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tion de Lyon pour dettes civiles comme avant l'Arrêt du 19 Décem bre 1702, & les autres Arrêts donnés fur Requêtes des Débiteurs,en exécution de celui dudit jour 19 Décembre 1702. Et fera le préfent Arrêt lû & publié en la Jurifdiction de la Confervation de Lyon, & enregistré au Greffe d'icelle, même affiché dans les Places publiques & autres endroits accoutumés de la Ville & Fauxbourg de Lyon; à ce que nul n'en prétende caufe d'ignorance. Fait en Parlement le 18Juim 1710.

Signé, DONGOIS

Criminel.

TARIF

Des Droits dûs aux Géoliers &
Greffiers des Prifons.

Conformément à la nouvelle Ordon nance & aux Arrêts du Parlement.

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PREMIEREMENT,

Left fait défenfes aux Géoliers de fe faire avancer aucuns deniers des perfonnes pour leur nour riture, gîte & géolage.

II. Pareillement aux Morgueurs, de fe faire payer aucune chofe par

es nouveaux venus.

III. Comme auffi efdits Géoliers, Greffiers, & aux Prevôts des Chambres de ne rien exiger des nouveaux venus, fous prétexte de bien-venue, feftins & autres préLendus droits, à peine de punition exemplaire,

IV. Il eft enjoint aux Gargotiers & Cabaretiers de vendre auxPrifon niers à prix railonnable les vivres néceffaires, & le pain de poids porté par l'Ordonnance de la Police, V. Pourront les Prifonniers fe faire apporter leurs vivres & necef fités de dehors, fans être contraints d'en prendre des Géoliers, Cabaretiers ou autres. Pourra néanmoins ce qui leur fera apporté être vifité fans être diminué, ni gâté.

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VI. Défenfes font faites aufdits Gargotiers de vendre aux Prifon niers du tabac pour prendre en fu mée, & aux Prifonniers d'en pren dre, fur peine de fouet.

VII. Les Prifonniers qui couche rontès lits, s'ils y couchent feuls, payeront cinq fols par jour.

VIII. S'ils couchent deux enfemr ble, payeront chacun trois fols. FX. Pour ceux qui couchent fur

Ja paille, un fol.

..X. Pour l'entrée, 10 fols.
XI. Pour la fortie, 10 fols

XII. II eft défendu aux Greffiers

e prendre aucun droi pour les emprifonnemens, recommandations & décharges; mais leur fera feulement payé dix fols pour chaque extrait d'écroue, recommandations faites féparément des écroues, & pour différentes causes & décharges, dix fols.

XIII. Ne pourront les Géoliers, Greffiers & Cabaretiers empêcher T'élargiffement desPrifonnierspour frais, nourriture, gîtes & géolages, ou aucune autre dépenfe.

XIV. Les Greffiers & Géoliers feront tenus de donner quittance de tout ce qui leur fera payé, & d'en faire mention fur leurs Regiftres, à peine de reftitution de ce qu'ils auront reçu.

XV. Ne pourront lefd. Greffiers & Géoliers prendre aucun droit de confignation, encore qu'il fût volontairement offert des fommes qui feront confignées en leurs mains, ni en rien retenir, fous quelque prétexte que ce foit, à peine de concuffion

XVI. II eft enjoint aux Géoliers & Guichetiers de conduire incesfamment les personnes charitables qui fe présenteront pour faire aumônes aux Prifonniers, aux lieux de la prifon où ils les voudront dif tribuer, fans qu'ils puiffent rien exiger ni divertir des aunônes, ou partie d'icelles, pour les appliquer à leur profit.

XVII. Il est enjoint aux Greffiers, Géoliers & Guichetiers d'exécuter ces fufdits Articles, fur les peines portées par la nouvelle Ordonnan ce & Arrêts de Réglemens de la Cour

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