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Arrêté du 29 thermidor an 9. (B. 96.)

Qui maintient le citoyen, Pellet, cessionnaire du citoyen Martel, dans la jouissance de la concession accordée par l'arrêt du conseil, du 9 avril 1778, confirmé par celui du 13 janvier 1784, pour vingt-cinq ans, à compter dudit jour 9 avril 1778.

Arrêté du 23 germinal an 9. (B. 79.)

Qui autorise les citoyens Petit et Havigne à continuer l'exploitation pendant cinquante ans, à partir du 29 brumaire an 4, des mines de houille, dans les bois de la ci-devant abbaye de Saint-Gislain.

Ces concessionnaires sont tenus de remettre aux archives de la préfecture du département de Jemmape, et du conseil des mines, un plan levé à leurs frais, dans la forme indiquée par l'art. 13 de la loi du 28 juillet.

Arrêté du même jour.

Qui autorise le citoyen Bernard de Trans à exploiter pendant cinquante ans, une mine de houille, située au canton de Caillant, département du Var.

Arrêté du même jour.

Qui autorise le citoyen Lecouteulx - Canteleu à exploiter, pendant cinquante ans, des mines de houille, comprenant parties des villages de Jupille et Griveguée, bornées au nord par la rivière de Meuse, à l'est par le petit ruisseau de Jupille qui longe le pré l'Evêque et se rend dans la Meuse : cette limite continue par le pavé de Jupille à Liége, en le prenant à l'endroit où le ruisseau le traverse, et le poursuivant vers Liége jusqu'à la voie de l'Arrêne, laquelle se nomme aussi chemin du Rond - Pery, qui se rend aux bruyères; elle se poursuit par ce chemin jusqu'à la ruelle des Golets; toute cette ruelle, jusqu'à la maison du citoyen Poutier; de cette maison, elle reprend par la voie Stat, qui passe devant la maison du citoyen Vincent; de là elle continue par le chemin des bruyères, jusqu'à la grande chaussée de Liége, à Aix-laChapelle; elle traverse cette chaussée et se poursuit par la

voie du Trou - souris jusqu'au ruisseau. Elle est bornée au sud par ce ruisseau, qui coule dans le fond du Trou-souris jusqu'à sa descente dans la rivière d'Ourthe, vis - à - vis la maison Ghisels , près les grosses battes elle est bornée à l'ouest par la rivière d'Ourthe jusqu'à sa jonction à la

Meuse.

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Le citoyen Lecouteulx est tenu de continuer avec activité la galerie d'écoulement; d'exploiter, dans les plus grandes profondeurs possibles, à l'aide des machines à vapeurs, et de ne commencer à extraire la houille en grand, qu'à cent mètres au dessous du niveau des galeries d'écoulement ac

tuellement existantes.

Arrêté du 13 frimaire an 10. (B. 136. )

1. L'arrêté du préfet du département du Haut-Rhin, du 4 messidor dernier (portant concession pour cinquante ans, au citoyen Knoderer et compagnie, des mines de Rodern et St.-Hipolyte), est approuvé pour être exécuté dans tout son

contenu.

2. Il sera proclamé et affiché, ainsi que le présent arrêté, dans le département du Haut-Rhin, conformément à l'art. 12 du titre 1. de la loi du 28 juillet 1791, sur les mines.

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1. La construction de la forge de Montgaillard, département de l'Arriége, faite par les frères Fontaine, sur leurs terrains, est autorisée.

2. Les frères Fontaine sont tenus de se conformer à la loi du 28 juillet 1791, et à toutes les lois et réglemens concernant les mines, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par le conseil des mines et autres autorités compétentes.

3. Les frères Fontaine sont, en outre, tenus de border le fossé de la route de Foix à Tarascon, dans l'endroit mentionné en l'avis de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département de l'Arriége, du 21 pluviose dernier, d'un bon mur de pierres sèches sur toute la longueur où le fossé sert de canal, dans l'étendue de deux cent-quarante

mètres ; de faire et d'entretenir deux ponceaux aux deux extrémités de cette longueur avec des abreuvoirs solides et commodes, dont l'emplacement sera pris sur leurs propriétés. Ces travaux seront faits sur les plans et devis dudit ingénieur par lui surveillés et reçus, ainsi que leurs réparations; le tout aux frais des frères Fontaine.

Haut-Fourneau.

Loi du 23 frimaire an 10. (B. 140.)

Il n'y a pas lieu à revenir sur les dispositions de l'arrêté du comité de salut public, du 3 nirose an 3, qui autorise le citoyen Ollivier, maître de forges à Champagnolle, département du Jura, à construire à ses frais, sur la rivière de Salins, un haut-fourneau avec bâtimens nécessaires à l'exploitation d'une usine située dans un terrain nommé Grange-Vioulle.

Arrêté du 29 brumaire an 10. (B. 131.)

Vu les arrêtés de l'administration centrale et du préfet du département de Jemmape, des 15 nivose an 7, et 25 ventose an 9, portant concession de la mine de houille de Soleilmont au citoyen Desgain et compagnie, et défenses aux frères et sœurs Fontaine d'en continuer l'exploitation.

L'acte du 4 février 1793, portant permission aux frères et sœurs Fontaine d'exploiter ladite mine tant qu'ils occuperaient la cense de Fontenelle qu'ils avaient à bail.

La pétition et réclamation desdits frères et sœurs Fontaine et du citoyen Desgain et compagnie.

