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soit besoin de s'arrêter à la fin de non recevoir proposée par les défendeurs, REJETTE.

S.

COUR DE CASSATION.

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Lorsqu'il résulte des faits et des circonstances de la cause qu'un acte est simulé, les juges peuvent-ils lui restituer son véritable caractère, encore que l'acte réel dût, aux termes de la loi, étre rédigé par écrit? (Rés. aff.) Dans ce cas, le possesseur en vertu du titre simulé estil tenu à la restitution des fruits, comme le possesseur de mauvaise foi? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 549 et 550. BERNARD, C. LA DAME COLLAR.

par

Le sieur Lecoustelier étant mort, le sieur Bernard son oncle paternel avait recueilli les biens composant sa succession, comme dévolus entièrement à sa ligne. Le 12 mai 1812 il céda aux sieurs Bernard ses neveux, une partie de ses droits dans cette succession. En 1822, la dame Collar, agissant du chef de son père, comme héritière pour moitié de cette succession, conclut à la nullité de la vente faite Bernard à ses neveux, et à la restitution des fruits. — Le 9 mars 1824, jugement du tribunal de Caen, qui admet ces conclusions. Sur l'appel, la Cour, « attendu qu'il résulte soit de la vileté du prix, soit du préjudice qu'aurait éprouvé l'oncle en vendant moitié à ses neveux dans la portion des biens à lui attribués, soit de la qualité des personnes et des clauses et stipulations que renferme le contrat, que ce contrat doit être assimilé à un acte de nantissement, et qu'ainsi les frères Bernard ne peuvent être fondés à retenir les immeubles ou rentes qui font l'objet de cet acte, au préjudice de la dame Collar, qui revendique, en sa qualité bien reconnue et non contestée d'héritière pour moitié dans la ligne paternelle de la succession de feu le sieur Lecoustelier; émende quant au chef qui annulle les ventes, et ordonne que les objets qu'elles comprenent, ainsi que les fruits, seront remis à la dame Collar pour la remplir de sa part héréditaire ».

Pourvoi de la part de Bernard.

On a violé, selon lui, les art, 1954, 1541, 1555, 1558 et 2088 du Cod. civ., et fait une fause application des art. 2071,

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2072 et 2088 du Cod. civ., en ce qu'on a renversé la vente du 12 mai 1812, dont l'acte était cependant régulier, et on a donné à ce même acte, à l'aide de présomptions, le caractère d'un nantissement ou d'une antichrèse, tandis que l'art. 2085 exige comme condition expresse pour l'existence de l'antichrèse qu'elle soit constatée écrit. par Les art. 549 et 550 du Cod. civ. ont été violés, en ce qu'on a condamné des possesseurs de bonne foi à la restitution des fruits par eux perçus. Enfin, les art. 526, 535 et 540 du Cod. de proc., ont été également violés, en ce qu'on a fixé d'office la restitution, sans qu'il y ait eu de compte préalablement rendu.

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Le 1er juin 1826, ARRÊT de la chambre des requêtes, M. Botton faisant fonctions de premier président, M. Hua rapporteur, M. Leroy de Neufvilette avocat, par lequel : << LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; Attendu que la simulation dans les actes ne peut être tolérée, lorsqu'elle a été employée par les parties contractantes, pour attenter plus facilement aux droits d'un tiers; Que les juges qui la reconnaissent peuvent restituer à l'acte déguisé, d'après les faits et les circonstances, le véritable caractère qui lui appartient; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi en jugeant que, sous l'apparence d'une prétendue vente, le contrat du 12 mai 1812 ne contenait réellement qu'un acte de nantissement ou d'antichrèse ; Que, dès lors, la bonne foi des acquéreurs se trouvant compromise par la nature même de leur stipulation, c'était une conséquence qu'ils ne fissent pas les fruits pendant le temps de leur possession;

-

Que

la compensation de ces fruits avec les indemnités qui leur étaient dues pouvait être prononcée en l'état du procès, sans qu'il y ait lieu à faire me liquidation qui n'était pas demandée ; - REJETTE.>> A. M. C.

