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boursemens opérés sur la dette exigible par les bons de tiers consolidé. Ce livre sera tenu de manière à pouvoir constater en tout tems le montant de la dette ainsi remboursée qui aura été appliqué en acquit de domaines nationaux.

Titres à délivrer par la trésorerie aux créanciers tant pour le tiers conservé que pour les deux tiers mobilisés.

70. La trésorerie délivrera aux créanciers de la dette inscrite un extrait d'inscription du tiers, et des bons au porteur pour les deux autres tiers.

71. La trésorerie délivrera aux créanciers de la dette exigible, dénommés aux états des commissaires - liquidateurs, deux sortes de bons, l'un au porteur pour les deux tiers de la somme comprise aux états de liquidation, libellé dette publique mobilisée; l'autre pour le dernier tiers, au nom du créancier inscrit auxdits états, libellé tiers consolidé de la dette publique.

72. Ce dernier bon sera transmissible par endossement, et admissible en paiement de domaines nationaux comme numéraire, ou en acquit d'obligations contractées par le créancier ou l'endosseur, acquéreur de domaines nationaux postérieurement à la publication de la loi du 9 vendémiaire dernier.

73. Les bons nominatifs du tiers consolidé ne seront délivrés aux créanciers compris dans les états de liquidation que sur le certificat de non opposition; et leur transmission par le créancier originaire ne pourra être arrêtée par aucune opposition subséquente.

Dispositions générales.

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84. En conséquence des articles 102, 103 et 105 de la loi du 9 vendémiaire dernier, les ventes de domaines nationaux, soit maisons, soit biens ruraux, faites postérieurement à la publication de ladite loi, pourront être acquittées en bons des deux tiers remboursés, tant pour la seconde moitié de la mise à prix, que pour le produit total des enchères ; quant à la première moitié de la mise à prix les acquéreurs seront tenus de fournir ou du numéraire, où des obligations, ou des inscriptions provenant du tiers conservé.

85. Les adjudicataires postérieurement à la publication de

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la loi du 9 vendémiaire dernier sont admis à acquitter le prix de leur adjudication entre les mains des commissaires de la trésorerie nationale, par la remise soit d'inscriptions de rentes dont ils sont propriétaires anciens ou par transfert, quelle qu'en soit la date, soit d'inscriptions provisoires provenant de la dette exigible, soit de reconnaissances de liquidations ou d'ordonnances dûment visées.

86. Ils pourront sokler indifféremment avec celui de ces effets qu'ils voudront choisir pour l'affecter à l'un et à l'autre de ces paiemens.

87. En recevant les inscriptions définitives ou provisoires, ou des reconnaissances de liquidation et ordonnances dûment visées, les commissaires de la trésorerie donneront un récépissé sur le receveur des domaines nationaux, qui sera tenu de l'imputer tant sur la partie de l'adjudication payable en numéraire,、 que sur celle payable en dette publique.

Le récépissé sera donné en une ou plusieurs coupures, au choix du créancier.

88. Dans le cas où les effets ci-dessus, fournis en paiement, excéderaient le prix de l'adjudication, les commissaires de la trésorerie, après avoir annullé ou passé au crédit de la république les valeurs payées par compensation avec le prix de l'adjudication, délivreront à l'adjudicataire une inscription, soit définitive, soit provisoire, de la valeur non employée, et une reconnaissance obtenir les bons des deux tiers de la partie de la dette mobilisée.

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89. Pour les ventes faites en exécution de la loi du 9 vendémiaire dernier, la partie de l'adjudication payable en numéraire ou en effets représentatifs du tiers consolidé, sera payée dans le mois du jour de l'adjudication; et la partie payable en bons de deux tiers, sera payée dans les trois mois du jour où le remboursement des bons de deux tiers se fera à bureau ouvert. Le gouvernement pourra proroger ce délai, s'il y a cause légi

time.

90. Les parties intéressées qui se croiront autorisées à réclamer contre la liquidation des sommes par elles dues ou dont elles seront déclarées débitrices, pourront se pourvoir par appel au ministre des finances, lequel prononcera définitivement et sans autre recours conformément à la loi du 3 brumaire de l'an 4.

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91. Le recours au ministre des finances contre les décisions du liquidateur général, établi par la loi du 3 brumaire, dans le seul intérêt des créanciers de l'état qui croiraient avoir à se plaindre aura lieu contre les arrêtés des

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corps

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nistratifs en matière de liquidation définitive de leur compétence.

, que

92. Toutes décisions du ministre des finances sur recours, tant des arrêtés de liquidation des corps administratifs, des commissaires - liquidateurs et administrateurs chargés d'opérer des liquidations, seront renvoyées, pour leur exécution, au liquidateur général de la dette publique, qui demeure chargé de faire inscrire ou acquitter par la trésorerie le résultat des liquidations ainsi opérées, dont le ministre des finances demeure seul, en ce cas, responsable.

93. S'il s'élève quelques difficultés sur la compétence de l'autorité qui doit procéder à la liquidation des sommes dues par la république elles seront réglées par le ministre des

finances.

