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14. -Grande-Bretagne (1).

Statut de 1825. Statut 6, George 4, ch. LXXXVII, organisation du système consulaire anglais en chrétienté.

Acte du 22 avril 1833, organisation judiciaire en Chine.

Acte additionnel du 28 août 1833.

Order in C., du 9 décembre 1833.

Order in C., du 2 octobre 1843, juridiction consulaire.
Order in C., du 19 juin 1844, juridiction consulaire.
Order in C., du 24 avril 1847, juridiction consulaire.

Order in C., du 17 décembre 1847, établissements de la Côted'Or.

Order in C., du 2 juillet 1848, juridiction consulaire en Turquie.

Order in C., de 1854, relations avec la marine marchande. Order in C., du 1er janvier 1856, admissions dans les postes consulaires.

Order in C., du 13 mai 1856, établissements de la Côte-d'Or. Order in C., de 1857, organisation judiciaire en Levant. Order in C., du 9 janvier 1863, organisation judiciaire en Levant.

Order in C., du 16 mai 1864, organisation judiciaire en Chine. Order in C., du 30 novembre 1864, juridiction consulaire en Levant.

Order in C., du 9 mars 1865, juridiction consulaire en Chine et Japon.

Order in C., du 4 mai 1865, juridiction consulaire en Levant. Order in C., du 12 décembre 1873, juridiction consulaire en Levant.

(1) Loi commerciale de Chitty; Ingles, Consular formulary, Londres, 1879; Joel, A Consul's manual, Londres, 1879; Fynn, British Consuls abroad, 3e édit., Londres, 1841. F. T. Piggott, Exterriteriality, p. 16, résume ainsi à un point de vue la législation anglaise concernant les Consuls. 1o the consular act 6, Geo. IV, c. 87; 2° act 52, Vict. c. 10; 3. The foreign marriage acts from, 1849 to 1891.

Acte de 1890, juridiction à l'étranger, the act to consolidate the foreign jurisdiction acts, 53 et 54 Vict., c. 37.

Quoique la Grande-Bretagne soit la nation la plus commerçante du globe, c'est celle qui conteste le plus aux Consuls étrangers les immunités attribuées de facto dans les autres pays de chrétienté (1).

Elle ne leur reconnaît aucun caractère public et ne leur accorde que des privilèges très restreints (2).

15. Grèce.

1-13 janvier 1834, règlement consulaire suivi d'instructions à la même date.

30 janvier, 11 février 1835, Instr. du Min. des Aff. étrang. aux Consuls.

Loi du 22 décembre 1877. Loi consulaire.

Loi du 15 décembre 1878.

Loi du 19 février 1881. Consuls en Egypte.

Loi du 4 juillet 1882.

Loi du 3 mars 1883. Abolition de la juridiction consulaire à Tunis.

Loi du 28 mai 1887.

Loi du 8 mai 1891, modifiant celles de 1877 et 1887.

16. Hesse (Grand-duché.)

« Le gouvernement du grand-duché de Hesse n'admet pas le principe de considérer les Consuls comme personnes diplomatiques; mais en leur qualité d'officiers publics protégés spécialement par le droit des gens. Cet Etat leur accorde le droit de porter l'uniforme, de mettre sur leur habitation les armes de la nation dont ils soignent les intérêts, et d'avoir un sceau consulaire à eux propres. Leur chancellerie et les papiers relatifs à

(1) De Cussy, Phases, t. I, p. 52; De Clercq et de Vallat, Guide, t. I, p. 12; d'Ourém dans Clunet, 1880, p. 528; Vincent et Penaud, Diet., v° Consuls, n° 30.

(2) Dalloz, Sup. v° Consuls, n° 7; Calvo, t. I, n° 468, p. 518; Lawrence, t. IV, p. 35; de Cussy, Phases, t. I, p. 52.

leur emploi doivent être respectés..... tous les Consuls sont assujettis pour les affaires civiles aux lois et aux tribunaux du grand-duché. Quant aux affaires criminelles on n'y assujettit que les Consuls qui sont sujets du pays, et ceux, qui bien qu'étrangers, exercent un commerce ou une autre profession dans le grand-duché.

Pour ce qui est des autres étrangers, ils ne sont pas soumis à la juridiction criminelle du pays; mais ils peuvent aussi souvent qu'un motif de sûreté le requiert, être provisoirement arrêtés et entendus. Cependant il ne peut être procédé à l'arrestation d'un Consul, ni pour affaires civiles, ni pour affaires criminelles,sans l'avis préalable du Ministère des Affaires étrangères, à moins d'un crime flagrant, où un retard entraînerait quelque danger. Lorsqu'il y a lieu à l'arrestation d'un Consul et chaque fois qu'il s'agit de procéder criminellement contre un tel fonctionnaire, on en avertit le Ministère sus-mentionné,qui entre, au besoin, en rapports avec le Ministère de l'Intérieur et de la Justice, et fait au gouvernement étranger les communications qu'il juge nécessaires, pour le mettre à même de pourvoir aux exigences que réclame le service consulaire. On use néanmoins de certains ménagements à l'égard des Consuls qui sont étrangers, et n'exercent ni un commerce ni aucune autre profession dans le Grand-duché, pour autant que ce privilège personnel est légalement admis par la juridiction du lieu de leur résidence (1). ›

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Patentes royales du roi de Sardaigne, 23 juillet 1835. Règlement consulaire.

