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pour fournir à ses aliments, et lui les moyens procurer gagner sa vie, la somme de 600 fr., pour tous droits dans sa succession, laquelle somme sera payée lorsque Jean-Baptiste aura atteint l'âge de 25 ans.

Jean Mespliés père décède le 3 vendémiaire an 9, laissant une veuve et trois enfants issus de son marirge. Le fils naturel du défunt leur demande la délivrance du legs exprimé au testament de 1782, et en outre un supplément, conformément à l'art. 2 de la loi transitoire du 14 floréal an 11.

La veuve et les héritiers légitimes lui opposent l'art. 357 du Cod. civ., qui porte que la reconnaissance, faite pendant le mariage, d'un enfant naturel que l'un des époux aurait eu avant de se marier ne peut nuire ni à son conjoint ni aux cnfants issus du mariage. Mais Jean-Baptiste répond que, si l'art. 337 du Code est applicable en thèse générale, il cesse de l'être dans le cas particulier, où, comme ici, le père a fait des dispositions en faveur de son enfant naturel; qu'aux termes de l'art. 2 de la loi de floréal, le légataire doit obtenir non seulement l'objet légué, mais encore un supplément, si cet objet est inférieur à la moitié de ce qu'il aurait à prétendre d'après le Code civil.

que

Le 16 juin 1823, jugement du tribunal civil de Pamiers qui adopte ce système de défense, « Attendu Jean Mespliés légua à son fils naturel Jean-Baptiste 6oo fr. pour fournir à ses aliments, dans le testament du 5 mai 1782, et que le testateur est décédé avant la publication du Code; que, dès lors, les droits de Jean-Baptiste Mespliés sont réglés par la loi transitoire du 14 floréal an 11; — Vu l'art. 2 de ladite loi, qui maintient les dispositions entre vifs ou testamentaires antérieures à la promulgation du titre du Code civil sur la paternité et la filiation et sur les successions, et dans lesquelles on aurait fixé les droits des enfants naturels, réductibles, en cas d'excès, à la quote disponible, et sauf un sapplément dans le cas où la portion donnée ou léguée serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel d'après la même loi; que, feu Jean Mespliés étant décédé à la survivance de trois enfants légitimes, Jean-Baptiste aurait eu le tiers d'un quart de la succession, c'est-à-dire un douzième, en sorte que, ne pouvant avoir un supplément qu'à concurrence de la moitié de ce douzième, Jean-Baptiste

Mespliés n'a droit qu'à un vingt-quatrième ; mais attendu que, comme ce n'est qu'à titre de supplément qu'il peut venir aujourd'hui, d'après le legs de 600 fr., à lui fait, il faut nécessairement composer et estimer le patrimoine délaissé par feu Jean Mespliés, pour reconnaître si cette somme est égale ou inférieure à ce que la loi accorde au fils naturel ».

Appel de la part des enfants légitimes. La loi de floréal, ont-ils dit, est claire et précise. L'art. 1 porte que l'état et les droits des enfants nés hors mariage, dont les pères et mères sont morts dans l'intervalle de la loi du 12 brumaire à la publication du Code civil, seront en tous points réglés par ce Code: d'où la conséquence que l'art. 337 leur est applicable, et que par suite l'enfant naturel reconnu pendant le mariage ne peut nuire ni à l'époux étranger à la reconnaissance, ni aux enfants nés du mariage.

Et qu'on ne dise pas que l'art. 2 consacre une dérogation à l'art. 1er pour le cas où le père naturel a fait des dispositions: car cet article, loin de modifier celui qui le précède, ne fait que le confirmer de plus fort, en ajoutant à sa rigueur, en voulant que l'enfant ne puisse pas même réclamer l'intégralité des droits consacrés par le Code, toutes les fois que la disposition faite par le père ne sera pas inférienre à la moitié de ce qui devrait lui revenir d'après cette loi. Ainsi, loin de placer les enfants naturels pour lesquels leurs pères ont fait des dispositions dans une catégorie plus favorable que les autres, l'art, 2 les traite avec plus de sévérité, alors qu'il leur refuse même un supplément de droit quand la donation ou le legs dont ils. sont gratifiés équivaut à la moitié de la créance que leur assigue la loi. D'ailleurs à quoi pourrait tendre cette prétendue distinction que l'on suppose si gratuitement à l'art. 2? Est-ce que les considérations de morale et de justice qui ont déterminé l'art. 337 ne militent pas également dans les deux hypothèses? La veuve, les enfants légitimes de l'auteur de la reconnaissance, sont-ils moins favorables quand celui-ci a fait des dispositions en faveur de ses enfants naturels que quand il a laissé à la loi le soin de régler leurs droits? Impossible donc d'admettre une exception que la morale repousse et que l'équité condamne.