94. Afin que le cours des opérations ne soit jamais suspendu ou interrompu toute difficulté sur l'exécution de la présente loi sera provisoirement réglée par le ministre des finances, sauf le recours au gouvernement.

Arrêté du 29 pluviose an 8. (B. 184.)

5. Les dispositions du titre 4 de la loi du 24 frimaire dernier, sont applicables à toutes les natures de créances soumises au mode de liquidation et de remboursement qu'elle prescrit, et aux différens fonctionnaires chargés de son exécution.

En conséquence, le seul mode de constater les créances liquidées pour être remboursées ou inscrites, est, pour ces divers fonctionnaires, l'état de liquidation dressé dans la forme prcscrite par les art. 13 et 14 de cette loi.

6. L'état mentionné dans l'article précédent, doit être adressé en double au ministre des finances, par chacun desdits fonctionnaires liquidateurs.

Vendée.

Loi du 14 nivose an 6. (B. 173.)

1. Les propriétaires d'édifices incendiés ou démolis, et d'hé- ` ritages dévastés par suite de la guerre de la Vendée, dans les départemens situés entre la mer et la rive gauche de la Loire, sont déchargés pour l'avenir des rentes imposées sur les édifices, par l'exponce ou déguerpissement, auxquels ils sont admis

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nonobstant toute clause de fournir ou faire valoir, ou autres équivalentes.

2. Dans le cas où le contrat de bail à rente exprimait quelques-unes des clauses prohibées énoncées en l'article précédent, la demande en déguerpissement a dû être formée dans les six mois de la publication de la loi, à peine de déchéance.

3. Les administrations de département, sur l'avis des municipalités et des préposés de l'enregistrement, et d'après un procès-verbal estimatif, sont autorisées à réduire les rentes nationales assises sur les édifices incendiés ou démolis, ou autres héritages dévastés, en faveur des propriétaires qui veulent contracter l'obligation de rétablir, dans un délai fixé, tesdits édifices ou héritages.

4. Les mêmes administrations sont autorisées à remettre aux débiteurs, à titre d'indemnité nationale, tout ou partie des arrérages de rentes, échus depuis l'incendie, démolition ou dégradation, en proportion de la diminution de valeur opérée par la force majeure.

5. La mème faculté est accordée aux tribunaux, sur un rapport d'experts, relativement aux arrérages dus de particulier à particulier, et dans les mêmes cas.

Départemens réunis.

Arrêté des 9 frimaire an 7. (B. 245.)

1. Les créanciers de la république qui doivent être liquidés en exécution des lois des vendémiaire et 24 frimaire an 6, ainsi qu'en vertu de la loi du 5 prairial dernier, relative à la liquidation de la dette des neuf départemens réunis, seront tenus de produire leurs titres d'ici au 1er germinal prochain, exclusivement, à peine de déchéance.'

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2. Les créanciers liquidés seront tenus de retirer leurs certificats, et de les échanger contre les bons de remboursement émis par la trésorerie nationale, dans les six mois de la date de l'avis qui leur en sera donné, à peine de déchéance.

Loi du même jour, relative au partage des biens indivis avec la république. Voyez le titre des émigrés.

Loi du 11 ventose an 8. (B. 11.)

1. Les dispositions des lois des 15 fructidor an 4, 2 fructidor

et 16 brumaire an 5, et 5 frimaire an 6, relatives aux capitaux accordés aux membres du clergé et des établissemens religieux supprimés dans les départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire an 4, en représentation de leurs pensions de retraite sont abrogées.

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2. Lesdits membres du clergé et des établissemens religieux recevront, en remplacement, les mêmes pensions que celles déterminées par les lois pour le ci-devant clergé français.

3. Elles seront payées à compter du second semestre de la présente année.

4. Les bons délivrés pour des retraites en fonds de terre, et non encore employés, seront admis jusqu'au premier vendémiaire an 9, concurreinment avec les autres effets de la dette publique, en paiement des bâtimens nationaux.

Dépôts

Arrêté du 5 nivose an 7. ( B. 251.)

1. Les dépôts ou versemens originairement faits en numéraire dans les caisses nationales, à quelque titre que ce soit, antérieurement au premier vendémiaire an 5, et quelque conversion qu'ils aient pu subir depuis en papier-monnaie, sont liquidés sans réduction, et remboursés dans les valeurs déterminées la loi du 24 frimaire dernier.

2.

par

Il en est de même des dépôts ou versemens en argenterie, bijoux et autres objets mobiliers, lorsqu'ils n'existent plus en nature, et d'après leur valeur estimative.

3. S'ils existent et que leur identité puisse être légalement reconnue, ils sont rendus en nature, conformément aux lois des 15 germinal an 4 et 30 pluviose an 5.

4. Les dépôts en assignats, mandats ou promesses de mandats, sont liquidés sur le cours du jour où ils ont été faits, dans les caisses publiques, pour être remboursés conformément à la loi du 24 frimaire.

5. La liquidation est faite par les autorités auxquelles elle a été déléguée par les lois et réglemens précédens,

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