Le conseil d'état entendu, arrêtent :

1. Il est fait concession, pour cinquante années, à compter du présente arrêté, au cit. Desgain et compagnie, de Charleroy, de la mine de houille, située dans les bois de Hornial, les bois et terre de Soleilmont, commune de Farcienne, arrondissement de Charleroy, département de Jemmape; lesdits héritages ayant appartenu à la ci-devant abbaye de Soleilmont, de la contenance de quatre-vingt-cinq arpens, mesure du pays, bornés d'un bout en partie par le chemin de la ferme de Fontenelle et le chemin de Charleroy à Mannel, d'un côté par les bois de Farcienne, et de l'autre par les terres de Lambussac, le sentier de Campinaire entre deux.

2. Le cit. Desgain et compagnie seront tenus de faire l'exploitation desdites mines en grand , sans pouvoir commencer l'extraction à moins de cent mètres de profondeur, et de se concerter avec l'administration forestière pour les travaux qui pourront se faire dans les bois nationaux, à l'effet d'y causer le moins de préjudice que faire se pourra, réparer celui qui y aura été fait, et d'indemniser la république et les propriétaires de la surface, le tout suivant la loi du 28 juillet 1791, sur les mines; et, en outre, de se conformer aux autres dispositions de ladite loi, et aux instructions qui leur seront données par le conseil des mines.

3. Le cit. Desgain et compagnie seront tenus, sur l'indication de la conservation forestière de l'arrondissement, d'ensemencer, tous les ans une étendue d'un demi-hectare en bois de diverses essences, dans les terrains vagues, qui ne pourront être à plus d'une demi-lieue de leur exploitation.

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4. Il est fait défense aux frères et sœurs Fontaine, et à tous autres, de faire aucune extraction et exploitation dans l'étendue de ladite concession, sous les peines portées par les lois et réglemens.

Arrêté du 7 thermidor an 10. (B. 204. )

1. L'arrêt du conseil d'état, du 29 décembre 1788, rendu contradictoirement entre le maréchal de Castries et FrançoisPierre Tubeuf, et l'arrêté de l'administration centrale du département du Gard, du 17 pluviose an 4, sont regardés comme

non avenus.

2. La dame Marie-Marguerite Brochete, veuve de PierreFrançois Tubeuf, tant en son nom, comme commune en biens avec ledit Tubeuf, que comme tutrice de ses enfans mineurs, sera remise en possession et jouissance des mines concédées à son mari par les arrêts du conseil des 17 avril 1773, 24 mars 1774 et 8 août 1780, pour en jouir ainsi et de la manière réglée aux arrêts du conseil des 19 mars et 19 novembre 1782 et 9 mars 1784; sous les réserves y établies des mines de la forêt d'Abilon, et de celles situées dans la paroisse de Masdieu; à la charge par la veuve Tubeuf de justifier, par devant le préfet du département du Gard, 1. de sa qualité de commune en biens; 2°. de celle de tutrice de ses enfans mineurs, ou de leur consentement, s'ils sont devenus majeurs.

3. Il sera incessamment, et dans trois mois au plus tard,

à

compter

compter de la date du présent, procédé à la limitation de l'étendue de la concession, en conformité des articles 4 et 5 de la loi du 28 juillet 1791.

En conséquence, il sera, par un ingénieur des mines commis à cet effet par le ministre de l'intérieur, et aux frais de la veuve Tubeuf, levé un plan général de la totalité de la concession originaire, sur lequel plan sera établie la limitation de la concession et de l'exploitation de la veuve Tubeuf. Ladite limitation ne sera définitive que lorsque, sur l'avis du préfet du département du Gard, celui du conseil des mines et le rapport du ministre de l'intérieur, elle aura été approuvée par les consuls.

4. Cette délimitation sera faite de la manière qui assurera l'exploitation la plus avantageuse, la plus facile et la plus sûre, des parties des mines appartenant à la nation, comme étant aux droits de l'émigré Lacroix de Castries, et de celles qui resteront en dehors des limites établies à l'exploitation de la veuve Tubeuf, encore que cette manière de les fixer dût réduire l'étendue de sa concession au-dessous du maximum porté par la loi.

5. Le mode d'exploitation sera réglé par le ministre de l'intérieur, sur le rapport de l'ingénieur qui sera commis en vertu de l'art. 3; et sur l'avis du conseil des mines.

Un ingénieur sera établi sur les lieux pour veiller à l'exécution du réglement; et ses appointemens, tels qu'ils seront réglés par le ministre de l'intérieur, seront acquittés par la dame Tubeuf, en conformité de l'obligation imposée à son mari par les arrêts du conseil sus-énoncés, portant les conditions de la concession.

6. La concession accordée et confirmée à Pierre-François Tubeuf par lesdits arrêts du conseil, est confirmée en faveur de ladite dame Tubeuf et de ses enfans, pour le tems qui reste à courir; à la charge,

1°. Que ladite veuve Tubeuf, en sa qualité de commune en biens, n'élevera aucune réclamation d'indemnité pour la part à elle afférente à ce titre dans la jouissance desdites mines, pour les constructions faites, outils ou instrumens appartenant à la communauté existante entre elle et son mari, ou pour les dégradations qui pourraient avoir lieu de quelque part qu'elles proviennent, jusqu'au jour de sa mise en possession; lors de laquelle tous les outils, instrumens, constructions, et généralement tous les travaux faits et le minérai extrait s'il y en a, lui seront remis sans qu'elle soit tenue à aucun 2. Seconde Part.

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