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qui sont meubles par feur nature, et non pas de celles qui sont meubles par la détermination de la loi, comme les rentes; en effet, la faculté de vendre les meubles, sous des conditions et avec des formes qui préviennent des abus, ne peut pas s'étendre aux rentes sur l'Etat, qui ne sont nullement susceptibles de ces conditions et de ces formes.

C'est ainsi que l'article du Code a été entendu et exécuté jusqu'à ce jour; aussi le ministre du trésor public reconnaît, dans son rapport, que l'autorisation a été nécessaire pour la vente d'inscriptions par l'héritier bénéficiaire.

Ce n'est pas, comme le suppose le rapport, parce que Théritier bénéficiaire est tenu, aux termes de l'article 807, de donner caution de la valeur du mobilier si les créanciers l'exigent; ce n'est pas, disons-nous, par ce motif que l'autorisation pour vendre les rentes est nécessaire à l'héritier bénéficiaire : cette nécessité dérive de sa qualité, qui ne le constitue qu'un administrateur; on a dû prendre, à son égard, les mesures adoptées pour tous les autres administrateurs, sous quelque dénomination qu'ils soient connus.

En vain observe-t-on que les rentes sont vendues par l'agent de change, qui est un officier public, et au cours du jour, ce qui, dit-on, supplée suffisamment les enchères, affiches et publications exigées par l'article 8os du Code, pour la validité des ventes de meubles d'une succession bénéficiaire.

D'abord, il serait dangereux de substituer à des formalités voulues par la loi, des équivalens qui pourraient ne pas donner toujours la même garantie..

D'ailleurs, il se présente ici une considération d'une autre nature : la vente au cours du jour peut donner connaissance du véritable prix de la vente; on le suppose, quoique souvent le taux varie beaucoup dans la même journée.

Mais la nécessité de vendre dans un moment de défaveur sera-t-elle constatée? l'héritier aura-t-il toujours les motions suffisantes pour vendre dans un temps opportun?

On dira peut-être qu'il n'a aucun intérêt à vendre à contre-temps; cela est possible: mais aura-t-il toujours autant de prudence que de droiture?

Il ne faut jamais perdre de vue sa qualité; il n'est qu'un administrateur comptable, et l'on ne peut l'affranchir des précautions indiquées par les lois'contre ses erreurs ou ses fautes.

Il ne paraît pas, au reste, que des considérations supérieures, d'un intérêt général, sollicitent ici une dérogation à la foi et à l'usage: le taux actuel des rentes, quoique les héritiers bénéficiaires n'aient vendu jusqu'ici qu'avec autotisation, en fournit une preuve sans réplique.

Enfin, la loi du 24 mars 1806 a fait tout ce qui pouvait être convenable pour faciliter la disponibilité des rentes; elle a affranchi les tuteurs et curateurs des mineurs on interdits de la nécessité d'une autorisation spéciale pour le transfert des inscriptions au-dessous de cinquante francs.

La modicité de l'objet et une raison d'économie ont motivé cette dérogation; mais la même loi, article 3, exige toujours l'autorisation pour les ventes d'inscriptions audessus de cinquante francs.

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Il est sensible que ces dispositions s'appliquent à tous les autres administrateurs comptables et aux héritiers bénéficiaires, qui ne doivent, par conséquent, transférer les rentes au-dessus de cinquante francs qu'après une autorisation préalable.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé, J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, en notre palais des Tuileries, le 11 Janvier 1808.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

(N.° 2947.) DÉCRET IMPÉRIAL portant, r que la com-, mune de Lomontot est distraite du canton de Villersexel, et réunie à celle de Lomont, canton d'Héricourt (HauteSaone); 2. que la municipalité de Lomontot sera supprimée, et que ses registres et papiers seront transférés à la mairie de Lomont. (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N.° 2948.) DÉCRET IMPÉRIAL qui établit à Saint-Pierre, arrondissement d'Aoste (Doire), une foire annuelle qui aura lieu le 15 Avril et durera un jour. (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N.° 2949.) DÉCRET IMPÉRIAL portant que la foire de Chalantre-la-Grande, arrondissement de Provins (Seineet-Marne), se tiendra désormais le 16 Septembre. (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N.° 2950.) DÉCRET IMPÉRIAL portant que les foires de Chimay, arrondissement de Fleurus (Jemmape), seront réduites à trois, et auront lieu les 27 Mars, 24 Juin et 15 Octobre de chaque année. (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N.° 2951.) DÉCRET IMPÉRIAL qui établit une foire à Bosco et deux à Saint-Sauveur (Marengo), et change les jours de tenue de celles déjà existantes à Valence et à Montechiaro. (Paris, 11 Janvier 1808.)

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE,

BULLETIN DES LOIS.

N.° 176.

(N.° 2952.) DÉCRET IMPÉRIAL portant qu'il n'y aura dans la ville de Saint-Etienne qu'une seule Condition pour la dessication des Soies.

Au palais des Tuileries, le 15 Janvier 1808.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Vu la proposition faite par le préfet du département de la Loire, de réduire à une seule les différentes conditions existantes dans la ville de Saint-Etienne, pour la dessication des soies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

TITRE I.cr

Organisation de la Condition.

er

ART. I." A dater du 1. mars prochain, il n'y aura dans la ville de Saint-Étienne qu'une condition unique pour la dessication des soies.

2. La condition sera régie par un directeur nommé de la manière suivante :

Il sera présenté, pour la place, cinq candidats, dont trois

par la chambre consultative de manufactures de SaintEtienne, et deux par le préfet du département de la Loire; notre ministre de l'intérieur choisira parmi ces candidats le directeur, qui ne pourra entrer en exercice qu'après avoir fourni un cautionnement en immeubles, de la valeur de vingt mille francs au moins.

3. Le nombre des préposés de la condition sera déterminé par le préfet, après avoir pris l'avis du sous-préfet et du maire de Saint-Etienne; ils seront nommés par le directeur, qui sera libre de les destituer s'ils ne remplissent pas leurs devoirs avec zèle et probité : il devra, dans ce cas, instruire le maire et le sous-préfet des motifs qui l'auront porté à prononcer cette destitution.

Le traitement du directeur et de ses préposés sera fixé par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition que lui fera le préfet, qui prendra l'avis particulier du sous-préfet et du maire.

4. Il sera construit, dans les salles de la condition, des cages grillées en fil de fer, d'une capacité suffisante pour contenir cinquante kilogrammes de soie au moins. Ces cages şeront établies à dix-sept centimètres au-dessus de l'aire de l'appartement; on y ménagera, pour la condition des organsins, des tiroirs espacés d'environ onze centimètres : chacune de ces cages portera le numéro de la série dans laquelle elle se trouvera placée.

TITRE II.

Police de la Condition.

5. Tout acheteur, tout vendeur, pourra exiger que la soie qu'il aura achetée ou vendue soit mise à la condition; tout particulier qui recevra du dehors, pour son compte, un ballot de soie, sera libre de le faire conditionner à son arrivée. Les frais de condition seront supportés moitié par le vendeur et moitié par l'acheteur,

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