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domicile, conformément aux lois précédentes, sont tenus de les fournir dans le mois de la publication de la présente loi.

37. Faute par eux de satisfaire à cette disposition dans le délai ci-dessus, si, après l'examen de leurs réclamations, il manque des titres pour la production desquels ils ne puissent être avertis, le liquidateur général ajournera indéfiniment l'examen de leur demande, jusqu'à l'épuisement des créances sur lesquelles les créanciers l'auront mis en état de correspondre avec eux.

38. Les créanciers liquidés, mais en retard de satisfaire aux charges de leur liquidation et aux demandes de pièces qui auraient été, par le liquidateur général, jugées nécessaires à leur liquidation, ne seront liquidés qu'après l'épuisement des créances en général.

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39. Les pièces jugées nécessaires à la liquidation définitive d'une créance, seront délivrées par les commissaires-liquidateurs et corps administratifs, sur la déclaration affirmative du créancier ou de son fondé de pouvoir, devant le tribunal de son domicile, qu'il n'est possesseur d'aucune autre expédition dudit titre, et n'en retient aucune relative à ladite créance; sous peine de restitution du montant de sa liquidation, et d'une amende d'une somme égale à sa valeur.

40. Les dispositions des lois précédentes, et notamment celles du 23 messidor an 2, sur la nature des titres à produire sont maintenues; et néanmoins , quant aux titres dont il existe des minutes, les dépositaires d'icelles sont autorisés, nonobstant, les dispositions de la loi du 24 août 1793, à en délivrer des expéditions, extraits et certificats de radiation aux créanciers qui seront porteurs d'une demande qui leur en aura été faite, soit par le liquidateur général, soit par la liquidation de la trésorerie, soit par les corps administratifs : il sera fait mention, sur la minute, de la demande en vertu de laquelle les expéditions, extraits et certificats de radiation auront été délivrés, en certifiant par le notaire, par l'autorité ou dépositaire des minutes, sur lesdites expéditions, etc. que cette mention a été faite sur la minute, et que ladite minute ne rappelle elle-même aucun remboursement anté◄ rieur; à l'effet de quoi, les dispositions des lois du 21 frimaire et du 23 messidor an 2, qui ordonnaient l'apport des minutes et le paiement des droits de deux cinquièmes, demeurent abrogées pour l'avenir.

41. Lorsqu'un titre sans minute se trouvera perdu, ou que la minute d'un titre dont il n'existe pas d'expédition authentique antérieure au 24 août 1793, se trouvera également l'être,

le liquidateur général et les corps administratifs pourront liquider la créance sur les preuves que pourront fournir les registres de l'établissement débiteur, de l'existence de la bonne foi et de la possession et jouissance où le réclamant se trouvait de la créance antérieurement à la suppression et au tems d'icelle.

42. Les liquidations préparatoires des corps administratifs dans le cas où elles sont exigées par les lois, continueront à être faites de la manière et dans la forme prescrites par la loi du 23 messidor an 2: ceux desdits certificats qui devaient être délivrés par les municipalités et visés au district, seront délivrés par l'agent national de la commune, et visés par les administrations des municipalités de canton; et ceux qui devaient l'être par les districts, le seront par lesdites municipalités seules,

et sans visa.

par

la

43. L'avis des corps administratifs, ou le visa en tenant lieu, ordonné l'art. 18 de la loi du 23 messidor, a pour objet de déclarér et constater la légalité des titres produits et visés, légitimité et la quotité de la créance, si elle a été ou non remboursée, en tout ou en partie si elle est susceptible de produire des intérêts, et d'en déterminer le taux et les retenues, d'après les lois et usages précédens.

44. Les dispositions de l'art. 9 de la loi du 23 prairial an 3, sont déclarées communes aux pensionnaires de la liste civile.

45. Les propriétaires et ci-devant titulaires qui, aux termes des lois précédentes, doivent être liquidés sur leurs quittances de finance, et qui les auraient adirées, seront liquidės, soit sur les certificats de radiation desdites quittances, délivrés par les commissaires de la comptabilité, soit sur l'extrait des comptes des ci-devant receveurs des revenus casuels, ou du trésorier de l'épargne, suivant la nature de leurs créances délivré par tous dépositaires publics desdits comptes et registres desdits ci-devant trésoriers et receveurs.

46. Les officiers non soumis à l'évaluation ni au paiement du centième denier, mais seulement fixés en vertu des édits de 1756 et 1771, et de l'arrêt du conseil du 30 décembre 1774, seront liquidés sur les quittances de finance, et, au défaut sur les évaluations et fixations portées sur les registres des ties casuelles.

par

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47. Les formalités particulières aux créances des ci-devant officiers ministériels, et prescrites par les art. 13 et 14 de la loi du 23 messidor an 2, demeurent abrogées; elles seront liquidées comme les autres créances sujettes à réglement, à la seule

différence que la taxe tenant lieu de réglement, sera faite conformément à l'art. 15 de ladite loi.

Rejet d'opposition au remboursement de la dette mobilisée.

48. Pour la plus prompte exécution de cette mesure, la république renonce, sur les deux tiers susceptibles de remboursement, à l'utilité des oppositions faites en son nom.

49. Les remboursemens des deux tiers de la dette publique ne seront pas suspendus par les anciennes oppositions, qui tiendront seulement sur le tiers consolidé inscrit.

Des créanciers liquidés et non inscrits.

50. A compter de la promulgation de la présente loi, le liquidateur général de la dette publique, celui de la dette des émigrés du département de la Seine, et les administrations de département, chargées de liquider les dettes des émigrés de leur territoire, remettront aux commissaires de la trésorerie nationale, les certificats de propriété et les reconnoissances définitives de liquidation que les créanciers auront négligé de

retirer.

