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Pour la communication du catalogue des inventions et droits de recherche

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Arrété du 5 vendémiaire an 9. (B. 46.)

3 fr.

1. A compter de ce jour, le certificat de demande d'un brevet d'invention sera délivré par le ministre de l'intérieur ; et les brevets seront ensuite délivrés, tous les trois mois, par le premier consul, et promulgués dans le bulletin des lois.

2. Pour prévenir l'abus que les brevetés peuvent faire de leurs titres, il sera inséré, par annotation, au bas de chaque expédition, la déclaration suivante :

Le gouvernement, en accordant un brevet d'invention, sans examen préalable, n'entend garantir en aucune manière ni la priorité, ni le mérite, ni le succès d'une invention.

Observations sur l'objet et la nature des brevets d'invention, faites par M. Costaz, chef du bureau des arts.

Ce titre de propriété momentanée, a été déterminé par la loi du 7 janvier 1791: il a deux objets; le premier, de remplir, à l'égard des inventeurs, l'obligation contractée par la société, d'assurer à chacun la jouissance de sa propriété ; le deuxième, d'empêcher le découragement et l'émigration des artistes qui pourraient chercher ailleurs une protection qu'ils ne trouveraient pas dans leur patrie, et la priver ainsi du fruit de leurs découvertes. On pourrait ajouter un troisième motif, celui d'assurer au public, à l'expiration du brevet, la jouissance de plusieurs découvertes industrielles qu'il ne connaîtrait qu'imparfaitement sans ce moyen, et dont les auteurs, intéressés à faire mystère de leurs opérations, mourraient souvent avec leur secret.

Les obligations de la société envers tous ses membres étant exactement les mêmes, il semble que pour remplir le premier objet, chaque citoyen devrait jouir d'un égale facilité d'obtenir le brevet d'invention, et c'est à quoi la taxe imposée pour l'expédition du brevet, paraît mettre obstacle.

Cette taxe, dont l'objet principal est de faire face aux frais d'expédition, s'élève à 300 francs pour un brevet de cinq ans, 800 francs pour un de dix et à 1500 francs pour un brevet de quinze ans, le plus long qui puisse être accordé. Sans doute il est plus d'un artiste pour qui la moindre de ces sommes serait

encore considérable; mais la loi y a pourvu, en n'exigeant surle-champ, que la moitié de la taxe, et en admettant, pour le surplus, une soumission de payer dans six mois.

On a quelquefois proposé la suppression de cette taxe; mais outre qu'il paraît juste de faire payer aux brevetés, au moins les frais d'expédition, qui autrement peseraient sur la société, cette mesure aurait le grand inconvénient de faire éclore une foule de demandes sans utilité et sans mérite, ce qui est arrivé pendant l'avilissement du papier-monnaie, où la taxe des brevets acquittée en valeur nominale était devenue presque nulle.

Mais s'il convient d'écarter dans les auteurs, la tentation de faire breveter des inventions futiles et ridicules, il faut par toutes les voies possibles appeler au bénéfice de la loi les auteurs des découvertes utiles. C'est le moyen de contribuer au progrès des arts par la publicité des succès et par l'aiguillon de l'exemple. Sous ce rapport, il serait à desirer que la loi des brevets fût de tems à autre rappelée à l'attention publique, sur-tout dans les départemens où, jusqu'à ce jour, elle est restée à peu près inconnue.

Après avoir assuré la propriété de l'inventeur, la loi a dû s'occuper de ce qu'exige l'intérêt des arts. C'est ce qu'elle a fait en obligeant, sous peine de déchéance, l'obtenteur à communiquer tous ses moyens d'exécution, afin qu'à l'expiration du brevet, la société puisse en jouir sans réserve comme sans entrave. Il importe de maintenir ces dispositions, non-seulement pour l'intérêt des arts, mais pour celui même du propriétaire à qui la loi ne peut garantir que le dépôt qu'il lui a confié, et pour éviter entre les artistes des contestations interminables.

