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Prix fondé par Mme de Civrieux.

Déterminer, par des faits rigoureux et bien observés, l'influence pósitive des affections morales sur le développement des maladies du

cœur.

Ce prix sera de la valeur de 1,500 francs.

Prix fondé par M. le docteur Lefèvre.

De la mélancolie.

Ce prix sera de la valeur de 3,000 francs.

Prix fondé par M. le docteur Capuron.

De l'albuminurie dans l'état puerpéral et de ses rapports avec l'éclampsie.

Ce prix sera de la valeur de 1,000 francs.

Prix fondé par M. Nadau.

Ce prix, dont le concours reste ouvert jusqu'au 31 décembre 1853, sera décerné, en 1854, à celui qui aura professé ou publié le meilleur cours d'hygiène populaire en vingt-cinq leçons.

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Prix proposés pour 1855.

Prix de l'Académie.

Déterminer, par des faits précis, le degré d'influence que les changements de lieux, tels que l'émigration dans des pays chauds et les voyages sur mer exercent sur la marche de la tuberculisation pulmonaire. Ce prix sera de la valeur de 1,000 francs.

Prix fondé par M. le baron Portal.

Du goître endémique; étiologie, anatomie pathologique, prophylaxie; rapports avec le crétinisme.

Ce prix sera de la valeur de 1,000 francs.

Prix fondé par Mme Bernard de Civrieux.

De la catalepsie.

Ce prix sera de la valeur de 1,000 francs.

Prix fondé par M. le docteur Capuron.

Question relative à l'art des accouchements. dans l'état puerperal.

Ce prix sera de la valeur de 1,000 francs.
Question relative aux eaux minérales.

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Des morts subites

Déterminer par l'observa

tion médicale l'action physiologique et thérapeutique des eaux minérales alcalines, et préciser nettement les cas de leur application. Ce prix sera de la valeur de 1,500 francs.

Prix fondé par M. le docteur Itard.

Ce prix, qui est triennal, sera décerné à l'auteur du meilleur livre ou mémoire de médecine pratique ou de thérapeutique appliquée. Pour que les ouvrages puissent subir l'épreuve du temps, il sera de condition rigoureuse qu'ils aient au moins deux ans de publication. Ce prix sera de la valeur de 3,700 francs.

Prix proposés pour 1836.

Prix fondé par M. le marquis d'Argenteuil.

Ce prix, qui est sexennal, sera décerné à l'auteur du perfectionnement le plus notable apporté aux moyens curatifs du rétrécissement du canal de l'urètre pendant cette troisième période (1850 à 1856), ou subsidiairement à l'auteur du perfectionnement le plus important apporté durant ces six ans au traitement des autres maladies des voies urinaires. La valeur de ce prix sera de 12,000 francs.

Les mémoires pour les prix à décerner en 1854 devront être envoyés à l'Académie avant le 1er mars, à l'exception du prix fondé par M. Nadau, dont le concours sera clos le 31 décembre 1853.

N. B. Tout concurrent qui se sera fait connaître directement ou indirectement sera, par ce seul fait, exclu du concours. (Décision de l'Académie, du 1er septembre 1838.)

Les concurrents aux prix fondés par MM. Itard, d'Argenteuil et Nadau sont seuls exceptés de ces dispositions.

PRIX PROPOSÉ PAR L'ARCHEVÉque de paris.

Un prix de 1,000 francs sera décerné à l'auteur du meilleur ouvrage sur une question relative aux rapports de la science et de la foi. Les écrivains laïques aussi bien qu'ecclésiastiques seront admis à prendre part au concours. Voici le sujet indiqué pour cette année par Mgr l'archevêque :

<< De l'influence du christianisme sur le droit public européen. Montrer comment s'est modifiée l'idée du pouvoir; comment le droit de la guerre a été entendu; comment les principes chrétiens ont pénétré toutes les institutions sociales, et en particulier les institutions judiciaires. »

Les mémoires traitant cette importante question devront être déposés au secrétariat de l'Archevêché à la fin de septembre. Le prix sera décerné le jour de la fête des écoles, après un rapport qui sera lu dans une assemblée d'hommes compétents qui seront réunis à l'Archevêché.

