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énoncés dans l'art. 2101 du Cod. civ., et notamment le privilége des gens de service pour le paiement de leur salaire? Rés. aff. ) Cod. civ., art. 2101 et 2102.

DECORNIER, C. N....

Après la faillite du sieur Decornier, ses créanciers ont fait procéder à la vente de plusieurs mécaniques, dont une partie du prix était encore due au vendeur. Celui-ci a demandé à être payé par privilége sur le produit de la vente, s'élevant à 1,500 fr.: il se fondait sur l'art. 2102, no 4, du Cod. civ. Un sieur Decornier, parent et domestique du failli, à qui il restait dû 185 fr. pour ses gages, a soutenu, de son côté, que sa créance étant privilégiée sur la généralité des meubles, d'après l'art. 2101, no 4, du même Code, elle devait pri mer, sur le prix des effets mobiliers non payés, celle du vendeur de ces effets.

Jugement du tribunal de Rouen qui rejette la prétention du sieur Decornier, attendu qu'il n'établit pas que sa créance a été vérifiée et affirmée.

Appel de la part du sieur Decornier, qui a prouvé, devant la cour, que sa créance avait été admise au passif de la faillite: ce point a été reconnu constant par toutes les parties.

Quant à la question de préférence, le sieur Decornier disait que le législateur avait pris le soin de tracer lui-même le rang que les créanciers privilégiés devaient avoir entre eux; que, si, après avoir divisé les priviléges sur les meubles en priviléges généraux et en priviléges spéciaux, il avait d'abord parlé des premiers, c'est qu'il était dans sa volonté qu'ils fus sent préférés à tous autres. Si l'on examine, ajoutait le sieur Decornier, la cause des priviléges généraux sur les meubles, on demeure convaincu qu'ils ont dû fixer plus particulière ment la sollicitude du législateur, puisque tous doivent leur existence à des considérations de justice et d'humanité. « De tout, temps, dit M. Grenier dans son Rapport au tribunat, les frais funéraires, les frais de dernière maladie, les salaires des gens de service, ont obtenu un privilége sur la généralité des meubles. Un principe d'humanité a déterminé ce privilége: il eût répugné, surtout pour des sommes ordinairement modiques, et qui rarement entrent en considération dans les affaires d'intérêt, d'éloigner d'un citoyen les secours

offerts à ses infirmités ou à sa misère, en privant ceux qui sont disposés à les donner de l'espoir d'être payés sur les objets qui sont au pouvoir du débiteur et en évidence, et que, de bonne foi, ils ont regardés comme leur gage. »

Ce qui démontre encore que les priviléges sur la généralité des meubles, énoncés dans l'art. 2101, doivent primer les priviléges spéciaux énumérés dans l'art. 2102, c'est que les premiers s'étendent aux immeubles, et sont préférés aux vendeurs mêmes, sur le produit de la revente (art. 2105). Or le vendeur d'un meuble ne peut être traité plus favorablement, pour le paiement de son prix, que le vendeur d'un immeuble; leur position est semblable, leur sort doit être le même décider le contraire, ce serait prêter à la loi des dispositions contradictoires et inconciliables. Aussi de tout temps les frais de justice et les frais funéraires ont été préférés aux priviléges spéciaux sur les meubles. Voy. Basuage, Traité des hypothèques, chap. 9. Dès lors on ne peut refuser la même faveur aux autres créances énoncées dans l'art. 2101, puisqu'elles sont également privilégiées sur la généralité des' meubles, et qu'il n'y a dedifférences entre elles que celles qui résultent de l'ordre dans lequel elles sont classées. A l'appui de ces moyens l'appelant invoquait M. Grenier, Traité des hypothèques, tom. 2, pag. 16 et suiv.; M. de Maleville, M. Delvincourt, sur l'art. 2102, et un arrêt de la cour de Limoges, du 15 juin 1815, rapporté au tom. 1er de 1814, pag. 201, et dans la nouv. éd., au tom. 15, pag. 47.

