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délivrer un exequatur, ou peut en subordonner la délivrance à des conditions spéciales (1).

§ 8.-Traités qui attribuant des immunités aux Consuls, en privent en totalité ou en partie les Consuls citoyens du pays où ils exercent leurs fonctions.

Entre autres :

Etats-Unis, Brésil, 22 décembre 1828, art. 30.

Chili, 16 mai 1832, art. 28.

Mexique, 5 août 1831, art. 28.

Pérou, 30 novembre 1836, art. 27.

Sardaigne, 26 novembre 1838, art. 16.

Deux-Siciles, Russie, 6-17 janvier 1787, art. 27.
France, Autriche, 11 décembre 1866, art. 2 et 7.
Bolivie, 9 décembre 1834, art. 22.

Brésil, 10 décembre 1860, art. 2.

Etats-Unis, 23 février 1853, art. 2 et 5.

Grèce, 7 janvier 1876, art. 5.

Italie, 26 juillet 1862, art. 2.
Mexique, 8 mai 1827, art. 11.
Pays-Bas, 8 juin 1855, art. 13.

Portugal, 11 juillet 1866, art. 2.

République dominicaine, 25 octobre 1882, art. 6 et suiv.

Russie, 11 janvier 1787, art. 5; 1er avril 1874.

Salvador, 5 juin 1878, art. 5.

Sardaigne, 4 février 1852, art. 2.

Texas, 25 septembre 1839, art. 9.

Vénézuela, 24 octobre 1856, art. 2.

Italie, Brésil, 6 août 1876, art. 4.

Pays-Bas, Suède, 12 octobre 1679, art. 34.

Portugal, Russie, 9-20 décembre 1787, art. 4.

Russie, Prusse, 19 décembre 1818, art. 6.

(1) Calvo, t. I, no 488, p. 528, qui cite un précédent dans ce sens, à l'occasion de la nomination en 1878 de Louis D. Saenz Costaricain, nommé Consul du Chili à San-José de Costa-Rica.

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L'acceptation des fonctions de Consul d'une Puissance étrangère par une personne n'appartenant pas à cette nationalité et sans autorisation de son gouvernement fait-elle perdre à cette personne sa nationalité ?

Le ministère public hollandais s'est prononcé pour l'affirmative, le 6 novembre 1879, en se fondant sur l'article 9 du code civil néerlandais (1).

10.

- Consuls représentant des étrangers appartenant
à divers Etats.

La défense d'administrer les consulats de divers Etats est écrite dans les règlements consulaires français, suédois, russes, néerlandais, meklembourgeois, portugais, etc., elle a pour but principal de prévenir les inconvénients qui peuvent surgir de la position faite à un Consul dans certaines circonstances, d'avoir à défendre et à protéger les uns contre les autres des intérêts opposés entre eux, et quelquefois opposés à ceux de leurs nationaux. Toutefois la plupart des législations ne portent pas à ce sujet une défense absolue; mais elles interdisent à leurs Consuls de gérer en même temps un consulat étranger sans l'autorisation formelle de leur gouvernement (2).

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La situation des Vice-Consuls est subordonnée à la position que leur font les règlements qui, dans chaque pays, sont destinés à l'établir.

(1) S. J. Hingst, Rev. de dr. int., 1881, p. 405. Contra décision ministérielle fr., 28 vendémiaire an IX; de Folleville, Traité de la naturalisation, no 451; mais l'auteur prévoit le cas d'un Français choisi comme Consul en France d'un gouvernement étranger et muni d'un exequatur du gouvernement français, ce qui implique la délivrance de l'autorisation du gouvernement français exigée par l'art. 17 du Code civil.

(2) Féraud-Giraud, Jurid. fr. dans les Echelles, t. II, p. 29.

Lorsqu'ils sont assimilés dans une certaine mesure aux Consuls, sauf certaines différences de rang ou de traitement seulement; mais avec des attributions à peu près égales, il est difficile de ne pas les traiter comme on traite les Consuls eux-mêmes (1). Mais il devrait en être tout autrement, si ce titre était attribué à de simples agents, avec des pouvoirs limités, sans garanties sérieuses de capacité et d'autorité, dont le concours dût se bor. ner à certaines constatations de formalités ou à des actes de nature semblable.

Dans le cas où la situation a été prévue et réglée par des traités, il n'y a qu'à se conformer aux stipulations qu'ils renferment.

Lorsque des traités attribuent des immunités de juridiction aux Consuls et qu'il y est fait ultérieurement mention des ViceConsuls sans une attribution spéciale de semblables immunités, elles ne sauraient être utilement réclamées par eux (2).

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Il est difficile d'indiquer d'une manière bien exacte et bien précise quelle est la situation des agents consulaires; cette situation telle qu'elle est faite dans chaque pays, suivant des institutions propres est variable; mais au point de vue où nous nous plaçons des règles du droit international, on peut poser en principe qu'ils n'ont aucun caractère public (3).

