Page images
PDF
EPUB

(N.° 3131.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle et perpétuelle de 300 fr., offerte en donation par le S' Davrillé, pour l'établissement de deux sœurs de charité à Châlons, département de la Mayenne. ( Paris, 22 Janvier 1808.)

(N.° 3132.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux rentes données par le S' Demeulle à l'hospice de Beaugency, département du Loiret. (Paris, 22 Janvier 1808.)

{N.° 3133.) DéCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une pièce de terre offerte en donation par le S. Langlet aux pauvres de Trelon, département du Nord. (Paris, 22 Janvier 1808.)

(N.° 3134.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 4000 francs, &c. donnée par la D." Raby à l'hospice de Beaugency, département du Loiret. (Paris, 22 Janvier 1808.)

(N.° 3135.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par la D. Mangeot, veuve Maldiné, de donner à l'hospice des vieillards et orphelins de Dieuze (Meurthe) une somme de 1671 francs, sous la condition qu'elle sera admise dans l'hospice sa vie durant. (Paris, 22 Janvier 1808.)

(N.o 3136.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un corps de ferme offert en donation par le S Prud'homme à l'hospice civil de Mézières, département des

(N.o 3137.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux pièces de terre estimées 1000 francs en principal, offertes en donation par les D.les Duplessis et Gourand à l'hospice de Pouancé, département de Maine-et-Loire. (Paris, 22 Janvier 1808.)

(N. 3138.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 1000 francs, offerte par la D. Droin, veuve Geny, pour son admission dans l'hospice des ménages de Paris, département de la Seine. (Paris, 22 Janvier 1808.)

(N.° 3139.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par plusieurs particuliers qui veulent rester inconnus, de déclarer au profit des hospices de Strasbourg (Bas-Rhin) différens biens en immeubles, argent et rentes, celés au domaine. (Paris, 22 Janvier 1808.)

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,
REGNIER.

Erratum. Bulletin 155, dans le décret sous le n.o 2663, pages 11 et 13, lignes 22 et 7, au lieu de titre XX du livre III du Code de procédure civile, lisez titre VII du livre V.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N. 183.

(N.° 3140.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la Publication de plusieurs articles de la Loi du 19 Brumaire an VI, sur la garantie des matières d'or et d'argent, dans les départemens au-delà des Alpes.

[ocr errors]

Au palais des Tuileries, le 25 Février 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. I. Les articles 82, 83 et 84, tit. VI, section I. de la loi du 19 brumaire an VI, seront publiés et exécutés dans les nouveaux départemens au-delà des Alpes, ainsi et de même que les articles de ladite loi du 19 brumaire, dont la promulgation est ordonnée par notre décret du 15 messidor an XIII.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

[ocr errors]

(N.o 3141.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais des Tuileries, le 25 Février 1808.

AVIS du Conseil d'état sur l'application des articles 2098 et 2121 du Code Napoléon, et de la Loi du 5 Septembre 1807, au trésor de la Couronne. [Séance du 13 Février 1808.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui de l'intendant général de la liste civile, ayant pour objet de faire déclarer applicables au trésor, de la couronne les articles 2098 et 2121 du Code Napoléon, et la loi du 5 septembre 1807, qui confirment et règlent le privilége du trésor public sur les biens meubles et immeubles des comptables;

Vu les articles 2098 et 2121 du Code Napoléon et la loi du 5 septembre 1807;

Considérant que les dépenses nécessaires pour la représentation de la souveraineté, sont essentiellement des dépenses publiques' toujours à la charge du trésor public, soit directement, soit indirectement, par l'affectation d'une somme quelconque pour y faire face; qu'il résulte de là que le trésor de la couronne n'est, à proprement parler, qu'une fraction du trésor public;

Que les priviléges dont jouit le trésor public doivent être, par une conséquence nécessaire, communs au trésor de la couronne; que si l'article 2098 du Code Napoléon ne le porte pas textuellement, c'est parce qu'à l'époque de sa rédaction la liste civile n'était pas encore formée, et que le trésor public en acquittait directement les charges; mais que la séparation survenue depuis n'a pu altérer le privilége d'une portion de ce trésor, dont la loi du 5 septembre 1807 embrasse l'intégrité dans son esprit et dans son objet,

EST D'AVIS que les articles 2098 et 2121 du Code

Napoléon, et toutes les dispositions de la loi dus septembre 1807, concernant les priviléges du trésor public sur les biens meubles et immeubles des comptables, sont applicables au trésor de la couronne, et doivent lui assurer les mêmes priviléges et hypothèques sur les biens de ses agens comptables.

En conséquence, les articles 8 et 9 de ladite loi, sont communs aux trésoriers, receveurs et payeurs du trésor de la couronne; et les receveurs de l'enregistrement et les procureurs impériaux sont aussi tenus de se conformer, en ce qui les concerne, aux dispositions de ces articles, dans les cas qui y sont prévus.

Le présent avis sera imprimé et inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCré.

APPROUVÉ, en notre palais des Tuileries, le 25 Février 1808. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.o 3142.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle et perpétuelle de 200 francs, offerte en donation par la D. Conil aux pauvres de Pellerin, dépar tement de la Loire-Inférieure. (Paris, 22 Janvier 1808.)

(N.o 3143.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs fait par le S. Sénéchal à l'hospice des orphelins de Nogent-le-Rotrou, département d'Eure-et-Loir. (Paris, 22 Janvier 1808.)

(N.o 3144.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de trois pièces de terre léguées par le S Cornillon à l'hospice de la Roccabilière, département des Alpes-Maritimes. (Paris, 22 Janvier 1808.)

« PreviousContinue »