COUR DE CASSATION.

Une cour qui rejette la preuve des faits de concubinage, mais qui admet celle de captution et de suggestion, et prononce ensuite qu'il y a suggestion, viole-t-elle l'autorité de la chose jugée, en ce que ces faits sont les mêmes dans les deux cas? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1351. Un légataire universel peut-il demander la cassation d'un arrét qui annulle le testament qui l'institue, par le motif la nullité s'étend même aux legs particuliers, et que les légataires particuliers n'étaient pas en cause? (Rés. nég.)

que

Peut-il fonder son recours en cassation sur ce que l'arrét fait revivre un testament antérieur (qui lui donne l'usufruit), lorsque ce testament se trouve révoqué par un testament postérieur qui l'institue légataire universel? - Y a-t-il en cela violation de l'art. 1035 du Cod. civ. (Rés. nég.)

LES ÉPOUX DUNAND, C. LES HÉRITIERS TRUCHET.

En 1816, séparation volontaire des époux Dunand et rè glement de leurs droits, — La dame Dunand va habiter avec le sieur Truchet, mari de sa sœur. - Le 22 novembre 1819, · Truchet fait un testament par lequel, après divers legs particuliers, il institue la dame Dunand sa légataire universelle. --Décès du sieur Truchet. Ses héritiers attaquent de nullité son testament, pour cause de concubinage, d'adultère, de captation et de suggestion. —- Jugement qui admet la preuve de ces faits. Appel de ce jugement; et, le 15 juin 1822, arrêt de la cour royale de Grenoble qui rejette la preuve des faits d'adultère, et autorise seulement celle de la suggestion. Il ordonne en même temps le renvoi de la cause devant le tribunal de Vienne, pour être procédé à cette preuve. Le tribunal déclare que les faits de suggestion et de captation ne sont pas suffisamment établis.

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Appel de la part des héritiers; et, le 21 mai 1824, arrêt de la cour royale de Grenoble conçu en ces termes : « Attendu que l'arrêt de la cour, du 15 juin 1822, en rejetant la demande en preuve des faits de concubinage, a admis la preuve des faits de captation et de suggestion articulés par les héritiers Truchet, comme concluants, et fortifiés surtout, disent les motifs de cet arrêt, par les indices graves qui résultent des dispositions de l'acte du 6 mai 1816; qu'en effet, cet acte, suspect aux bonnes moeurs, indique combien Truchet était subjugué par la femme Dunand; que c'est par suite. de l'empire que la dame Dunand avait pris sur Truchet que celui-ci lui a légué ses biens, etc.; Attendu que, l'interlocutoire ayant été rempli de la part des appelants, la conséquence en est l'annulation du testament du 22 novembre 1819, comme étant le fait de la suggestion et de la captation; que cette annulation doit porter sur toutes les dispositions, puisqu'elles participent toutes aux mêmes vices; qu'il

--

existe un testament antérieur de Truchet, qui assure à femme Dunand l'usufruit de ses biens, sous la date du mai 1815; que ce testament, qui a été produit au procès, '. été l'objet d'aucunes conclusions des parties, et qu'en l'état il doit être exécuté, puisque l'annulation du testament posté rieur l'a fait revivre. >>

Les époux Dunand se pourvoient en cassation.

1o On avait violé, suivant eux, l'autorité de la chose ju gée; la cour royale de Grenoble avait rejeté la preuve des faits de concubinage, et néanmoins c'était sur ces mêmes faits qu'elle s'était appuyée pour établir qu'il y avait eu suggestion. Ces faits étaient indivisibles; ils ne pouvaient pas être plus constants pour un objet que pour l'autre.

