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autres autant d'exemplaires qu'il y a de fois 5,000 habitans, aux maires, par la voie des commissaires près des tribunaux correctionnels.

Les maires les font afficher aux lieux les plus apparens dans chaque commune.

LÉGION D'HONNEUR.

Loi du 29 floréal an 10. ( B. 192. )

Création et organisation de la légion d'honneur.

Art. 1.

, con

En exécution de l'article 87 de la constitution cernant les récompenses militaires, et pour récompenser aussi les services et les vertus civiles, il sera formé une légion d'honneur.

2. Cette légion sera composée d'un grand conseil d'administration, et de quinze cohortes, dont chacune aura son cheflieu particulier. Les départemens au-delà des Alpes forment une seizième cohorte, arrêté du 13 messidor an 10.)

3. Il sera affecté à chaque cohorte, des biens nationaux portant deux cents mille francs de rente.

le

4. Le grand conseil d'administration sera composé de sept grands officiers; savoir des trois consuls, et de quatre autres membres, dont un sera nommé entre les sénateurs ? par le sénat; un autre, entre les membres du corps législatif, par le corps législatif; un autre, entre les membres du tribunat, par tribunat; et un enfin, entre les conseillers d'état, par le conseil d'état. Les membres du grand conseil d'administration conserveront, pendant leur vie, le titre de grand officier, lors même qu'ils seraient remplacés par l'effet de nouvelles élections.

5. Le premier consul est, de droit, chef de la légion, et président du grand conseil d'administration.

6. Chaque cohorte sera composée

de sept grands officiers

de vingt commandans,

de trente officiers,

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et de trois cent cinquante légionnaires. Les membres de la légion sont à vie.

7. Il sera affecté à chaque grand officier cinq mille francs. A chaque commandant

mille francs;

A chaque officier, mille francs;

Et à chaque légionnaire, deux cent cinquante francs.

Ces traitemens sont pris sur les biens affectés à chaque cohorte. 8. Chaque individu admis dans la légion, jurera, sur son hon neur, de se dévouer au service de la république, à la conservation de son territoire dans son intégrité, à la défense de son gouvernement, de ses lois, et des propriétés qu'elles ont consacrées; de combattre par tous les moyens que la justice, la raison et les lois autorisent, toute entreprise tendant à rétablir le régime féodal, à reproduire les titres et qualités qui en étaient l'attribut; enfin, de concourir de tout son pouvoir au maintien de la liberté et de l'égalité.

9. Il sera établi dans chaque chef - lieu de cohorte, un hospice et des logemens, pour recueillir soit les membres de la légion que leur vieillesse, leurs infirmités ou leurs blessures auraient mis dans l'impossibilité de servir l'Etat, soit les militaires qui, après avoir été blessés dans la guerre de la liberté, trouveraient dans le besoin.

Composition.

se

Tit. 2. Art. 1. Sont membres de la légion tous les militaires qui ont reçu des armes d'honneur.

Pourront y être nommés les militaires qui ont rendu des services majeurs à l'Etat dans la guerre de la liberté;

Les citoyens qui, par leur savoir, leurs talens, leurs vertus, ont contribué à établir ou à défendre les principes de la république, ou fait aimer et respecter la justice ou l'administration publique.

2. Le grand conseil d'administration nommera les membres de la légion.

3. Durant les dix années de paix qui pourront suivre la première formation, les places qui viendront à vaquer demeureront vacantes jusqu'à concurrence du dixième de la légion, et, par la suite, jusqu'à concurrence du cinquième. Ces places ne seront remplies qu'à la fin de la première campagne.

4. En tems de guerre, il ne sera nommé aux places vacantes qu'à la fin de chaque campagne.

5. En tems de guerre, les actions d'éclat feront titre pour tous les grades.

6. En tems de paix, il faudra avoir vingt-cinq années de service militaire, pour pouvoir être nommé membre de la légion; les années de service, en tems de guerre, compteront double, et

chaque

chaque campagne de la guerre dernière comptera pour quatre

années.

7. Les grands services rendus à l'Etat dans les fonctions législatives, la diplomatie, l'administration, la justice, ou les sciences, seront aussi des titres d'admission, pourvu que la personne qui les aura rendus ait fait partie de la garde nationale du lieu de son domicile.

8. La première organisation faite, nul ne sera admis dans la légion qu'il n'ait exercé pendant vingt-cinq ans ses fonctions avec la distinction requise.

9. La première organisation faite, nul ne pourra parvenir à un grade supérieur qu'après avoir passé par le plus simple grade. 10. Les détails de l'organisation seront déterminés par des réglemens d'administration publique : elle devra être faite au premier vendémiaire an 12; et, passé ce tems, il ne pourra y être rien changé que par des lois.

Arrêté du 13 messidor an 10. (B. 201. )

D'après cet arrêté, le grand conseil nomme le grand chancelier de la légion d'honneur et un trésorier général.

Dans chaque chef-lieu de cohorte, il y a un conseil particulier, chargé de la gestion des biens et de la direction de l'hospice qui est affecté à la cohorte, composé, savoir:

Du grand officier, chef de la cohorte, président,

De deux commandans,

De trois officiers, y compris un chancelier de la cohorte et un trésorier: ces deux derniers n'ont point voix délibérative, Et de trois légionnaires.

