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lorsque le grand chancelier l'aura adressée pour eux, et d'après un ordre particulier de sa majesté impériale, au chef de la cohorte, ou à un autre grand officier, commandant ou officier, délégué à cet effet par ordre de l'empereur.

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6. Toutes les fois que le grand officier, le commandant, l'officier ou le légionnaire, pour lequel cette délégation aura lieu appartiendra à un corps civil où militaire, la décoration lui scra remise, au nom de l'empereur, en présence du corps assemblé.

Décret impérial du 10 pluviose an 12.

La grande décoration de la légion d'honneur consiste en un rubaa rouge, passant de l'épaule droite au côté gauche, au bas duquel est attaché l'aigle de la légion par un ruban moiré rouge, et une plaque brodée en argent, sur le côté gauche des manteaux et habits, composée de dix rayons, au milieu desquels est l'aigle de la légion, avec ces mots : Honneur et

Patrie.

Ce cordon n'est conféré par sa majesté impériale, qu'à de grands officiers de la légion : le nombre n'en peut excéder 60.

Les princes de la famille impériale et les étrangers auxquels sa majesté voudrait conférer cette décoration, ne sont pas compris dans ce nombre de 60. Ils peuvent la recevoir sans être membres de la légion.

Dotation.

Loi du 11 pluviose an 13. ( B. 31. )

Portant que la dotation définitive de la légion d'honneur sera constituée pendant le cours des années 13 et 14.

Traitemens.

Décret impérial du 16 thermidor an 13. ( B. 52. }

1. Les membres de la légion d'honneur payés sur revues qui s'embarquent pour le service de l'empire, sont autorisés à déléguer à leurs femmes, enfans ou autres, tout ou partie du traitement qui leur est accordé.

2. etc., etc.

LIQUIDATION GÉNÉRALE.

Sommaire.

Organisation. Attributions. Loi du 24 août 1793. — Du 23 messidor an 2, relative aux hôpitaux, maisons de secours, hospices, bureaux des pauvres et autres établissemens de bienfaisance.-Du 5 messidor an 5, relatives aux transactions passées entre particuliers pendant la durée de la dépréciation du papier-monnaie. - Tableau de la dépréciation. - Du 24 frimaire an 6, relative à l'arriéré de la dette publique. Vendée. Remise des rentes imposées sur les édifices. Départemens du Nord, réunis. Dépôts. Rentes en nature. Ordonnances de dégrèvement et de décharge.Mode de remboursement des créances pour le service des années 5, 6 et 7, dans les divers départemens du ministère. Créanciers de l'an 8.-Juifs de Metz. Juifs d'Alsace.

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Liquidation générale.

Arrêté du 23 vendémiaire an 9. ( B. 48. ), contenant une nouvelle organisation de la liquidation générale de la dette publique..

1. Le liquidateur général de la dette publique demeure exclusivement chargé des opérations de liquidation primitive, déférées au liquidateur particulier de la trésorerie, par les lois des 9 vendémiaire et 24 frimaire an 6, et 12 brumaire an 7.

2. Il continuera d'opérer définitivement, sous sa responsabilité, la liquidation de toutes les créances et réclamations soumises à sa vérification par l'article précédent, sauf le recours au ministre des finances, conformément aux lois des 3 brumaire an 4, et 24 frimaire an 6.

3. La liquidation des restes de dépenses, ainsi que celles des avances faites. par le dans les divers minisgouvernement, tères, pour services de toute nature des années 5 et 6, sera faite par le liquidateur général de la dette publique, sous sa responsabilité, comme les autres objets de liquidation de son

attribution.

4. En conséquence, les ministres, ainsi que les parties intéressées à cette liquidation, remettront au liquidateur général de la dette publique tous les titres et pièces relatifs auxdites créances ou avances à liquider.

5. Les créances résultant de ladite liquidation continueront à être ordonnancées par les ministres, chacun dans son département, en la forme ordinaire, sur la remise qui leur sera faite par les parties, de la reconnaissance du liquidateur général, qui, préalablement, en aura fait passer un état au ministre compétent.

6. Quant aux parties qui, ayant reçu des avances, se trouveraient reliquataires envers le trésor public, le liquidateur général en fera passer l'état au ministre des finances, accompagné des pièces établissant le débet, pour, par lui, les faire contraindre, s'il y a lieu, conformément à l'arrêté des consuls, dų 18 ventose an 8.

7. Les restes de dépenses dues en papier-monnaie, ainsi que les comptes des avances faites en cette même valeur par le gouvernement pour les divers services de la guerre, de la marine, de l'intérieur, ou autres qui auraient commencé en l'an 4 ou antérieurement, et qui se seraient prolongés dans cet exercice ou au-delà, jusqu'à l'extinction des papiers-monnaies, seront à l'avenir liquidés par la commission de la comptabilité, comme les autres objets de son attribution, et conformément aux lois et

arrêtés existans.

que

8. Cette commission sera de même chargée de liquider ceux des créanciers, pour service de l'an 5, qui, usant de la faculté leur donne la loi du 24 frimaire an 6, préféreraient être liquidés et remboursés conformément au mode qu'elle prescrit. 9 En conséquence, les ministres et autres ordonnateurs chacun dans son attribution, feront passer sans délai, à la commission de la comptabilité intermédiaire, tous les titres, pièces et renseignemens relatifs à cette partie de l'arriéré.

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Ils se concerteront, chacun pour ce qui le concerne avec ladite commission, sur les mesures à prendre à cet effet, tant pour leur propre décharge que pour la sûreté des créanciers et débiteurs.

10. Il ne sera point formé d'état séparé des liquidations faites par la commission en exécution du présent arrêté ; elles seront comprises indistinctement dans son état décadaire, qui sera dressé dans la forme prescrite par l'art. 14 de la loi du 24 fructidor an 6.

La régie de l'enregistrement restera chargée des diverses parties de liquidation qui lui ont été confiées, attendu leur

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connexité avec la partie administrative des domaines natio

naux.

12. Les résultats des travaux de la liquidation générale seront présentés, tous les trois mois, par le liquidateur général, au ministre des finances, et soumis par lui aux consuls.

13. Les bureaux de la liquidation générale de la dette publique demeurent organisés, à compter du 1er. vendémiaire an 9, conformément à l'arrêté des consuls, du 12 ventose an 8, et à l'état joint au présent arrêté.

Les traitemens et autres dépenses qui y sont portées, ne pourront excéder 560,000 francs, qui feront partie du crédit du ministre des finances, et seront payés de la même manière que. ceux de la trésorerie.

Etat des dépenses de la liquidation générale de la dette publique.

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