CORRESPONDANCE DU JOURNAL.

Le journal reçoit :

1° Une lettre de M. Simon, qui demande à la rédaction to ce que c'est que l'ervalenta, la revalenta, la fubienta des Alpes, préparations qui ont été signalées dans diverses publications, et qu'on annonce encore dans les journaux comme pouvant être utiles dans un très grand nombre de maladies; 2° si ces préparations ne devraient pas être assimilées aux médicaments, et vendues par les pharmaciens seulement, puisqu'on leur assigne des propriétés médicales,

Il sera répondu, 1o que l'ervalenta a été examinée, et qu'on a reconnu que, sous ce nom, on vendait de la farine de lentilles; 20 que nous n'avons jamais été à même d'examiner le produit qu'on a désigné sous le nom de revalenta; que pour ce qui concerne la fabienta des Alpes, c'était de la farine de lentilles; 30 que tous ces produits, s'ils sont considérés comme médicaments, devraient, aux termes de la loi, être vendus par des pharmaciens ; 4o qu'en outre, toutes les substances alimentaires nouvelles ou désignées par des noms nouveaux, ne devraient être livrées au public sans qu'elles aient été examinées par une commission composée de professeurs de la faculté, et de membres de conseil de sa❤ lubrité; il y aurait avantage sous le rapport de l'hygiène, et il n'y au rait pas leurre dans les produits livrés au public.

2o Une lettre d'un négociant de Paris, qui nous demande si un phar macien de province est tenu de ne fermer son officine le soir qu'à une heure déterminée, et s'il y a des règlements fixant ces heures.

Il sera répondu que nous ne connaissons aucune loi, aucun règlement qui fixe l'ouverture et la fermeture d'une officine, que nous pensons que le pharmacien, selon la localité, est le seul qui puisse savoir à quelle heure il doit fermer son officine. En effet, le pharmacien dans son propre intérêt, ne fermera pas à l'heure où il doit encore avoir des ordonnances à exécuter, des médicaments à préparer, il se nuirait à luimême. Je ne crois pas qu'on puisse indiquer une heure de ferme ture des officines, car il faudrait qu'elle fût fixée pour chaque localité. En effet, on ne se couche à Paris qu'à onze heures ou minuit; dans certaines villes de province on se couche lorsqu'on ne voit plus clair; ordonner à un pharmacien de rester ouvert, après cette heure, ce serait lui imposer des charges que la loi n'a pas consacrées; mais il y a peu d'importance à ce qu'un pharmacien ferme son officine plus tôt ou plus tard, puisqu'il est forcé de se lever la nuit lorsqu'il y a nécessité, et jamais, à notre connaissance, un pharmacien n'a refusé de se lever ; de plus on sait que dans chaque officine il y a une sonnette de nuit.

3o Une lettre de M. Lessing, qui nous demande comment il se fait que les pharmaciens sont condamnés lorsqu'ils livrent des substances toxiques, tandis que les droguistes ne le sont pas.

Il sera répondu qu'il y a erreur, et que le droguiste est condamné lorsqu'il livre des substances toxiques sans se conformer aux lois et ordonnances. Tout récemment encore, deux droguistes qui, il est vrai, exercent la pharmacie, ont été condamnés, le premier à 50 fr. d'amende, pour avoir livré de l'arsenic non combiné avec d'autres substances; le second, pour vente de substances vénéneuses à 50 fr. d'amende. Dans la même séance un droguiste parmacien fut aussi condamné à 100 fr. d'amende pour tromperie sur la nature de la marchandise (7• chambre, pr sidence de M. Pasquier.)

40 Une lettre sans signature par laquelle on nous demande comment il se fait que dans un hôpital de Paris, on soumettait les eaux à la distillation pour les purifier, au lieu de les filtrer au charbon et au sable, ce qui semblerait devoir être moins coûteux.

