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dud S. Marmontel. N'entend neantmoins Sa Majesté sous prétexte du présent privilege, interdire aux autheurs qui composeroient des ouvrages autre que des collections, et des ouvrages périodiques d'Extraire Les morceaux du Mercure qui seroient relatifs aux matieres qu'ils Traiteroient. Veut Sa Majesté que led. S de Marmontel soit tenu de payer par chacun an, à commencer du premier aoust prochain, Tant qu'il sera revêtu dud. privilege, les pensions pensions (sic, bis) cy aprés énoncés, Scavoir au Sr Cahusac celle de deux mille Livres que Sa Majesté luy avoit accordées dés l'année mil sept cent quarante quatre en consideration de ses travaux Littéraires et de ses services dans les emplois qu'il avoit remplis, celle de pareille somme de deux mille Livres au s abbé Raynal qui a été chargé de la Composition du Mercure pend Plusieurs années et qui a perfectionné cet ouvrage par son attention, et par son Travail particulier, celle de deux mille livres à la dile de Lussan, conformément au Brevet qui Luy en a été Expédié le dix neuf may mil sept cent cinquante cinq, celle de deux mille Livres au sTM Philippes Bridor de la Garde, celle de dix huit cent livres au s Piron, celle de douze cens livres au s Cher de La Negerie frère du feu S de La Bruere, celle de deux mille quatre cent Livres à la Dame Veuve du s de Boissy et à son fils et la disposition reversible de l'un à l'autre, celle de deux mille livres au s Crébillon pere, celle de quinze

cent Livres au st Ste-Foix; celle de deux mille Livres au S Gresset, et celle de douze cens Livres au St de St Germain. Sa Majesté est persuadée que les graces qu'elle veut Bien répendre (sic) à des personnes de mérite et distinguées par leurs services et par leurs talens ne pouront (sic) qu'exiter (sic) l'Emulation et le progres des Lettres, veut et ordonne que toutes lesd. pensions soient payées annuellement La vie durant à ceux auxquels Sa Majesté en a fait don à La fin du mois de décembre par chacun an ou au plus tard dans le courant du mois de Janvier suivant, par led. S de Marmontel ou ses successeurs aud. privilege. Ordonne en outre, Sa Majesté que lesd. pensions soient prelevées sur le produit dud. Privilege immediatement après les frais necessaires pour son exploitation sans que le propriétaire du privilege en puisse rien retirer que l'acquit desd. pensions, et en cas qu'il vienne à en vaquer par le decés de quelques vns de ceux que Sa Majesté en a Gratiffié, elle se reserve d'en disposer de cette manière, et en faveur de telle personne quelle jugera à propos, et pour la plus grande surete du payement desd. pensions, L'intention de Sa Majesté est que celui qui sera préposé par led. S Marmontel ou ses successeurs aud. privilege pour la recette des deniers provenant de la vente des exemplaires du Mercure, donne et fournisse bonne et suffisante Caution, et quant au produit du Mercure depuis le decés dud. S de Boissy jusqu'au Premier aoust

prochain, il appartiendra à sa veuve et à son fils, a condition par eux de se charger de la Redaction du Mercure jusques et compris le mois de juillet de cette année, et de payer jusqu'à ce tems les pensions dont Etoit tenu le feu s de Boissy par le Brevet du douze octobre mil sept cent cinquante quatre aux personnes y dénommées, et à celles qui ont succédée aux pensions vacantes sur led. privilege. Veut et ordonne aussi Sa Majesté qu'il soit délivré par led. s' de Marmontel vne expedition en forme dud. privilege à chacun des pensionnaires portées (sic) en icelui, et pour assurance de Sa volonté Sa Majesté m'a commandé d'expédier le Present Brevet qu'elle a signé de sa main et fait contresigner par moy Conser Secrétaire d'Etat, et de ses commandemens et finances. Signé : Lours. et Plus Bas PHELIPPEaux.

Collationné par nous Ecuyer Conseiller secrétaire du Roy, maison Couronne de France Et de ses finances, sur loriginal En parchemin dud. Brevet, representé Et rendu ce Jourdhuy Dix Juin mil sept cent cinqte huit

LECOINELS.

Cette signature est illisible: Peut-être est-ce Lecointe ou Lecaisnes?

IV

Lettres d'annoblissement pour le s Gresset.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous Présens et Avenir, SALUT. Les avantages que les Sciences, les Belles Lettres, et les arts procurent à notre Royaume, Nous invitent à ne negliger aucun des moyens qui peuvent contribuer à leur maintien et à leur progrès. Les Titres d'honneurs répandus avec discernement sur ceux qui les cultivent, nous paroissent l'encouragement le plus flateur (sic) que nous puissions leur donner. Parmi ceux de nos sujets qui se sont livrés à l'étude des Belles Lettres, Notre cher et bien aimé JEAN-BAPTISTE-LOUIS GRESSET s'est distingué par des ouvrages qui lui ont acquis une célébrité d'autant mieux méritée que la Religion et la décence toujours respectées dans ses écrits, n'y ont jamais reçu la moindre atteinte. Sa réputation a depuis longtems engagé l'Académie française à le recevoir au nombre de ses membres, et Nous l'avons vu avec satisfaction Nous offrir en qualité de Directeur les homages (sic) de cette Académie, la première fois que Nous avons bien voulu l'admettre à nous les présenter à l'occasion de notre avenement à la couronne. Nous savons d'ailleurs qu'il est issu d'une famille honête (sic) de notre ville d'Amiens, que son ayeul et Son Père y ont rempli différentes charges municipales, et qu'ils y ont toujours, ainsi que le s Gresset lui même,

vécu de cette maniere honorable qui, en raprochant (sic) de la Noblesse, est en quelque sorte un dégré pour y monter. A CES CAUSES, Nous avons de notre grace speciale, pleine puissance et autorité Royale annobli, et par ces Présentes signées de notre main, annoblissons ledit s JEAN-BAPTISTE-LOUIS GRESSET, et des titres et qualités de Noble et D'Ecuyer, l'avons décoré et décorons, voulons et Nous plait qu'il soit censé et réputé noble tant en jugement que dehors, ensemble ses Enfans, Postérité et Descendans mâles et femmelles nés et à naître en légitime mariage, que comme tels, ils puissent prendre en tous lieux et en tous actes la qualité d'Ecuyer, parvenir à tous dégrés de Chevaleries, et autres dignités, titres et qualités réservés à notre Noblesse, qu'ils soient inscrits au catalogue des Nobles, et qu'ils jouissent et usent de tous les droits, prérogatives, priviléges, franchises, Libertés, prééminences, exemptions et immunités dont jouissent et ont accoutumé de joüir les anciens nobles de notre Royaume, tant qu'ils vivront noblement, et ne féront acte de dérogéance, comme aussi qu'ils puissent acquérir, tenir et posséder tous fiefs, Terres et séigneuries Nobles de quelque titre et qualités qu'Elles Soient. Permettons aud. S Gresset, et à Ses Enfans Postérité et Descendans de porter des armoiries timbrées telles qu'Elles seront réglées par le S D'hozier, Juge d'armes de France, et ainsi qu'elles seront peintes et figurées dans ces Présentes, aus

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