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fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais impérial des Tuileries, le 21 Février 1808.

justice,

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

Signé REGNIER.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état,
Signé HUGUES B. MARET.

(N.° 3066.) DécRET IMPÉRIAL sur l'emploi des Pièces de dix centimes.

Au palais des Tuileries, le 21 Février 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. I." La pièce de dix centimes, dont la fabrication a été ordonnée par la loi du 15 septembre 1807, ne sera donnée et reçue qu'à découvert, et seulement pour les appoints d'un franc et au-dessous.

2. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

(N. 3067.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant l'Organisation du gouvernement général des départemens au-delà des Alpes.

Au palais des Tuileries, le 24 Février 1808.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

TITRE I.cr

Organisation.

ART. 1. Le gouvernement général des départemens au-delà des Alpes est organisé de la manière suivante : 1.o Un gouverneur général;

2.° Un conseiller d'état, ou maître des requêtes, intendant du trésor public;

3. Un chef-d'état-major;
4. Un directeur de la police.

TITRE II.

Du Gouverneur général.

2. Le gouverneur général a le commandement militaire supérieur des troupes et de la gendarmerie.

3. Il transmet les ordres de nos ministres aux généraux commandant nos divisions, départemens ou places; aux commissaires-ordonnateurs, commissaires des guerres, inspecteurs aux révues et autres agens de l'administration militaire, aux directeurs de l'artillerie et du génie; sans cependant que cette transmission dispense lesdits agens des comptes qu'ils sont dans l'usage de rendre, et de leurs rapports avec nos ministres,

4. II exerce la haute surveillance sur la police, tant par rapport à la tranquillité publique, que par rapport à la

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sûreté du dehors. Les mandats d'arrêt et d'amener qui seraient décernés par le directeur de la police, ne seront exécutés qu'en conséquence d'un ordre émané du gouverneur général.

5. Il exerce la haute surveillance sur l'exécution des lois relatives à la conscription militaire, et sur les camps des

vétérans.

6. II exerce également une surveillance générale sur toutes les autorités militaires, civiles et administratives, mais sans pouvoir modifier ou suspendre aucun ordre donné par nos ministres.

7. Lesdites autorités sont tenues de l'informer directement de tous les événemens qui intéressent la haute police et la tranquillité publique, dans l'étendue de son gouver→

nement.

8. Il reçoit et transmet, soit à nous directement, soit nos ministres, les plaintes, réclamations et pétitions des autorités ou des citoyens des départemens compris dans son gouvernement.

9: Les projets pour travaux extraordinaires des ponts et chaussées lui sont présentés par le conseiller d'état ou maître des requêtes, intendant.

10. Les directeurs du génie et de l'artillerie, les ordonnateurs des divisions, les receveurs et payeurs lui remettront tous les renseignemens qu'il leur demandera, soit sur la nature et la situation des travaux, soit sur la comptabilité des divers services.

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II. Le conseiller d'état ou maître des requêtes, intendant, lui remettra, toutes les semaines, fes états de situation des recettes, des dépenses et de la caisse, ainsi que ceux des fermes ou régies, rédigés avec les détails convenables.

12. Il y aura auprès du gouverneur général un secrétaire des commandemens, qui suivra la correspondance, présentera les divers fonctionnaires au serment qu'ils auront à prêter entre les mains du gouverneur, et tiendra la plume

dans les conseils d'administration qui seront ordonnés par

nous.

13. Tous les ordres de nos ministres, soit pour les affaires de police, soit pour les affaires militaires, seront adressés au gouverneur, et transmis, sur-le-champ, à qui de droit, par le secrétaire des commandemens.

TITRE III.

De l'Intendant.

14. Le conseiller d'état ou maître des requêtes, intendant, exerce toutes les fonctions qui lui sont attribuées par notre décret du 31 juillet 1806, qui sera exécuté dans tous et chacun des articles qu'il contient.

15. Il correspond directement avec nos ministres des finances et du trésor public.

16. Il arrête les projets des travaux extraordinaires des ponts et chaussées, qu'il transmet à notre ministre de l'intérieur, après les avoir présentés au gouverneur,

TITRE IV.

Du Chef d'état-major.

17. Le chef d'état-major exerce, sous les ordres du gouverneur, toutes les fonctions de son emploi. Il transmet ses ordres aux généraux commandant nos divisions, départemens ou places, directeurs du génie et de l'artillerie, commissaires-ordonnateurs, inspecteurs aux revues, &c.

18. II fera rentrer dans ses bureaux, 1.° les cartes, plans ou modèles de fortifications, en exceptant ceux qui appartiennent aux archives du génie et de l'artillerie; 2. les dossiers relatifs aux commandans d'armes, contenant leurs nomis, âges, qualités, lieux de naissance et conduite; lesquels cartes, plans et dossiers se trouvent dans les bureaux du premier secrétaire du gouvernement, dont la place est et demeure supprimée.

TITRE V.

Du Directeur de la Police.

19. Le directeur de la police veille, sous les ordres du gouverneur, à l'exécution exacte des lois et decrets relatifs à la haute police, tant par rapport à la tranquillité publique, que par rapport à la sûreté au dehors.

20. Il fait arrêter, 1.° ceux qui contreviennent à ces lois et décrets, 2.° les prévenus d'assassinat et autres délits criminels, 3.o ceux qui se trouvent dans les cas prévus par l'article 46 de l'acte des constitutions du 22 frimaire an VIII.

21. Il ne pourra donner cours aux mandats d'arrêt et d'amener qu'il aura décernés, ni faire exécuter aucun acte judiciaire, ni mesure de police, qu'après avoir pris les ordres du gouverneur.

22. Lorsqu'il aura décerné des mandats d'amener dans les cas prévus par l'article 46 de l'acte des constitutions ci-dessus cité, il en rendra compte, dans les vingt-quatre heures, à notre grand-juge, à notre ministre de l'intérieur et à notre ministre de la police.

23. Les préfets, les procureurs généraux et impériaux et leurs substituts dans les cours et tribunaux, les chefs de la gendarmerie, les maires et les commissaires de police correspondront avec lui pour tout ce qui est relatif à ses attributions.

24. Il recueillera les états de la gendarmerie, et les dossiers relatifs aux individus qui sont au service étranger, et à tous ́ les événemens relatifs à ses attributions.

25. Il a la surveillance des archives.

26. Il correspond directement avec notre grand-juge et nos ministres de l'intérieur et de la police, après avoir travaillé avec le gouverneur, et pris ses ordres.

27. En cas d'absence du gouverneur, il n'exécutera aucune des dispositions qui sont dans ses attributions, sans en avoir conféré avec celui qui remplacera le gouverneur

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