La loi du 25 mai 1791, a déterminé la forme dans laquelle les brevets d'invention doivent être expédiés. Une première disposition de cette loi, et celle peut-être dont le maintien importe le plus à la sûreté des inventeurs, et par suite au développement de l'industrie, est la disposition qui veut que les brevets d'invention soient délivrés sur simple requête et sans examen préalable. Les motifs de cette disposition, exposés dans les rapports du comité d'agriculture et de commerce de l'assemblée constituante, qui provoquèrent et préparèrent la législation des brevets, sont de deux sortes, les uns tendent à épargner aux inventeurs la nécessité d'une communication dont ils peuvent craindre l'abus, du moins l'inutilité; les autres à sauver au gouvernement l'embirras d'un examen toujours difficile, et la responsabilité d'un jugement toujours suspect.

En effet, dans le cas d'un examen préalable à la délivrance des brevets, quels seraient les commissaires chargés de cet examen? ou le jury serait composé d'artistes courant la même car

rière que l'inventeur, et alors comment assurer que la rivalité, la prévention, l'intérêt particulier n'auront, même à l'insu des juges, aucune influence dans leur décision? comment du moins le persuader à l'auteur qui éprouvera un refus, et au public qu'il rendra confident de ses plaintes? ou l'examen serait confié à des savans dont la théorie, quelque éclairée quelle fût, pourrait se trouver en défaut, lorsqu'il s'agirait d'apprécier les résultats de l'expérience, ou les inspirations fortuites du génie, et qui sont en général prévenus d'une disposition peu favorable aux nouveautés. Dans les deux cas, le gouvernement s'exposerait à voir écarter comme absurde, impraticable, telle idée neuve dont l'exécution féconde en résultats eût accéléré les progrès de notre industrie et affranchi notre commerce de la servitude étrangère. Comment d'ailleurs déterminer l'inventeur à courir les risques d'un examen, où, par la communication de ses procédés, il hazarde, sans aucun gage de réussite, ce qu'il a de plus précieux? Et quel serait, dans les cas les plus favorables, le but de cette mesure? d'écarter quelques projets absurdes, quelques inventions futiles; mais le public, si on les eût laissé paraître, en eût bientôt fait justice, et si l'invention eût dû être sans utilité, l'inventeur en eût été pour les frais de son brevet. Croit-on que ce motif ne soit pas suffisant pour balancer dans l'esprit des artistes, ordinairement peu fortunés, la prévention qu'on peut leur supposer en faveur de leurs découvertes?

Qu'est-ce enfin que le brevet d'invention ? L'acte donné à un citoyen de la déclaration qu'il fait d'avoir inventé telle machine ou tels procédés. S'il est réellement inventeur, comment lui refuser la faculté de mettre sa propriété industrielle sous la sauvegarde de la loi, même sans examiner de quelle uti lité elle peut être? Toutes les propriétés ne sont-elles pas également respectables, et le gouvernement doit-il s'immiscer dans l'usage que chacun fait de la sienne, toutes les fois que cet usage n'a rien de contraire à l'ordre public? C'est au propriétaire à consulter ses intérêts à cet égard, et l'expérience prouve que la direction qu'il en reçoit, est rarement fausse. La plupart des brevets auront donc pour objet une invention utile sous quelque rapport, et la société qui, à leur expiration, doit profiter de la découverte, fait avec l'inventeur un marché avantageux. Si, au contraire, la découverte est illusoire, quel risque peut courir la société qui ne fait aucun sacrifice pour son acquisition? Reste le cas où l'inventeur ferait de son brevet un usage dangereux ou contraire à la sûreté publique. La loi, dans ce cas, a pourvu aux moyens de le priver d'un droit dont il abuse, même de le faire punir suivant l'exigence des cas. Elle a pareillement pourvu au moyen de le

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dépouiller d'un droit qu'il aurait usurpé sur une chose déjà publique.

En Angleterre, les brevets s'accordent sans nulle distinction ni examen préalables. Il n'y a pas de choses absurdes pour lesquelles on n'en obtienne. On en a même délivré pour le mouvement perpétuel. Tel homme perd son tems à poursuivre une chimère évidente, qui rencontre sur ses pas des inventions utiles qui manquaient à la société. La recherche insensée du mouvement perpétuel a pu servirà la physique, comme autrefois l'astrologie et le grand œuvre ont stimulé l'étude de l'astronomie et de la chimie. Les vérités ne se trouvent pas tout à coup; c'est se rapprocher d'elles que de signaler toutes les routes qui conduisent aux erreurs. Mettre un frein à la liberté des recherches, c'est en imposer un à la liberté de penser, et quand celle-ci n'existe pas, il n'y a plus parmi les homines qu'ignorance et servitude.

