant obtenu plusieurs juements de condamnation contre la baronne de Mauroy rennent inscription sur l'hôtel du quai Voltaire, et en pourmivent ensuite l'expropriation.

Dans cette situation, madame de Mazarin se présente, et emande qu'il soit sursis à la poursuite de saisie jusqu'à l'ex-, nction du droit de retour, qu'elle s'est réservé.

Le 22 décembre 1825, jugement du tribunal civil de la Feine qui déclare qu'il n'y a lieu à suivre, quant e présent,

sur la saisie immobilière des sieurs Rivière et Duvivier, ordonne la discontinuation des poursuites, et néanmoins con damne la baronne de Mauroy aux dépens faits jusqu'au jour de l'intervention de madame de Mazarin, le surplus demeurant à la charge des saisissants.

Le tribunal a considéré qu'il ne s'agissait pas, dans l'espèce, d'une demande en distraction, puisque la propriété de l'hôtel saisi n'était pas contestée; qu'ainsi il n'y avait pas lieu d'appliquer les art. 727 et 728 du Cod. de proc. ; qu'aucune disposition de la loi n'interdiț à un donateur le droit de stipuler l'inaliénabilité de l'immeuble donné, jusqu'à l'époque fixée pour l'exercice du droit de retour; qu'ainsi la duchesse de Mazarin avait pu valablement imposer cette condition à la donation par elle faite, dans la vue de conserver ses droits à l'égard des donataires, et de s'affranchir de toutes diffi- cultés de la part de leurs acquéreurs.

Appel principal de ce jugement par les sieurs Rivière et

Duvivier.

Appel incident par la baronne de Mauroy, en ce que le tri bunal avait refusé d'annuler la saisie, et l'avait condamnée aux dépens jusqu'au jour de l'intervention.

Inutile d'insister sur cet appel incident, qui est évidemment mal fondé attachons-nous donc à l'appel principal.

:

La demande de la duchesse de Mazarin, disaient les appelants, était non rccevable en la forme, et inadmissible au fond. Elle était non recevable en la forme, car dès l'instant que la saisie était régulière, elle ne pouvait être attaquée que par une demande en distraction formée dans les termes de art. 727 et 728 du Cod. de proc.

Elle était inadmissible au fond, parce que la défense d'aliéner ne peut équivaloir à la clause d'insaisissabilité, et qu'en lui supposant le même effet, elle devrait être réputée non écrite, en ce qu'elle vicie la donation dans son essence, et qu'elle est par conséquent contraire à la loi. La donation entre vifs est définie dans l'art. 894 du Code « un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire, qui l'ac eepte ». Il résulte de cette disposition que le caractère essentiel et principal de la donation entre vifs est la transmission actuelle de la propriété; qu'il faut que le donataire puisse à

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