que,

Pour l'intimé, on soutenait d'abord l'appel non reccvable, attendu que la contestation n'avait pour objet qu'une somme de 185 fr.; puis, sur la question de préférence, on répondait que la spécialité du privilége attribuait à ceux qui pouvaient s'en prévaloir le droit de se faire payer en premier ordre sur le prix des choses qui en étaient l'objet; d'après le troisième alinéa du no 4 de l'art. 2102, le vendeur d'effets mobiliers non payés ne pouvait être primé que par le propriétaire locateur; que l'art. 2105 ne pouvait être invoqué, parce qu'en matière de privilége, il n'est pas permis de raisonner par analogie; que, d'ailleurs, les priviléges de l'art. 2101 ayant été placés, seulement quant aux immeubles, avant les priviléges spéciaux, c'était une raison pour que, à l'égard des meubles, les priviléges spéciaux conservassent la

préférence; qu'enfin l'extension des priviléges de l'art. 2101 sur les meubles et les immeubles repoussait le système de l'appelant, puisque ces créances, qui étaient toujours d'une faible valeur, ne pouvaient manquer d'être payées. L'intimé invoquait la doctrine de M. Persil. Voy. Régime hypothécaire, tom. 1er, pag. 73 et 98, 3e éd. Voy. aussi un arrêt de Paris, du 25 novembre 1814, tom. 2 de 1815, pag. 101, et nouv. éd., tom. 16, pag. 718.

M. Gesbert, substitut de M. le procureur-général, a conclu en faveur de l'appelant; mais la cour n'a point adopté ses conclusions.

Du 17 juillet 1826, ARRÊT de la cour royale de Rouen, 2o chambre, M. Carel président, MM. Giffard et Malherbe avocats, par lequel :

& LA COUR,

Considérant que la contestation s'est élevée sur un état d'ordre, et que la somme à distribuer était au-dessus de 1,000 fr.; Considérant que l'art. 2102 du Cod. civ. accorde un privilége spécial à celui qui a vendu un objet, et dont il n'a pas été payé, sur le même objet, ou sur le prix provenant d'icelui ; — Que ce privilége, étant spécial sur la chose, est préférable aux priviléges généraux énoncés en l'art. 2101......;Sans s'arrêter à la fin de non recevoir opposée par l'intimé, A Mis et MET l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, avec amende et dépens. »

S.

-

COUR D'APPEL DE CAEN.

Lorsque des inscriptions ont été indûment prises sur des immeubles, postérieurement à la vente qui en a été faite, l'acquéreur peut-il actionner directement son vendeur en main levée de ces inscriptions, sans étre ténu de se pourvoir contre les créanciers qui les ont requises? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 2160.

En ce cas, le dommage éprouvé par l'acquéreur doit-il étre réparé par le vendeur, sauf le recours de ce dernier contre les créanciers inscrits? (Rés. aff. ) Cod. civ., art. 2185.

La garantie des troubles éprouvés par un acquéreur est-elle due par le donataire du prix de la vente? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1626.

La transcription dispense-t-elle les créanciers de renouveler leurs inscriptions ? (Rés. nég. ) (1) Cod. civ., 2154. La demande en séparation de patrimoines peut-elle étre formée au préjudice d'un donataire antérieur à cette demande? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 880.

L'acceptation d'uue délégation, ou des actes récognitifs, par lesquels l'héritier ou des acquéreurs de l'héritier auraient pris l'engagement personnel de payer un créancier, opèrent-ils novation, en sorte que ce créancier soit non recevable à demander la séparation des patrimoines? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 879.

Me CAILLE, C. DE RONCHEROLLES.

