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LOUPS.

Le décret du 11 ventose an 3, accorda à tout citoyen qui tuerait une louve pleine, une prime en assignats, de... 300 f. Une louve non pleine

Un loup.

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Un louveteau au-dessous de la taille du renard

250

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2. Ces sommes devaient être payées par le receveur du district sur le mandat du directoire, qui ne pouvait le délivrer que d'après la représentation de la tête de loup, auquel il coupait les oreilles pour éviter toute fraude, et sur le vu du certificat de la municipalité où le loup avait été tué.

La loi du 10 messidor an 5, a réglé cette prime en numéraire, pour la tête d'une louve pleine, à Pour celle d'un loup, à

Et pour celle d'un louveteau

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50 f.

. 40

• 20

Elle accorde en outre pour la destruction d'un loup, enragé ou non, qui s'est jeté sur des hommes ou enfans, une prime de

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150

Celui qui a tué un de ces animaux, doit se présenter au maire de sa commune ou de la commune la plus voisine de son domicile, et y faire constater par lui la mort de l'animal, son âge, son sexe; et si c'est une louve, si elle est pleine ou non.

La tête de l'animal est ensuite envoyée avec le procès-verbal du maire au sous-préfet, et par celui-ci au préfet qui délivre un mandat sur le receveur du département, qui l'acquitte sur les fonds mis à cet effet entre ses mains par ordre du ministre de l'intérieur.

En vertu des ordonnances de janvier 1583, qui enjoignent article 19, aux agens forestiers, de rassembler un homme par

feu de leur arrondissement, avec armes et chiens propres à la chasse aux loups, trois fois l'année; de 1600 et 1601; et des arrêts du ci-devant conseil, des 6 février 1697, et 14 janvier 1698; qui leur enjoignent de contraindre les sergens louvetiers à chasser aux loups, renards et autres animaux nuisibles.

Le directoire exécutif a arrêté le 19 pluviose an 5 (B. 84), qu'il serait fait dans les forêts nationales, et dans les campagnes, tous les trois mois au moins, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles.

Les administrations centrales les ordonnent sur la demande des agens forestiers et des sous-préfets ou des maires.

Les administrations municipales, règlent avec les agens forestiers, le nombre d'hommes à appeler, et les jours où se feront les chasses ou battues; elles se font sous la direction des agens forestiers.

Les préfets autorisent les particuliers qui ont des équipages. de chasse, à en faire sous la surveillance des agens forestiers.

Depuis la constitution de la France en empire, et la nomination des grands officiers, le grand-veneur donne annuellement à ces particuliers des commissions de capitaine et de lieutenant de louveterie. Ces particuliers doivent compte, chaque mois, au grand-veneur de la couronne, des résultats de leurs chasses; mais ils sont toujours sous la surveillance des préfets, et doivent se conformer aux règles établies.

On dresse procès-verbal de chacune de ces battues, du nombre et de l'espèce des animaux détruits, et on en envoye extrait au ministre des finances, qui propose les récompenses promises par l'article 20 du code rural, et la loi du 10 messidor an 5.

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MAJORITÉ CIVILE ET POLITIQUE.

Loi du 20 septembre 1792.

Tit. 4. Art. 2. Toute personne sera majeure à 21 ans accomplis.

Loi du 31 janvier 1793.

La convention nationale, interprétant la disposition ci-dessus, déclare que la majorité fixée à vingt-un ans est parfaite à l'égard de tous les droits civils, et que les majeurs de vingt-un ans doivent être considérés, quant à leurs affaires privées, comme l'étaient dans toute la France, avant l'époque de la loi, les majeurs de vingt-cinq ans. Déclare au surplus que ce même article ne déroge point aux lois qui fixent l'àge requis pour être admis à exercer des droits ou des fonctions politiques, et que ces lois continueront d'être observées provisoirement.

Code civil. Loi du 8 germinal an 11.

488. La majorité est fixée à vingt-un ans accomplis : à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du mariage. (V. Etat civil, Mariage, Conditions.)

Majorité politique.

Constitution,

15. Le sénat conservateur est composé de quatre-vingt membres inamovibles et à vie, âgés de quarante ans au moins.

27. Le tribunat est composé de cent membres, âgés de vingtcinq ans au moins.

31. Le corps législatif est composé de trois cents membres, âgés de trente ans au moins.

Loi du 27 ventose an 8. (B. 15. >

Nul ne peut être juge, suppléant, commissaire du gou

vernement près les tribunaux, substitut, ni greffier, s'il n'est âgé de trente ans accomplis.

Loi du 16 ventose an 11. (B. 254. )

1. Il suffit d'être âgé de vingt cinq ans pour être juge ou suppléant dans un tribunal de première instance, pour être procureur impérial près de ce tribunal, et pour être greffier d'un tribunal d'appel, de première instance, ou de police ordinaire.

2. On peut être, à vingt-cinq ans substitut d'un procureur impérial près d'un tribunal d'appel, et à vingt-deux ans près d'un tribunal de première instance.

3. L'article 4 de la loi du 27 ventose an 8 est rapporté, en ce qu'il a de contraire aux dispositions ci-dessus.

Loi du 25 ventose an 11.

Art. 35. Pour exercer les fonctions de notaire, il faut être âgé de vingt-cinq ans.

D'après la constitution de l'an 3, il fallait être âgé de vingt-cinq ans accomplis pour être membre d'une administration de département ou de canton, et d'après la loi du 25 floréal an 5, (B. 122), il fallait avoir vingt-quatre ans accomplis pour être secrétaire en chef de ces administrations. Mais cette charte étant abrogée, et aucune loi particulière n'ayant fixé cette majorité politique, les préfets, sous-préfets, maires, secrétaires généraux, et tous les membres des conseils de préfecture, de département, d'arrondissement et de municipalité, peuvent être choisis parmi tous les âges de la majorité civile.

MARINE

Sommaire.

Inscription maritime. - Dispenses, exemptions et avantages attachés à l'état de marins inscrits.

Etrangers.

Instruction relative aux individus qui doivent être classés. Observation relative aux exemptions ou à la levée des conscrits de terre. Ouvriers propres aux travaux des ports.-Ouvriers extraordinaires.-Arrondissemens, quartiers et syndicats maritimes. Réclamations des marins inscrits. Moyens coërcitifs. - Prohibitions à l'autorité administrative. Conscrits maritimes. Recélement de marins.

Mode de paiement des officiers militaires, d'administration et autres employés au service de la marine.-Marins en voyage. Solde et logement. Caisse des invalides. Phares, amers, tonnes, balises et tours.

Marine.

Loi du 3 brumaire an 4. ( B. 205.)

De l'inscription maritime.

Art. 1o. Il y aura une inscription particulière des citoyens français qui se destineront à la navigation.

2. Sont compris dans l'inscription maritime,

1o. Les marins de tout grade et de toute profession, navigant dans l'armée navale ou sur les bâtimens de commerce;

2o. Ceux qui font la navigation ou la pêche de mer sur les côtes, ou dans les rivières jusqu'où remonte la marée; et pour celles où il n'y a pas de norée, jusqu'à l'endroit où les bâtimens de mer peuvent remonter.

3. Ceux qui naviguent sur les pataches, alléges, bateaux et chaloupes dans les rades et dans les rivières jusqu'aux limites ci-dessus indiquées.

3. Tout citoyen qui commence à naviguer ne pourra s'embarquer ni être employé sur les rôles d'équipage d'un bâtiment de la république ou du commerce, que sous la déno

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