Loi du 15 août 1858. Loi consulaire de la Sardaigne.

Loi du 28 janvier 1866. Loi consulaire de l'Italie (3).

(1) De Mensch, p. 195 et 196.

(2) Magnone, Manuel des officiers consulaires sardes et étrangers, 1847, 2 v. in-8; Contuzzi, L'istituzione dei consolati, Naples, 1885; Testa, Manuale dei regi Consoli d'Italia, Rome, 1888; Esperson, Dirit. diplom. Paris, 1872-77. (3) Voy. sur son application les explications données par Carnazza

Décret du 24 août 1877, art. 7. Exemption de certains impôts en faveur des Consuls étrangers non régnicoles, ni naturalisés. Décret du 27 avril 1879. Traitements.

Décrets des 19 novembre 1878, 3 avril 1879, 17 février, 7 juillet, 10 juillet, 25 juillet 1881, 25 janvier 1893. Créations et suppressions de consulats.

Décret du 20 novembre 1881, prescrivant la revision des règlements diplomatiques et consulaires.

Décret du 22 février 1880, promulguant la convention avec le Salvador.

Loi du 7 juillet 1884. Suppression de la justice consulaire en Tunisie.

Décret du 21 juillet 1884, même objet.

L'article 2 de la convention franco-italienne du 24 septembre 1862, porte que les consuls et agents consulaires jouiront de l'immunité personnelle, excepté pour les faits et actes que la législation pénale des deux pays qualifie de crimes et punit comme tels ; et s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée, que pour des faits de commerce et non pour causes civiles. M. Clunet rapprochant cet article de l'alinéa 1er de ce même article, qui distingue les Consuls de carrière des Consuls négociants, en conclut que les Consuls français de carrière, en Italie, ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux italiens en matière civile, et que les actions civiles intentées contre eux à raison des préjudices qui leur seraient imputés, sont soustraits à la règle générale, qui, d'après Calvo, Martens, Klüber, Dalloz, etc., refuse aux Consuls les immunités diplomatiques de juridiction territoriale. Clunet se plaçant dans le cas où l'action dirigée contre le Consul prend sa naissance dans des faits accomplis par lui en sa qualité officielle, ne peut trouver de contradicteur. Le Consul, en pareille circonstance, ayant agi comme agent d'un gouvernement étranger, prenant la responsabilité de son acte, ce serait rendre ce gouvernement lui-même

Amari, Trattato di diritto intern., 2° édit., t. II, p. 381, dans l'excellente trad. annotée par M. Montanari-Revest.

justiciable des tribunaux locaux. On cite en ce sens de Clercq et de Vallat, t. I, p. 10; Klüber, 174; Massé, t. I, no 448, etc. (1). D'après Gianzana en Italie, pour ce qui concerne les juridictions et les exécutions, les Consuls sont soumis au droit commun (2).

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Résolution concernant les Consuls, du 24 juillet 1658 (4).

19 août 1737, règlement pour les Consuls.

29 novembre 1786, instructions des Etats généraux pour les Consuls de la nation près les Puissances barbaresques.

15 octobre 1807, règlement pour les Consuls hollandais (signé Louis- Napoléon, par la grâce de Dieu et la Constitution du Royaume, roi de Hollande).

L'article 1er porte: « nos agents commerciaux dans les villes de commerce et les ports étrangers prendront partout le titre de Consuls. »

3 avril 1818, règlement consulaire.

Arrêté royal du 5 juin 1822, concernant les Consuls; les prescriptions sont basées sur le régime de la réciprocité pour les immunités et franchises.

Loi du 25 juillet 1871, attributions des Consuls (5).

Loi du 18 avril 1874, revision des droits perçus dans les consulats.

Loi du 9 novembre 1875, attributions comme officiers de l'état-civil.

Loi du 24 juin 1879, ratification de traité avec le Brésil sur les droits et immunités consulaires.

(1) Clunet, Journal de droit intern., 1890, p. 457.

(2) Gianzana, no 143, p. 99.

(3) Deventer, Instr. gén. pour les fonctionnaires consulaires néerlandais, La Haye, 1874; Werthern, Manuel à l'usage des cons. des Pays Bas; Amsterdam, 1861.

(4) Cet acte difficile à trouver, est reproduit en note dans le Recueil des traités de d'Hauterive et de Cussy, t. X, p. 456, note.

(5) Publié par E. Zilcken, à La Haye, en 1873 avec le texte français, anglais et hollandais, des dispositions complémentaires et des formules.

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