L'intimé a reproduit le système qu'il avait présenté aux premiers juges. Subsidiairement il demandait que la somme

qui lui était allouée par le jugement de première instance lui fût conservée à titre de pension alimentaire, l'enfant naturel simple ayant nécessairement droit à des aliments, puisque la loi les accorde à l'enfant adultérin et incestueux. Mais cette nouvelle demande était-elle recevable sur l'appel? Les héritiers soutenaient la négative, et c'est aussi ce qu'a décidé l'arrêt suivant.

Du 6 mai 1826, ARRÊT de la cour d'appel de Toulouse, deuxième chambre, M. Daldeguier président, MM. Romiguères fils et Laurent avocats, par lequel :

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<< LA COUR, Sur les conclusions de M. Moynier, conseiller-auditeur; Attendu que, Jean Mespliés étant décédé depuis la promulgation de la loi du 12 brumaire an 2, mais avant la promulgation des titres du Code civil sur la paternité et la filiation, et sur les successions, c'est le cas de faire l'application de ces titres, en les combinant avec la loi du 14 floréal an 11; attendu que, si cette législation exige que la reconnaissance d'un enfant naturel par son père résulte d'un titre authentique, les appelants reconnaissent que cette condition est remplie par Jean-Baptiste Mespliés; qu'ainsi, il n'y a point de contestation à cet égard;

<< Attendu, quant aux droits de l'enfant naturel placé dans la position où se trouve Jean-Baptiste Mespliés, que, s'ils doivent être déterminés d'après les dispositions du Code civil, on doit reconnaître qu'aucune de ces dispositions ne peut être écartée ; qu'ainsi, celle de l'art. 337, portant que la reconnaissance faite pendant le mariage par l'un des époux ne peut nuire ni à l'autre époux, ni aux enfants de ce mariage, doit régir les droits des enfants naturels, pour lesquels la loi du 14 floréal an 11 a disposé; attendu, dès lors, que, l'acte contenant la reconnaissance de Jean-Baptiste Mespliés n'étant autre que le testament du 5 mai 1782, cette reconnaissance ne peut nuire aux enfants d'un mariage antérieur à ladite reconnaissance; attendu que l'on objecte en vain que l'art. 1er de la loi du 14 floréal an 11, qui renvoie aux deux titres du Code civil sur la filiation et sur les successions, n'est pas applicable au cas où le père a fait des dispositions en faveur de l'enfant naturel, et qu'audit cas, l'art. 2 de la loi transitoire doit seul être appliqué; qu'en effet, cet art. 2, qui n'est qu'une modification de l'art. 1er, n'exclut pas l'application du principe général consacré par cet art. 1er; qu'il n'entend point accorder les droits à l'enfant naturel, auquel l'art. 1er les refuse; qu'autrement, la condition d'un enfant légitime du père qui aurait voulu, dans l'intérêt même de cet enfant légitime, fixer le sort d'un enfant naturel, serait pire que celle de ce même enfant légitime dont le père n'aurait rien fait pour son fils naturel; attendu qu'on objecte vainement qu'ici la reconnaissance est antérieure au mariage, parce qu'il faut la rattacher à l'acte de naissance; que cet acte de naissance est tout-à-fait étranger au père; que Jean-Baptiste Mespliés recon

naît lui-même qu'il serait sans titre s'il n'avait que son acte de naissance; que, dès lors, une reconnaissance postérieure, seule valable, seule efficace, ne peut pas se lier à un acte sans efficacité, pour faire que cette reconnaissance ait, de droit, une date antérieure au mariage, quand, de fait, la date est postérieure ;

