Page images
PDF
EPUB

2. Le tribunal de première instance et le tribunal de commerce présenteront chacun une liste de candidats en nombre égal à celui des gardes à nommer.

3. Le grand-juge ministre de la justice nommera un vérificateur, qui sera attaché au bureau des gardes du commerce. 4. Avant d'entrer en fonctions, le vérificateur et les gardes du commerce prêteront serment entre les mains du président du tribunal de première instance.

5. Le vérificateur et les gardes du commerce seront tenus de fournir chacun un cautionnement de six mille francs, lequel sera versé à la caisse d'amortissement.

6. Le bureau des gardes du commerce sera établi dans le centre de la ville de Paris.

Il sera ouvert tous les jours, depuis neuf heures du matin jusqu'à trois, et depuis six heures du soir jusqu'à neuf.

Les gardes du commerce sèront tenus de s'y trouver alternativement, et aux jours nommés, pour le service réglé

entre eux.

7. Les gardes du commerce sont chargés exclusivement de l'exécution des contraintes par corps, et ne pourront, en aucun cas, être suppléés par les huissiers, recors et autres personnes quelconques.

Ils pourront être commis par le tribunal de commerce à la garde des faillis, conformément à l'article 455, livre III du Code de commerce.

8. Les gardes du commerce auront une marque distinctive en forme de baguette, qu'ils seront tenus d'exhiber aux débiteurs condamnés, lors de l'exécution de la contrainte.

9. Avant de procéder à la contrainte par corps, les titres et pièces seront remis au vérificateur, qui en donnera récépissé.

IO. Tout débiteur dans le cas d'être arrêté, pourra notifier au bureau des gardes du commerce les oppositions ou appels, ou tous autres actes par lesquels il entend s'opposer à la contrainte prononcée contre lui.

Le vérificateur visera l'original des significations..

II. Le vérificateur ne pourra remettre au garde du commerce les titres et pièces qu'après avoir vérifié qu'il n'est survenu aucun empêchement à l'exécution de la contrainte.

Il en donnera un certificat, qui sera annexé aux pièces. En cas de difficultés, il en sera préalablement référé au tribunal qui doit en connaître.

12. Il sera tenu par le vérificateur deux registres, cotés et paraphés par le président du tribunal de première instance.

Le premier contiendra, jour par jour, et sans aucun blanc, la mention des titres et pièces remis pour les créances, des noms, qualités et demeures des poursuivans et débiteurs, et de la signification faite de l'arrêt, sentence ou jugement.

[ocr errors]

Le deuxième servira à inscrire les oppositions ou significations faites par le débiteur, lesquelles oppositions ou significations ne pourront être faites qu'au bureau des gardes du commerce.

13. Dans le cas où la notification faite, par le débiteur, d'aucun acte pouvant arrêter l'exercice de la contrainte, sera faite postérieurement à la remise des titres et pièces au garde du commerce, le vérificateur sera tenu d'en donner. avis sur-le-champ au garde saisi des pièces, qui donnera reçu de cet avis, et sera obligé de surseoir à l'arrestation, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

14. Si, lors de l'exercice de la contrainte, le débiteur offre de payer les causes de la contrainte, le garde du commerce chargé de faire l'arrestation recevra la somme offerte; mais, dans ce cas, il sera tenu de la remettre, dans les vingt-quatre heures, au créancier qui l'aura chargé; et, à défaut par le créancier de la recevoir, quel que soit son motif, le garde déposera, dans les vingt-quatre heures suivantes, la somme reçue à la caisse d'amortissement.

[ocr errors]

15. Dans le cas où, en exécution du paragraphe de l'article 781 du Code judiciaire, le juge de paix du canton ne pourrait pas ou refuserait d'ordonner l'arrestation dans la maison tierce où se trouverait le débiteur, et de se transporter avec le garde pour procéder à l'arrestation, le garde chargé de l'exécution requerra le juge de paix d'un autre canton.

Le garde du commerce n'aura pas besoin de l'autorisation et assistance du juge de paix pour arrêter le débiteur dans son propre domicile, si l'entrée ne lui en est pas refusée.