Ce conseil s'assemble les 1er. et 15 de chaque mois.

Ce conseil distribue les diplomes envoyés par le grand conseil, et reçoit le serment des nouveaux légionnaires dans le chef-lieu de la cohorte.

Chefs-lieux des cohortes.

1. Fontainebleau, pour les départemens de l'Aube, Marne, Oise, Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne.

2. Abbaye de Saint-West, à Arras, pour les départemens de l'Aisne, Ardennes, Jemmape, Nord, Pas-de-Calais et Somme. 3. Le chapitre Saint-Martin, à Ypres, pour les départemens de la Lys, Escaut, Dyle, Deux-Nèthes, Ourte et Sambre-etMeuse.

2. Seconde Part.

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4. Le château de Brülh, pour les départemens de la Meuseinférieure, Forêts, Roër, Sarre, Rhin-et-Moselle et Mont-Tonnerre. 5. L'ancien évêché de Toul, pour les départemens du BasRhin, Haut-Rhin, Meurthe, Vosges, Moselle, Meuse, HauteMarne.

6. L'ancien palais des états de Bourgogne, pour les départemens du Doubs, Jura, Haute-Saône, Nièvre, Côte-d'Or, Saôneet-Loire, Léman et Yonne.

7. L'ancien archevêché de Vienne, pour les départemens du Rhône, Loire, Haute-Loire, Isère, Mont-Blanc, Ain, Puy-deDôme et Allier.

8. L'ancien archevêché d'Aix, pour les départemens des Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Var, Drome, Vaucluse, Alpes-maritimes, Golo et Liamone.

9. Le ci-devant évêché de Béziers, pour les départemens de l'Ardêche, Cantal, Gard, Lozère, Hérault, Tarn et Aveyron.

10. L'ancien archevêché de Narbonne et le séminaire attenant, pour les départemens de l'Aude, Haute-Garonne, HautesPyrenées, Basses-Pyrenées, Pyrenées-Orientales, Arriège et Gers.

11. L'abbaye de la Réole, pour les départemens des Landes, Gironde, Lot-et-Garonne, Lot, Dordogne et Corrèze.

12. L'abbaye de Saint-Maixent, pour les départemens des Deux-Sèvres, Vendée, Vienne, Charente, Charente-inférieure et Loire-inférieure.

13. L'abbaye de Rédons, pour les départemens du Morbihan, Finistère, Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Maineet-Loire.

14. L'abbaye du Bec, près Bernay, pour les départemens de la Manche, Calvados, Orne, Eure, Seine-inférieure et Eure

et-Loir.

15. Le château de Chambord, pour les départemens d'Indreet-Loire, Loir-et-Cher, Cher, Indre, Loiret, Sarthe, Creuse et Haute-Vienne.

16. Le château de la Vénerie, pour les départemens de la Doire, Pô, Marengo, Sésia, Stura, Génes, Appenins et Mon

tenotte.

Un arrêté du 23 messidor an 10 (B. 201.), règle le mode d'administration des biens affectés à la légion d'honneur.

Arrété du 27 messidor an 10. ( B. 207. )

Portant que les militaires qui ont obtenu des armes d'honneur, seront répartis dans les seize cohortes de la légion d'honneur.

Arrêté du 2 thermidor an 10. (B. 203.)

6. Après vingt-cinq ans de service effectif révolus, les caporaux et soldats seront, pour le fait seul de la durée de leurs services, susceptibles d'ètre admis dans la légion d'honneur.

Grand conseil.

Sénatus-consulte organique du 28 frimaire an 12. ( B. 331, )

36. Le grand conseil de la légion d'honneur ne sera complété qu'à la paix.

37. Les membres du grand conseil de la légion d'honneur, seront nommés par le premier consul, sur la présentation de trois candidats choisis par les corps auxquels auront appartenu les membres dont les places se trouveront vacantes, et pris dans leur sein.

Décoration.

Décret impérial du 22 messidor an 12. (B. 9.)

1. La décoration des membres de la légion d'honneur consistera dans une étoile à cinq rayons doubles.

2. Le centre de l'étoile, entouré d'une couronne de chêne et de laurier, présentera d'un côté la tête de l'empereur, avec cette légende: Napoléon, empereur des Français ; et de l'autre, l'aigle français tenant la foudre, avec cette légende : Honneur

et Patrie.

3. La décoration sera émaillée de blanc. Elle sera en or pour les grands officiers, les commandans et les officiers, et en argent pour les légionnaires; on la portera à une des boutonnières de l'habit, et attachée à un ruban moiré-rouge.

4. Tous les membres de la légion d'honneur porteront toujours leur décoration.

L'empereur seul portera indistinctement l'une ou l'autre dé

coration.

5. Les grands officiers, commandans, officiers et légionnaires, recevront leur décoration en même tems que leur diplome, dans les séances extraordinaires déterminées par les art. 7 et 17 de l'arrêté du 13 messidor an 10.

Ils la porteront néanmoins sans attendre une de ces séances,

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