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IMPRIMERIE DE H. REMY,

RUE DES PAROISSIENS, NO 232.

DE

QUESTIONS DE DROIT,

QUATRIÈME ÉDITION,

REVUE, CORRIGÉE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE,

PAR M. MERLIN,

Ancien Procureur-Général à la Cour de Cassation.

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ALPHABÉTIQUE

DE

QUESTIONS DE DROIT

QUI SE PRÉSENTENT LE PLUS FRÉQUEMMENT DANS LES TRIBUNAUX.

ERREUR, ESCROQUERIE, §. I.

ERREUR. §. I. Quelles sont les Erreurs qui ne nuisent pas à la validité des contrats où elles se glissent?

V. l'article Transcription, §. 3.

S. V. Autres questions sur l'Erreur. V. les articles Doute, Ignorance, Mariage, S. 9, et Répétition de paiement.

ESCALADE. Dans quel cas un vol est-il

S. II. Des Erreurs de prénoms dans les réputé fait avec Escalade? inscriptions hypothécaires.

V. l'article Inscription hypothécaire, §. 4.

S. III. Des Erreurs de compte et de

calcul.

V. l'article Compte, S. 1.

S. IV. 1o Le légataire qui, par la demande en délivrance de son legs, a reconnu, par Erreur de droit, celui contre qui il la formait, héritier légitime du testateur, peut-il ensuite lui contester cette qualité, lorsque le prétendu héritier conteste lui-même son legs?

2o En général, celui qui, par Erreur de droit et dans plusieurs actes tant judiciaires que notariés, a reconnu telle personne pour héritière de tel défunt, peut-il ensuite lui en contester la qua

lité?

V. le plaidoyer rapporté à l'article Légitimité, §. 5.

TOME VII.

V. le réquisitoire du 25 septembre et l'arrêt du 12 octobre 1809, rapportés au mot Vol, S. 2.

ESCROQUERIE. §. I. Un acheteur qui, par le dol de son vendeur, a été trompé sur la consistance et la valeur du bien qu'il a acheté, peut-il poursuivre, par la voie de plainte et devant les tribunaux correctionnels, la résolution du contrat de vente, et les dommages-intérêts qui peuvent lui étre dus?

Cette question s'est présentée à la sixième section du tribunal de première instance du département de la Seine, jugeant en police correctionnelle; et voici le jugement qui y'a été rendu le 2 floréal an 9:

<< Considérant qu'en fait, le cit. Castellane, acquéreur de Charles Meat, de la terre de la Theverie, pour une somme de 44,000 francs, par un acte sous signature privée, du 4 frimaire an 9, répété par acte authentique du

I

21 du même mois, a rendu, le 14 nivôse suivant, une plainte en dol et fraude, tant contre Charles Meat, son vendeur, que contre François-Étienne Noël, comme ayant aide et participé au dol et à la fraude dont il se plaignait, dans les faits qui l'ont déterminé à faire cette acquisition, lesquels faits il a détaillés dans sa plainte ;

» Considérant que, d'après cette plainte, la première question à examiner est de savoir si elle est recevable en police correctionnelle, d'après les faits présentés pour opérer, par la preuve du dol et de la fraude, la nullité du contrat et la restitution des parties au même et semblable état qu'elles étaient auparavant; en second lieu, si ces faits sont prouvés;

» Considérant, sur ces questions, que, de l'acte du 4 frimaire an 9, il résulte que Charles Meat a vendu au cit. Castellane une terre telle qu'elle se contient, en bâtimens et en 160 arpens de terres labourables et 15 journées de prés, ancienne mesure, quantité égale à celle qui lui avait été vendue par le contrat de son acquisition, mais aussi sans garantie de plus ou moins grande quantité de terres et prés, laquelle terre le cit. Castellane declare parfaitement connaître, pour l'avoir vue et visitée dans toutes ses dépendances; cet acte ne portant d'autres usances pour la rédaction de l'acte authentique, que la représentation en bonne forme des actes constatant la vraie propriété du vendeur;

» Considérant que l'acte authentique passé le 21 du même mois, après la remise de tous les titres reconnus en bonne forme par le notaire du cit. Castellane, n'a été que la répétition de celui du 4 précédent; et que la désignation de la quantité des terres et prés vendus par les mesures nouvelles, que relative à la quantité vendue par l'acte précédent, et une comparaison proportionnelle à la quantité de 160 arpens de terres labourables et 15 journées de prés, ancienne mesure;

n'a pu

être

» Considérant que toute preuve sur ce qu'en énonçant cette quantité d'arpens, il aurait été annoncé et entendu que l'arpent était d'une plus grande étendue que celle réellement connue dans le pays, serait une preuve contraire à l'énoncé de l'acte du 4 frimaire, ainsi qu'à ceux sur lesquels il a été établi; et ainsi, une preuve par témoins de ce qui aurait pu être dit avant et lors de la passation de ces actes, ce qui est textuellement interdit par les lois;

>> Considérant au surplus sur cet objet, qu'en cas de garantie, de la part des vendeurs, d'une consistance et d'une mesure

déterminées, l'acquéreur qui prétend qu'il ne lui a pas été fourni la contenance vendue, n'a que l'action civile en livraison de cette contenance;

>> Considérant que l'action d'un acquéreur, pour avoir acheté trop cher la chose qui lui a été livrée telle qu'elle lui a été vendue, en la supposant admissible, ne serait non plus qu'une action civile instruite par des règles particulières et des expertises, dont la connaissance n'appartient pas à la police correctionnelle, et qui est absolument hors de ses attributions, d'après les principes en général;

par

» Considérant que, si l'art. 35 de la loi du 22 juillet 1791, dont l'application appartenait d'abord aux tribunaux civils, et qui, depuis, a été rangée dans les attributions de la police correctionnelle, porte que ceux qui, dol et fraude, auront abusé de la crédu lité de quelques personnes, et escroqué tout ou partie de leur fortune, seront condamnés à la restitution et à des peines, cette disposition ne peut s'attacher d'abord qu'aux faits que la loi qualifie de dol et fraude, qu'aux actions qui peuvent être poursuivies par la voie criminelle, et qu'aux choses sur lesquelles la loi admet la preuve par témoins, sans détruire les promesses sur la valeur des contrats;

» Considérant que la loi ne qualifie pas de dol ni de fraude, le défaut de délivrance de la consistance même garantie, non plus que la cherté du prix, et n'a introduit qu'une action civile en raison de la consistance vendue, ou en rescision; et qu'ainsi, la preuve par témoins n'est admissible, en police correctionnelle, ni sur l'un ni sur l'autre de ces faits;

» Considérant qu'en principe général, et par respect pour les conventions écrites et

librement consenties, la preuve par témoins ne peut être admise, de ce qui aurait été dit avant, lors et depuis la perfection des actes, outre ou contrairement à leur contenu, les actes même devant faire la règle et la loi des parties; que l'application de l'art. 35 de la loi sur la police correctionnelle, loin de contrarier ce principe, trouve au contraire son exécution dans tous les cas de dol ou de fraude susceptibles de la preuve par témoins, mais même à l'égard des actes qui, par eux-mêmes, démontreraient ce dol et cette fraude, qui seraient matériellement établis par d'autres actes, sans être obligé de recourir à la preuve par témoins, formellement défendue sur ce qui aurait été dit avant, lors et depuis la passation de ces actes; >>> Considérant que,

dans l'espèce des actes

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