29 L'arrêt renfermait un excès de pouvoir; il avait annulé en totalité le testament de 1819. Or les légataires particuliers n'étaient pas en cause: il ne pouvait donc, à leur égard, prononcer la nullité des legs qui les concernaient. Ex statuant sur des chefs étrangers aux conclusions comme aux droits des parties, il avait donc commis un ultra petita, d'où résultait la nécessité de le casser.

5. Enfin, la cour royale avait violé l'art. 1055 du Cod. civ. Le testament du sieur Truchet, du mois de novembre 1819, révoquait tout testament antérieur. La conséquence de cette révocation était, aux termes de l'art. 1055 du Cod. eiv., l'annulation du testament de 1815. Or la cour royale avait fait revivre ce testament: son arrêt avait donc encore, sous ce rapport, encouru la cassation.

Du 50 mai 1826, ARRÊT de la section des requêtes, M. Botton faisant fonctions de président, M. Voysin de Gartempe rapporteur, M. Isambert avocat, par lequel:

« LA COUR, -Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; Sur le premier moyen, attendu que l'arrêt, loin de violer l'autorité de la chose jugée par celui du 15 juin 1822, n'a fait, au contraire, que prononcer sur les faits de suggestion et captation interloqués par cet arrêt de 1822, et dont la preuve avait été ordonnée; - Attendu qu'appréciant ces faits résultant de l'enquête, comme les présomptions résultant de l'acte de 1819, sur lesquelles il avait été réservé de prononcer par l'arrêt de 1822, la cour n'a fait qu'exercer le pouvoir qu'elle a reçu de la loi, d'arbitrer le mérite des preuves admises en matière de suggestion et de captation. propres à vicier les actes de dernière volonté ;

« Sur le deuxième comme sur le troisième moyen,

attendu que, lors

qu'ils seraient propres à entraîner la cassation de l'arrêt, tandis qu'ils ne constitueraient tout au plus qu'un moyen de requête civile, ils ne pourraient être invoqués par la demanderesse, à laquelle les dispositions de l'arrêt auquel ils s'appliquent ne font aucun grief; - Rejette. »

A. M. C.

COUR DE CASSATION.

Un colon non résidant à la Martinique est-il valablement assigné devant les tribunaux de cette colonie en la personne et au domicile de son mandataire, lorsque celui-ci a reçu pouvoir de défendre à la demande formée contre le mandant? (Rés. aff.)

DE SAINTE-CROIX, C. HAUMONT.

Les sieur et dame de Sainte-Croix, le sieur Haumont et les sieur et dame Perpigna, possédaient, par indivis, une sucrerie à la Martinique.

Le 25 novembre 1825, le sieur Haumont, étant dans cette colonie, présenta une requête au président du tribunal pour êtrẻ autorisé à assigner les sieur et dame de Sainte-Croix, demeurant en France, mais représentés à la Martinique par le sieur Roussel, leur fondé de pouvoir, pour voir dire qu'il sera procédé à la vente sur licitation de la sucrerie indivise. Cette autorisation fut accordée, et le 27 du même mois, les, sieur et dame de Sainte-Croix furent assignés en la personne et au domicile du sieur Roussel, leur fondé de pouvoir.

Le 1er décembre, jugement par défaut contre les sieur et dame de Sainte-Croix.-Réassignation au sieur Roussel; et, le 8, nouveau jugement qui ordonne la vente par licitation. Opposition à ce jugement de la part du sieur Roussel. Il a prétendu seulement alors que ses pouvoirs avaient été révoqués par le sieur de Sainte-Croix, aux termes d'une lettre en date du 4 octobre 1823.

Le 27 décembre 1823, jugement qui démet le sieur Roussel de son opposition. —Appel.

Le 4 mai 1824, arrêt de la cour royale de la Martinique ainsi conçu: — « En ce qui touche le sieur de Sainte-Croix, attendu qu'il était représenté à la Martinique par Roussel, fondé de sa procuration; Attendu que la lettre du 4 octobre 1823, adressée au sieur Roussel par son constituant, n'a

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