« Attendu que les conclusions subsidiaires de l'intimé sont aussi mal fondées que ses autres exceptions; — Qu'en effet, si la demande d'aliments était sérieuse, elle serait nouvelle et principale, et pour le moment hors du domaine de la cour; — Qu'en la considérant comme elle a été formée, c'est-à-dire dans la vue de justifier par un nouveau moyen la décision attaquée, elle ne saurait être accueillie; que Jean-Baptiste Mespliés, eût-il droit à des aliments, ne pourrait jamais prétendre, à ce titre, à une quote quelconque des biens paternels; qu'au surplus, l'art. 337 du Cod. civ. étant applicable à la reconnaissance invoquée par Jean-Baptiste Mespliés, celui-ci n'a pas plus de droit à demander aux enfants légitimes des aliments qu'une portion héréditaire, puisque le succès de l'une ou de l'autre de ces deux demandes nuirait également à l'enfant légitime; -- Par ces motifs, sans avoir égard aux conclusions tant principales que subsidiaires de la partie d'Astre (l'intimé), disant, au contraire, droit sur l'appel, réformant le jugement du 16 juin 1823, rendu par le tribunal civil de Pamiers, A RELAXÉ et RELAXE lesdites parties de Marion ( les appelants) des demandes contre elles formées; CONDAMNE ladite partie d'Astre aux dépens. »

B.

COUR D'APPEL DE NISMES.

L'intimé peut-il encore opposer la nullité de l'exploit d'appel après avoir pris et signifié des conclusions tendantes à ce que l'appel fút déclaré non recevable, et subsidiairement mal fondé ? (Rés. nég.) Cod. de proc., art. 173.

LES HÉRITIERS SALION, C. MAGNIFICAT.

Un jugement est rendu au profit d'un sieur Magnificat contre les héritiers Salion. Ceux-ci en interjettent appel. Il paraît que l'exploit était, quant à sa forme, susceptible de critique. Toutefois l'intimé, lors du classement de la cause,' se borne à prendre des conclusions tendantes à ce qu'il plaise à la cour déclarer l'appel non recevable, et subsidiairement mal fondé; mais à l'audience il oppose la nullité de l'exploit d'appel.

Les héritiers Salion invoquent l'art. 173 du Cod. de proc. Aux termes de cet article, ont-ils dit, toute nullité d'exploit est couverte, si elle n'est proposée avant toute défense ou ex

ception autre que les exceptions d'incompétence. Dans l'espèce, ce n'est point une exception d'incompétence, mais une nullité d'exploit, que l'adversaire présente: il devait done l'opposer avant toute autre défense. Eu commençant par conclure à ce que l'appel fût déclaré non recevable, et subsidiairement mal fondé, il a couvert la nullité, en supposant qu'elle soit réelle, et il ne peut plus venir exciper pour la première fois à l'audience d'un moyen qu'il devait proposer a limine litis.

L'intimé répondait que conclure, en termes généraux, à ce que l'appel fût déclaré non recevable, c'était demander qu'il fût rejeté tant par voie de nullité que par tout autre moyen de droit, et qu'on ne pouvait pas, sans épiloguer sur les mots, attribuer un autre sens aux expressions dont il s'était servi.

Du 28 février 1826, ARRÊT de la cour d'appel de Nismes, troisième chambre, M. Trinquelague président, MM. Simil et Béchard avocats, par lequel:

<< LA COUR, Sur les conclusions de M. Enjalric, avocat-général; Attendu qu'aux termes de l'art. 173 du Cod. de proc. civ., toute nullité d'exploit est couverte, si elle n'a été proposée avant toute défense ou exception, autre que les exceptions d'incompétence;—Attendu que les mariés Magnificat, avant de se prévaloir de la nullité qu'ils voudraient opposcr contre l'exploit d'appel des hoirs Salion, ont pris des conclusions dans lesquelles ils ont seulement demandé que cet appel fût déclaré irrecevable, et que par la nature même de cette première défense la nullité a été couverte; - Par ces motifs, REJETTE la demande en nullité. »

B.

COUR D'APPEL DE ROUEN.

Les art. 757 et 744 du Cod. de proc., relatifs à la folle enchère et à la contrainte par corps en matière de saisie immobilière, sont-ils applicables aux ventes sur licitation ? (Rés. aff.) Cod. de proc., art. 715, 757, 744 et 965. Le créancier porteur d'un bordereau non payé peut-il, dans le méme cas, poursuivre la vente sur folle enchère, et faire prononcer contre l'adjudicataire la contrainte par corps, encore que celui-ci ait payé les frais? (Rés. aff.) Cod. de proc., art. 715, 737, 738 et 965.

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