16. En cas de rebellion prévu par l'article 785, le garde chargé de l'arrestation en constatera la nature et les circonstances; il pourra établir garnison aux portes, et partout où le débiteur pourrait trouver la facilité de s'évader; il pourra requérir la force armée, qui ne pourra lui être refusée, et, en sa présence et avec son secours, procéder à l'arrestation.

17. Si le débiteur arrêté allègue avoir déposé ou fait signifier au bureau des gardes, des pièces qu'il prétendrait suffisantes pour suspendre l'arrestation, et qu'il ne justifie pas durécé pissé du vérificateur pour la remise desdites pièces, ou de l'original desdites significations, visé par le même vérificateur, il sera passé outre à l'arrestation, sauf néanmoins le cas prévu dans l'article 786 du Code judiciaire.

18. En exécution de l'article 789, la consignation d'un mois d'alimens sera faite par le garde du commerce, qui cependant ne sera jamais tenu d'en faire l'avance, et pourra surseoir à l'arrestation tant qu'il ne lui aura pas été remis de deniers suffisans pour effectuer ladite consignation.

19. En exécution de l'article 793, seront observées, pour les recommandations, les mêmes formalités que pour les arrestations ordonnées par les articles 783, 784, 789.

Néanmoins le garde n'aura pas besoin de témoins; et au fieu du procès-verbal d'arrestation, il donnera copie du procèsverbal de recommandation.

Le garde du commerce chargé de l'arrestation sera responsable de la nullité de son arrestation, provenant des vices de forme commis par lui. En conséquence, il tiendra compte aux créanciers, des frais relatifs à l'arrestation annullée.

Le vérificateur sera responsable du dommage-intérêt accordé au débiteur par suite d'erreur ou de fausse énonciation dans les certificats émanés de lui.

20. Le salaire des gardes du commerce qui procéderont à une arrestation ou à une recommandation, est de.

Dans le cas où l'arrestation n'aurait pu s'effectuer, il en sera dressé procès-verbal, pour lequel il sera payé seulement. ...

Le droit de garde au domicile d'un failli, sera de....

21. Il sera aussi alloué aux gardes du com

merce,

1.° Pour le dépôt des pièces par le créancier, 2.o Pour le visa apposé sur chaque pièce produite ou signifiée par le créancier ou le débiteur, 3. Pour le certificat mentionné en l'art. 11, droit de recherche compris,

outre les droits d'enregistrement.

60 fro0°

20. 00.

5. 00.

3. 00.

0. 25.

2. 00.

22. Le tiers des droits attribués aux gardes du commerce par l'article 20, sera par chacun d'eux rapporté chaque semaine, et mis en bourse commune entre les mains de celui d'entre eux qu'ils jugeront a propos de choisir, pour être ensuite partagé, tous les trois mois, entre les gardes du commerce seulement.

23. Les salaires fixés par l'article 21 seront mis en bourse commune pour subvenir aux frais de bureau de toute

nature.

24. Il sera prélevé sur cette bourse commune une somme de trois mille francs pour le traitement annuel du vériti

cateur,

25. Après les prelévemens prescrits par les deux articles cidessus, le surplus sera partagé tous les trois mois, et par portions égales, entre le vérificateur et chacun des gardes du commerce.

26. Le fonds des bourses communes établies par les articles 22 et 23 ci-dessus, ne sera susceptible d'oppositions que pour fait de charge.

L'opposition ne durerà que trois mois après l'époque de la distribution, à inoins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal.

27. Si une partie a des plaintes à former, pour lésion de ses intérêts, contre un garde du commerce dans l'exercice de ses fonctions, elle pourra porter sa réclamation au bureau, qui vérifiera les faits, et fera réparer le dommage, s'il trouve la plainte fondée. Si la plainte a pour objet une prévarication du garde, le bureau dresserà procèsverbal de l'accusation, et des dires du plaignant et du garde accusé, lequel procès-verbal il sera tenu de remettre, dans les vingt-quatre heures, au procureur impérial près le tribunal civil du département, pour par lui être pris tel parti qu'il avisera; sans préjudice des diligences réservées à la partie lésée.

Sur les conclusions du procureur impérial, le tribunal pourra interdire pendant un an le garde accusé.

Quel que soit le jugement, le procureur impérial en donnera avis au grand-juge ministre de la justice.

28. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres de l'intérieur et des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

« PreviousContinue »