Le 9 février 1811, acte notarié par lequel le sieur de Roncherolles père vend à Me Caille, avocat à Paris, la terre de Saint-Hélène, moyennant 180,000 fr., dont 20,000 fr. payés comptant. Le surplus ne devait être payé qu'après le décès d'un sieur de Verac, usufruitier de la terre. Le vendeur a déclaré qu'il n'existait sur l'immeuble que deux inscriptions, l'une au profit de son épouse, et l'autre au profit d'un sieur Leprince. Enfin il a été convenu que l'acquéreur ferait transcrire son contrat dans le délai de trois mois, et que, si, dans la quinzaine qui suivrait la transcription, il survenait des inscriptions provenant du fait du vendeur, celui-ci s'obligeait de les faire lever dans les quarante jours de la dénonciation qui lui en serait faite.

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Il s'est trouvé à cette transcription plusieurs inscriptions qui n'avaient pas été déclarées, notamment une du 1er nivôse an 12, prise par la comtesse de Vintimille, pour sûreté d'une rente de 500 fr., au capital de 25,000 fr. Me Caille a fait dénoncer l'état des inscriptions au sieur de Roncherolles, avec sommation de lui en rapporter mainlevée.

La dame de Roncherolles a, en même temps, fait signifier à Me Caille un acte contenant donation au profit de son fils mineur, par le sieur de Roncherolles père, de la somme de 160,000 fr., qui était demeurée dans les mains de cet acquéreur.Me Caille a répondu qu'il acceptait la délégation,

(1) Voy. ce Journal, tom. 3 de 1825, pag. 497; Rouen, 1er février 1825.

toutefois en faisant observer qu'il existait des inscriptions qui ne lui avaient pas été déclarées.

Tel était l'état des choses lorsque, par acte du 8 septembre 1817, Me Caille a revendu la terre aux sieurs Desplanques et Simon, qui ont fait transcrire, le 30 du même mois. Il leur a été délivré un état d'inscriptions qui relate celle de la dame de Vintimille, du 1er nivôse an 12.

Me Caille, auquel cet état a été délivré, et qui ne pouvait toucher son prix, a fait assigner le sieur de Roncherolles en mainlevée des inscriptions, et encore pour lui faire tenir compte de la portion des intérêts de son prix que les inscriptions l'empêchaient de recevoir.

Le sieur de Roncherolles a répondu que l'inscription de la dame de Vintimille, représentée par la dame de Vérac, ne pouvait frapper sur les biens vendus à Me Caille, puisque, originairement prise en l'an 12, elle n'avait été renouvelée que le 14 mars 1815, plus de dix ans après sa date, et longtemps après la transcription du contrat de Me Caille. Le sieur de Roncherolles a d'ailleurs mis en cause la dame de Vérac et le tuteur des mineurs Drouet, qui avaient pris aussi une inscription.

Les enfants Drouet ont renoncé à faire valoir leur inscription. Quant à la dame de Vérac, elle a soutenu 1o que les biens vendus étaient affectés, par le privilége résultant de la séparation des patrimoines, à la sûreté de sa créance ; 2o que 'd'ailleurs l'hypothèque résultant de ses titres avait été conservée tant par l'inscription prise par sa mère, le 1er nivôse an 12, que par celle qu'elle avait formée en renouvellement, le 14 mars 1815; qu'en effet, la circonstance que cette seconde inscription avait été prise plus de dix ans après la première était indifférente, puisque le bénéfice de la première avait été assuré par la transcription du contrat de Me Caille, qui alors s'en trouvait irrévocablement grevé.

Il a été soutenu, pour le sieur de Roncherolles, que la demande en séparation de patrimoines ne pouvait pas être formée, et que l'inscription du 1er nivôse an 12, renouvelée trop tard, avait perdu toute espèce d'effet, puisqu'il n'était pas vrai de prétendre que la transcription l'avait perpétuée.

Jugement du tribunal de Vire, du 21 mai 1821, qui, en accordant acte de la renonciation des héritiers Drouet, dé

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