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(N.° 3226.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par la D. Gourgas, veuve Couve, à l'hôpital général de Montpellier, département de l'Hérault. (Paris, 7 Mars 1808.)

(N.° 3227.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 500 francs, fait par le S. Manecq aux pauvres de Montpezat, departement de Lot-et-Garonne, (Paris, 7 Mars 1808.)

(N.° 3228.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs fait aux pauvres de Bruyères et de Grandvillers (Vosges) par la D." Lébédel, de la moitié de ses biens mobiliers et immobiliers. (Paris, 7 Mars 1808.)

(N.° 3229.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 300 francs et 22 hectolitres 52 litres de blé, fait par D." Maronnier aux pauvres de Viesly, département du Nord. (Paris, 7 Mars 1808.)

(N.° 3230.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente perpétuelle de 240 franos en tiers consolidé sur l'Etat, léguée par le S. Rambour à l'hospice de Garney, département des Vosges. (Paris, 7 Mars 1808.)

(N.° 3231.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de soo fr., fait par la D." Miroy à l'hôpital 500 dit la Renfermerie de Réthel, département des Ardennes.

(N.° 3232.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente de 375 francs 31 centimes, offerte en donation par le S' Despeaux aux pauvres de l'Eglantier, département de l'Oise. (Paris, 7 Mars 1808.)

(N.° 3233.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 1200 francs une fois payée, et d'une feuillette de vin par année, offertes aux hôpitaux de Macon (Saone-et-Loire) par le S. Cropet, pour l'admission de son frère à l'hospice de charité de cette ville. (Paris, 7 Mars 1808.)

Certifié conforme.:

Le Grand-Juge Ministre de la justice,
REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N. 187.

(N.° 3234.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais des Tuileries, le 7 Mars 1808.

Avis du Conseil d'état sur une question relative aux Redevances emphyteotiques. [ Séance du 1. Mars 1808.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à lever les difficultés qu'éprouve l'exécution du décret impérial du 17 nivôse an XIII, portant que les redevances originairement imposées au profit du chapitre de l'église d'Aix, sur les héritages de divers particuliers, continueront d'être servies comme redevances emphyteotiques, et sans la charge des lods et demi-lods qui y avaient été ajoutés indûment et sans titre par les bailleurs ;

Vu ce décret, ensemble les lois, décrets, et les avis du Conseil d'état approuvés par sa Majesté, sur la suppression du régime féodal;

Considérant que le vœu du décret précité n'a point pu être d'ordonner le service des rentes auxquelles les lois reconnaîtraient un caractère essentiel de féodalité ;

Que si la non-féodalité de ces rentes est contestée, la question doit être portée devant les tribunaux,

EST D'AVIS, 1.° que la disposition du décret impérial du 17 nivôse an XIII, ci-dessus rappelée, ne peut s'entendre

que de l'emphyteose à terme, par laquelle le bailleur, en concédant la jouissance, se réserve la propriété, de manière qu'elle repose toujours sur sa tête; et ne doit pas s'étendre aux titres qui, qualifiés d'emphyteose perpétuelle, abandonnent ensemble la jouissance et la propriété, ce qui n'est autre chose qu'une aliénation absolue, qui fait reposer la propriété sur la tête de l'acquéreur à pareil titre;

2.° Qu'à l'égard des redevances créées par des emphytéoses perpétuelles, elles doivent être considérées comme abolies, toutes les fois que, des titres y relatifs, il résulte que ces redevances sont ou récognitives de la seigneurie directe réservée par le bailleur, ou mélangées de droits récognitifs de cette seigneurie; et qu'en tout autre cas, les redevances sont maintenues;

3.° Que si, d'après ce principe, il existait encore des contestations sur la question de féodalité desdites rentes originairement dues au chapitre de l'église d'Aix, et aujourd'hui transférées aux hospices de la même ville, c'est aux tribunaux qu'il appartient de les juger ;

4.° Que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état,. signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, au palais des Tuileries, le 7 Mars 1808.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.o 3235.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Vols commis

dans les Arsenaux maritimes.

Au palais des Tuileries, le 14 Mars 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN,

Sur le rapport de nos ministres de la marine et de la

justice;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Tous vols de valeur de six francs et au-dessus, commis dans les arsenaux maritimes, par des ouvriers conscrits ou soldats d'artillerie de marine, seront jugés et punis conformément à l'article 15 de la III. section du titre I." du code pénal militaire, du 12 mai 1793.

2. Nos ministres de la marine et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret:

(N.° 3236.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Gardes du Commerce.

Au palais des Tuileries, le 14 Mars 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,*

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Le nombre des gardes du commerce qui doivent être établis dans le département de la Seine, pour l'exécution de la contrainte par corps, en conformité de l'article 625 du Code de commerce, est fixé à dix.

Les fonctions des gardes du commerce sont à vie.
Ils seront nommés par l'Empereur.

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