Faut-il ajouter, que s'il en était autrement ordonné d'après les traités, il n'y aurait qu'à se conformer à leurs dispositions;

Et étendre cette observation au cas, où les lois intérieures les assimileraient aux Consuls, au point de vue où nous nous placons (4).

(1) Civ. Toulon, 7 août 1889. Voy. toutefois Com. Seine, 15 novembre 1867, et surtout Rennes, 25 juillet 1849.

(2) Rennes, 25 juillet 1849.

(3) De Cussy, Règlem. cons., 1r part., 3° sect., § 4, p. 68, 8° sect., p. 108. (4) C'est ce que paraît avoir fait la législation de la République Argentine, qui ne dispenserait pas les agents consulaires de la juridiction locale, mais les rendrait exclusivement justiciables des juges fédéraux au même

L'agent du Consul étranger qui s'est immiscé, contrairement aux lois locales, dans les fonctions des courtiers, est justiciable des tribunaux locaux (1).

13.

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Agent destiné à remplacer le Consul.

Ceux qui sont d'avis d'attribuer des immunités aux Consuls, et nous reconnaissons nous-mêmes que, au moins dans certains cas, il est impossible de ne pas les faire bénéficier même de l'immunité de juridiction, sont d'avis d'étendre ce bénéfice à quelques-uns de ses collaborateurs.

Par exemple:

A l'agent le plus élevé en grade qui fonctionne auprès de lui (2).

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Consul traversant un pays étranger pour se rendre dans celui où il est accrédité.

M. Belley avait été nommé Consul des Etats-Unis près le gouvernement de Sardaigne, qui lui avait délivré un exequatur; lorsque, en traversant la France pour se rendre à Gênes, il fut arrêté en vertu de l'article 15 de la loi du 17 avril 1832 sur la contrainte par corps, à la requête de créanciers français. Il justifia du titre qui lui avait été délivré par les Etats-Unis et de l'agrément du gouvernement italien; mais il y avait plus: avant d'aborder le territoire français, il s'était fait délivrer une permission spéciale par le gouvernement français pour traverser ce territoire, afin de pouvoir se rendre à sa destination et y remplir ses fonctions. Dans ces conditions et porteur de ce sauf-conduit, il ne pouvait qu'obtenir sa mise en liberté, qui fut prononcée par le tribunal de la Seine (3).

titre et dans les mêmes conditions que les Consuls et Vice-Consuls, Trib. fédéral de Parana, 1 novembre 1887, et arrêt de la Cour suprême de

Buenos-Ayres du 6 septembre 1888.

(1) Aix, 14 août 1829.

(2) Engelhardt, Rev. de dr. intern., 1890, p. 346.

(3) 1er décembre 1840.

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On nomme chancelier l'officier ou fonctionnaire chargé de dresser les actes qui sont passés dans la chancellerie, ou soit l'office ou greffe du consulat; de percevoir les droits dus par les parties, conformément à des tarifs dressés d'avance en rémunération des actes qui leur sont confiés; de faire parfois fonction d'officier d'Etat civil, de notaire, de greffier, d'huissier, etc. L'organisation consulaire de chaque Etat détermine d'une manière spéciale les conditions de leur nomination et de fonctionnement.

216.

Personnel non officiel du consulat.

La situation du personnel non officiel des légations et ambassades, au point de vue de notre étude, est assez difficile à déterminer, elle est diversement appréciée, suivant la qualité des personnes, famille, employés, serviteurs.

Ici, je crois pouvoir indiquer, avec quelque sûreté, que cette situation est nettement établie, et que le personnel non officiel des consulats ne jouit d'aucune immunité de juridiction territoriale (1), quel que soit le sort qu'on puisse faire aux Consuls euxmêmes. Cette déclaration me dispensera de revenir ultérieurement sur cette classe de personnes, alors qu'elle a dû fixer notre attention lorsqu'il s'est agi des ambassades.

217. Nécessité de l'exequatur; refus de le délivrer.

Personne ne peut être considéré en France comme Consul d'une nation étrangère, s'il n'a été agréé par le gouvernement français (2); c'est d'ailleurs une règle commune à tous les pays,

(1) Westlake, n° 185, p. 219, dit nommément que la famille et les serviteurs du Consul ne jouissent, d'ailleurs pas plus que le Consul luimême, des immunités attribuées aux agents diplomatiques. Cependant le contraire serait admis en Hollande, d'après Hingst, Rev. de dr. intern., 1881, p. 403-404.

(2) Règlement français du 3 mars 1781, tit. 1, art. 4 et 6; art. 7, ord., 13 août 1844; Discussion à la Ch. des Pairs de France du 31 juillet 1844, Monileur du 1er août 1844, p. 2439 et 2420.

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