Il sera répondu, que c'est une erreur de croire qu'à la Salpétrière on distillait l'eau pour la purifier et la faire servir en boisson; ce fait a, il est vrai, été annoncé par des journaux, mais il n'est pas exact. 1o On sait que la distillation de l'eau est une opération coûteuse, 2o que l'eau obtenue, l'eau distillée, a une saveur désagréable, qu'elle n'est pas aérée et qu'elle n'est pas convenable pour être prise en boisson, il est probable qu'au lieu de distillation, on a voulu dire clarification.

5o Une lettre de M. Desspinger qui, de la Sardaigne, demande des renseignements sur une eau dite magnétique, qu'un sieur B... vendait à Paris. La réponse à cette lettre se trouve à l'article tribunaux du numéro de janvier du journal.

6o Une lettre de M. X., pharmacien, qui nous demande si, comme cela a été imprimé dans une notice qui lui a été adressée, il peut avoir un dépôt et vendre une eau minérale non autorisée par M. le ministre du commerce et des travaux publics?

Il sera répondu que la question a été jugée, et que M. C..., pharmacien, qui avait vendu une eau non autorisée, fut traduit devant le tribunal de première instance, jugeant en police correctionnelle, et condamné à 25 fr. d'amende. Les eaux furent confisquées.

Voici les motifs du jugement :

« Attendu qu'il est établi par l'instruction et les débats que H. C... a été trouvé dépositaire, le 24 novembre dernier, de vingt-six bouteilles d'eaux minérales de Villaines St-Aubin, dont la distribution n'a pas été permise par la Faculté de médecine;

« Qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêt du conseil d'État, du 5 mai 1781, les dites eaux ne peuvent et ne pouvaient être l'objet, ni d'une distribution, ni d'un dépôt;

« Que si aux termes de l'ordonnance du 18 juin, 7 juillet 1823, dérogeant en cela aux prescriptions qui l'ont précédée, les pharmaciens sont dispensés de l'autorisation spéciale pour joindre à leur commerce le dépôt des eaux minérales naturelles et factices, cette dérogation ne peut et ne doit s'entendre que des eaux, dont la distribution est autorisée par la Faculté de médecine, c'est-à-dire, des seules eaux qui puissent faire l'objet d'un commerce quelconque;

« Qu'aux termes de l'article 20 de l'arrêt du conseil d'État précité, touie infraction aux dispositions prohibitives dudit arrêt, contenues aux articles 19, 20 et 48, est passible d'une amende de 1,000 fr. au profit des hôpitaux;

<< Faisant application audit H. C.., des susdits articles, modérant toutefois la peine;

<< Condamne H. C... à 25 fr. d'amende, applicables aux hôpitaux, or donne la confiscation des eaux saisies.>>>

Le Gérant: A. CHEVALLIER.

Paris. Typogr. deE.et V. PENAUD frères,10, rue du Faubourg-Montmartre.

JOURNAL

DE CHIMIE MÉDICALE,

DE PHARMACIE ET DE TOXICOLOGIE.

CHIMIE.

DES MOYENS DE constater la présence de l'iode et d'en DÉTERMINER LA PROPORTION;

Par M. S. DE LUCA.

Un travail que je publierai bientôt, et qui a pour titre : Recherches de l'iode dans l'air et dans l'eau de pluie, m'a donné l'occasion de contrôler les méthodes en usage dans les laboratoires de chimie, pour constater la présence de l'iode et doser ce métalloïde.

L'iode peut exister à l'état libre, soit sous forme solide, soit sous forme de vapeur; il peut se trouver en dissolution dans l'eau, l'alcool, le sulfure de carbone, le chloroforme, la benzine, etc.; il peut se rencontrer en combinaison avec les métaux et les métalloïdes; quelle que soit la forme seus laquelle on le trouve, on peut toujours le réduire à l'état d'iodure de potassium, au moyen d'un peu de potasse, de nitrate ou de chlorate de potasse exempts d'iode, qu'on met en présence de la combinaison iodurée, il suffit pour cela de faire bouillir, d'évaporer ensuite et de calciner. Ce procédé ne serait pas applicable à 3 SERIE. 10.

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