Pour les chaires de chirurgie et d'accouchements: M. Berrier. Pour les chaires de sciences accessoires: M. Socquet, médecin de l'Hôtel-Dieu. M. Foltz, professeur adjoint, est nommé chef des travaux anatomiques. M. Richard, professeur d'anatomie et de physiologie, est nommé directeur de l'Ecole. TRIBUNAUX. CONDAMNATIONS PRONONCÉES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE rennes (ILLE-ET-VILAINE). Le 27 juillet, le tribunal de police correctionnelle de Rennes a rendu les jugements suivants : 1° Condamnation du sieur N..., épicier, à 25 francs d'amende, pour saisie opérée chez lui de cobalt arsenical, sans déclaration à la mairie, et n'ayant point de registre pour l'inscription de la vente des poisons. 2o Condamnation à 50 francs d'amende des frères B..., épiciers, également pour saisie de cobalt, sans déclaration ni registres, et de plus pour ne pas l'avoir tenu sous clef. 3o Le sieur T..., épicier et propriétaire d'un établissement de bains. Condamnation à 25 francs d'amende pour saisie de solutions sulfureuses pour bains, préparées par lui, non pharmacien, à l'usage de son établissement. 4o Le sieur L..., épicier; condamnation à 25 francs d'amende, pour saisie d'une boîte renfermant des pots de pommade antiopthalmique de la veuve Schoerer, de l'hôpital de Lyon. 5o Le sieur L...; condamnation, par mesure de simple po lice, à 1 franc d'amende, pour vente de plantes vermifuges entières et pulvérisées, sans avoir le diplôme d'herboriste. Restent encore à juger : 1° Une cinquantaine de poursuites pour cafés-chicorée ; 2o Les sœurs de charité de Vitré ; 3o Enfin, deux pharmaciens de Vitré, chez lesquels nous avons saisi du sulfate de quinine, cachet P..., contenant 25 pour 100 de sulfate de cinchonine. Vente d'une EAU MINÉRALE NON AUTORIsée. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, A tous présents et à venir, salut : Le Tribunal civil de première instance, séant à Orléans, département du Loiret, jugeant en matière correctionnelle, A rendu le jugement dont la teneur suit: Entre M. le procureur impérial près le Tribunal civil de première instance d'Orléans, élisant domicile en son parquet, sis près ledit Tribunal, au palais de justice, poursuivant aux fins des exploits de Champion et Paille, huissiers à Orléans et Fontainebleau, en date des 6 et 12 mai dernier, enregistrés ; Et le sieur Edme-Etienne Limosin, propriétaire, âgé de soixante-quatre ans, né à Voulx (Seine-et-Marne), le 22 mars 1790, demeurant à Voulx, marié, ayant trois enfants; Cité comme inculpé du délit de tromperie sur la nature de la marchandise; Comparant en personne, et la cause appelée à tour de rôle ; Et oui, à l'audience du 1er juin dernier, M. Bimbenet, substitut de M. le procureur impérial, en ses conclusions verbales; Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en la chambre du conseil, rapportant son délibéré en audience publique ; Considérant que, depuis un laps de temps qui remonte à moins de trois ans, Limosin a mis en vente et fait débiter à Orléans, comme alcaline, albumineuse, iodurée, comme curative et médicinale, une eau à laquelle il donne le nom d'eau de Villaines-Saint-Aubin; Que cette mise en vente durait encore le 8 février dernier, lors de la saisie qui a été faite chez M. Lahaussois, pharmacien à Orléans, dépositaire de cette eau ; Que sur l'étiquette des flacons qui la contiennent se lit l'annonce des prétendues propriétés curatives dont elle est douée ; Que Limosin a répandu dans le public un mémoire-prospectus, imprimé en 1853, sur le traitement par cette eau d'un grand nombre de maladies qu'il énumère, et où il la présente comme ayant été soumise à l'Académie de médecine et analysée par plusieurs chimistes distingués, analyse de laquelle il résulte qu'elle est alcaline et contient de l'iode dans une proportion considérable; Que, dans les journaux d'Orléans, et notamment dans le journal le Moniteur du Loiret du 27 janvier 1854, il a fait annoncer cette eau, se vendant chez Lahaussois, comme salutaire pour la guérison de maladies nombreuses; Considérant qu'il résulte d'une analyse faite à Paris par Chevallier, et d'un rapport fait à Orléans par Rabourdin, tous deux experts chimistes commis à cet effet; qu'il est résulté également de la déposition de Rabourdin à l'audience, que cette eau ne renferme ni sels alcalins, ni iode; qu'elle n'a aucune vertu médicinale, et que si elle diffère de l'eau ordinaire, c'est en ce qu'elle serait moins pure; Que la bonne foi dont Limosin excipe ne saurait être légalement admise ; Qu'en effet, il a eu connaissance de la décision de l'Académie de médecine, qui, consultée en 1849, et loin de reconnaître, comme il l'annonce, les vertus de cette eau, a déclaré qu'elle ne différait pas sensiblement de l'eau pure, et ne lui attribué aucune puissance curative; qu'il a eu connaissance également du refus fait par le conseil d'hygiène de l'arrondissement d'Orléans, en date du 27 décembre 1852, de prendre en considération sa demande d'examen de cette eau; Qu'en agissant ainsi qu'il l'a fait, il a trompé les personnes qui achetaient son eau sur la qualité et la nature de la substance qu'il leur vendait, délit prévu par l'art. 423 du Code pénal; Le Tribunal, ayant égard aux circonstances atténuantes de la cause : Condamne Limosin en 200 fr. d'amende et aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 194 fr. 50 c.; Prononce la confiscation des flacons saisis, et ordonne l'effusion du liquide qu'ils contiennent; Ordonne en outre que le présent jugement sera inséré, aux frais de Limosin, dans les journaux d'Orléans le Loiret et le Moniteur du Loiret, et à Paris dans la Gazette des Hôpi taux; Par application des art. 423 et 463 du Code pénal, et 194 du Code d'instruction criminelle, dont lecture a été faite à l'audience par M. le président, et desquels la teneur suit : « Art. 423. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 fr. Les objets du délit ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués; les faux poids et les fausses mesures seront aussi confisqués et de plus seront brisés. » • Art. 463. Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les Tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de 16 fr. ; ils pourront prononcer aussi' séparément l'une ou l'autre de ces deux peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police. >> Art. 194 du Code d'instruction criminelle. Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais même envers la partie publique. Les frais seront liquidés par le même jugement. » Fait et jugé en audience publique le 15 juin 1854, par MM. Dupuis, vice-président, Souque, Loret, juges, en présence de M. Sarrebourse, juge suppléant, faisant fonction de substitut du procureur impérial, et avec l'assistance de maître André, commis-greffier. La minute du présent jugement est ainsi signée : Dupuis, H. Souque, Loret et André, commis-greffier. En marge dudit jugement est la mention suivante : Enregistré à Orléans, le 28 juin 1854, folio 93, case 4o; débet, 2 fr. 20 c., décime compris. Signe: B. DuClosel. Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution; A nos procureurs généraux et à nos procureurs près les Tribunaux de première instance d'y tenir la main ; A tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. |