51. Les commissaires de la trésorerie se concerteront avec les liquidateurs, sur le mode de retirement et sur les formalités nécessaires à leur décharge.

52. Les créanciers porteurs des certificats de propriété ou de reconnoissances définitives de liquidation, les remettront, sans délai, à la trésorerie nationale.

53. Les commissaires de la trésorerie feront inscrire d'office au grand-livre, les créances dont les certificats de propriété auront été remis soit par les liquidateurs, en exécution de la présente, soit par les créanciers eux-mêmes, s'ils ne sont inscrits sur aucune liste d'émigrés.

54. Les commissaires de la trésorerie feront procéder, sans délai, au calcul des intérêts liquidés dans chaque reconnoissance définitive des créances de 3,000 francs et au-dessous : ces intérêts seront cumulés avec le capital.

55. Le remboursement en sera fait par la trésorerie, de la manière prescrite par le titre 6 pour les parties de la dette exigible.

56. Les certificats d'arrérages de rentes ou d'intérêts de la

dette exigible consolidée, dans lesquels le liquidateur général de la dette publique a réuni des semestres dont le paiement a dû s'opérer en papier monnaie, et des semestres dont le quart ou le tiers est payable en numéraire, seront annullés et remplacés, dans les bureaux de la direction générale de la liquidation, par de nouveaux certificats divisés en autant de coupons qu'il se trouve de modes particuliers de paiement ordonnés par les lois.

Des créanciers non liquidés qui voudront participer au remboursement provisoire des deux tiers de leurs créances, et se rendre adjudicataires de domaines nationaux.

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57. Les créanciers soumis à la liquidation et assujettis par les lois précédentes au visa des corps administratifs à la forme de la loi du 23 messidor an 2, tenant lieu de leur liquidation préparatoire, ne seront admis à se rendre adjudicataires qu'en justifiant préalablement d'un certificat du dépôt de leurs titres, dûment visé.

58. Les créanciers qui voudront se rendre adjudicataires de domaines nationaux, n'en seront mis en possession qu'après avoir justifié du certificat des commissaires-liquidateurs, constatant qu'il leur ont remis leurs titres revêtus de la formalité du visa préparatoire des autorités concourant à leur liquidation.

59. Ce certificat énoncera les noms et prénoms du créancier, son domicile, la nature de sa créance, le montant de la réclamation, et la date de la remise des mémoires en demande et pièces justificatives.

60. Le certificat de dépôt ne sera pas transmissible de la propriété de la créance à liquider, conformément aux dispositions de la loi du 11 septembre 1793, qui interdit toute négociation de créances sur la république, autrement que par la voie du transfert des inscriptions au grand-livre.

61. Le créancier qui justifiera au liquidateur général qu'il s'est rendu adjudicataire d'un domaine national, sera préféré, dans l'ordre du travail des liquidations au créancier non adjudicataire.

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62. Cette justification se fera par extrait sommaire du procèsverbal d'adjudication, faisant mention de la remise ou de la représentation du certificat de dépôt aux administrateurs chargés de l'adjudication.

63. Dans

63. Dans le cas où le créancier adjudicataire n'aurait pu être liquidé à l'expiration de l'année de la date de son obligation, il pourra obtenir de la régie des domaines un nouveau délai, sur le certificat de l'administration chargée de sa liquidation, coustatant que ce n'est pas par le fait du créancier que sa liquidation n'est pas terminée.

64. Si, par le résultat de la liquidation, tout ou partie de la créance liquidée se trouve rejeté, il en sera donné avis à la régie des domaines et à la trésorerie les commissaires ou adminispar trations qui auraient liquidé.

65. En ce cas, le créancier et sa caution seront poursuivis à l'instant en paiement du prix de l'adjudication, sans qu'ils puissent obtenir aucun délai. Le domaine adjugé sera remis sous la main de la nation, si l'adjudicataire et sa caution n'acquittaient pas, dans la décade de l'avertissement qu'il en aura reçu, les portions du prix du domaine à lui adjugé qui resteraient à découvert par le rejet de la liquidation.

66. Le créancier déchu de son adjudication, et sa caution, seront successivement poursuivis par la régie des domaines,

1o. En paiement des intérêts de l'obligation souscrite par le créancier adjudicataire ;

2o. En paiement de la valeur présumée des fruits, sur estimation à ses frais, à la déduction du montant des intérêts de son obligation;

3. En restitution du montant de la valeur des bons de deux tiers qu'il aura reçus au cours du jour où la trésorerie les lui fait délivrer;

a

4o. En restitution de la valeur des bons de deux tiers formant la différence du prix de son adjudication, et de celle faite sur la folle-enchère, si celle-ci est inférieure, et ce au cours du jour de l'adjudication qui lui aura été faite.

67. Il sera tenu un registre, tant par les administrations chargées de la liquidation que par la trésorerie, des certificats de dépôt délivrés aux créanciers qui les auront demandés, et des paiemens faits en bons de deux tiers, d'après lesdits certificats, à l'effet de connaître le montant des remboursemens ainsi provisoirement effectués, et d'en suivre particulièrement la comptabilité et le recouvrement.

68. Les créanciers en nom ou ceux par endossement des bons de tiers consolidé sur la dette exigible, qui se seront rendus adjudicataires de domaines nationaux, pourront solder le prix de leur acquisition, suivant le mode prescrit par l'art. 85 ciaprès.

69. Il sera ouvert à la trésorerie nationale un livre de rem2. Seconde Part.

51.

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