Il existe plusieurs manières de prononcer la déchéance des brevets d'invention.

D'abord par le ministre même de l'intérieur, 1°. lorsqu'il y a défaut de paiement de la taxe dans les délais prescrits; 2°. lorsque l'inventeur n'a pas décrit ses véritables moyens d'exécution ou qu'il en emploie de nouveaux qu'il n'a pas fait ajouter à sa description; 3°. lorsqu'il n'a point mis sa découverte en activité aux époques fixées par la loi, ou qu'il n'a point justifié des cause's de son retard.

La déchéance est aussi prononcée par les tribunaux lorsqu'il s'élève des contestations entre un propriétaire de brevet qui veut faire valoir son privilège, et des particuliers qui, exerçant la même industrie, prétendent prouver qu'elle était connue antéieurement à son titre, soit par l'usage, soit par sa description dans des ouvrages imprimés et publiés. Alors ce sont les parties. intéressées qui font juger la déchéance.

*Rien n'est plus sage que cette dernière disposition, et la distinction essentielle des pouvoirs administratif et judiciaire en exige le maintien. Tout ce qui intéresse le droit de propriété, sa nature, son exercice, est essentiellement du ressort des tribunaux, et on ne peut considérer autrement que comme des questions de propriété, toutes celles relatives à l'exercice des brevets d'invention. Peut-être même conviendrait-il de faire prononcer, par les tribunaux, la déchéance du breveté dans les cas prévus par l'art. 16 de la loi du 7 janvier 1791. En effet, cette déchéance est une peine, et toute peine exige, pour son application, la connaissance préalable du fait qui la motive; connaissance qui ` ne peut être légalement acquise que par les tribunaux. Indépendamment de cette considération, un autre motif interdirait en

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core au gouvernement la faculté de prononcer dans une cause où il peut être envisagé comme partie, puisqu'au nom de la société, il a stipulé pour elle dans le contrat fait avec le brevetaire. La force de ces raisons est la même, soit qu'il s'agisse, en cas d'abus ou de négligence, de priver l'inventeur d'un droit qui lui appartient réellement, soit qu'il y ait lieu de le dépouiller d'un droit usurpé, puisque dans le premier cas, il faut prouver la négligence ou l'abus; dans le deuxième cas, l'usurpation.

Il résulte de çes observations,

1°. Que le gouvernement accorde des brevets d'invention, à tous ceux qui en demandent, sans aucun examen préalable, et conséquemment, sans aucune intention de certifier la bonté des procédés ou la réalité, ou la primauté de la découverte.

2o. Que ces brevets peuvent être annulés par le ministre de l'intérieur; dans le cas où il y a défaut de paiement de la taxe dans les délais prescrits, ou dans celui où la découverte n'a pas été mise en activité aux époques fixées par la loi.

Et par les tribunaux lorsqu'on conteste au breveté la découverte, soit par l'usage, soit par la description antérieure dans des ouvrages imprimés et publiés.

3o. Enfin, que le brevet ne prouvant ni le mérite, ni la priorité, ni la propriété de l'invention, ne peut servir de base aux spéculations des capitalistes.

JOURNÉE DE TRAVAIL.

Le décret du 15-16 janvier 1790, régla que le prix de la journée de travail serait réglé sur celui donné pour le travail à la et ne pourrait, au surplus, excéder un franc.

terre,

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Celui du 11 12 février suivant, en attribua la fixation aux municipalités.

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Mais celui du 28. 29 mai 1791, donna ce droit aux administrations de département, et déclara que, la fixation faite, elle durerait six ans. Ce décret, article 2 du titre 2, porte :

« A l'avenir, la valeur de la journée de travail sera fixée par le » directoire de département pour chaque district, sur la propo»sition du directoire de district, conformément à l'article 11 de » la loi du 18 février précédent, nonobstant la disposition provisoire portée au décret du 11 février 1790, laquelle demeure » abrogée. Cette fixation aura lieu dans le courant du mois » de janvier; elle subsistera pendant six ans, et il ne pourra » plus y être fait de changement que six ans après, à la même

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