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JOURNAL DU PALAIS.

TOME Ier DE 1827.

(Anc. Coll. 77.)

On dépose deux exemplaires de cet Ouvrage à la Bibliothéque Royale, pour la conservation du droit de propriété.

IMPRIMERIE DE GUIRAUDET,

RUE SAINT-HONORÉ, No 315.

PRÉSENTANT

LA JURISPRUDENCE

DE LA COUR DE CASSATION

ET

DES COURS D'APPEL DE PARIS

ET DES AUTRES DÉPARTEMENS,

SUR L'APPLICATION DE TOUS LES CODES FRANÇAIS AUX QUESTIONS
DOUTEUSES ET DIFFICILES.

TOME Ier DE 1827.
(Anc. Coll. 77.)

CODE

Tit. I
Art. I

PARIS,

AU BUREAU DU JOURNAL DU PALAIS,
RUE DE JÉRUSALEM, No 3 (QUAI DES ORFÈVRES), PRÈS LE PALAIS
DE JUSTICE ET LA PRÉFECTure de police.

1827.

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JOURNAL DU PALAIS.

COUR DE CASSATION.

L'art. 2205 du Cod. civ., qui porte que la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut étre MISE EN VENTE par ses créanciers personnels, prohibet-il par là tous les actes de la poursuite en expropriation forcée, sauf le commandement qui précède cette poursuite? (Rés. aff.)

LES HÉRITIERS BERGER, C. DARDAILHON.

Après la mort du sieur Dardailhon père, une instance en partage des biens qui composaient sa succession s'engagea entre ses enfants. Le sieur Berger, créancier de Jean-Louis Dardailhon l'un d'eux, y intervint pour veiller à ce qu'il ne fût rien fait en fraude de ses droits. Bientôt après, et sans en attendre le résultat, il poursuivit l'expropriation forcée des biens de la succession sur la tête de son débiteur.

Les placards annonçant la première publication de l'enchère avaient déjà été affichés, et la notification en avait été faite aux créanciers inscrits, lorsque Jean-Louis Dardailhon demanda la nullité des poursuites pour contravention à l'art. 2205 du Cod. civ., qui défend la mise en vente de la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession, par ses créanciers personnels, avant le partage ou licitation.

Le sieur Berger répondit que cette demande était mal fondée, parce que l'article cité prohibait seulement la mise en vente des biens indivis avant le partage, mais ne défendait point les poursuites en expropriation; il déclara qu'il ne continuerait sa procédure que jusqu'à l'adjudication préparatoire, et qu'alors il la suspendrait jusque après le partage; il prétendit qu'au moyen de cette déclaration, on devait l'autoriser à continuer ses poursuites.

Le 8 juillet 1822, jugement du tribunal civil de Florac qui, « considérant que l'art. 2205 du Cod. civ. défend seulement

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