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dehors de quelques dispositions formelles et fort précises, telles que celles se rapportant à des décharges d'impôts, d'exemption de logements militaires, ou de dispenses de même sorte; on ne trouve le plus souvent que des déclarations fort générales, très vagues et les moins précises. On reconnaîtra en faveur des Consuls les immunités et privilèges, généralement attribués à leur charge, les immunités et exemptions qui appartiennent à ce service, des immunités réciproques, les immunités qui sont accordées aux Consuls des autres Puissances, qui sont pratiquées d'après les usages en vigueur, qui étaient accordées et reconnues avant la guerre. On déclarera qu'ils seront traités comme le sont les Consuls de la nation la plus favorisée; on affectera de leur accorder ainsi en principe des immunités et des priviléges, sans dire en quoi ils devront consister.

Cette observation faite, abordons le dépouillement et l'analyse des traités contenant des stipulations concernant le régime consulaire. Comme nous l'avons dit, nous nous bornerons à indiquer quelques-uns d'entre eux par leur date; pour d'autres, nous analyserons brièvement les mentions que l'on y trouve, ayant de l'intérêt pour notre travail. Enfin, nous reproduirons intégralement les textes présentant le plus d'importance.

Pour ne pas trop multiplier ces citations, le plus souvent nous n'avons indiqué ces actes que sous la rubrique de l'un des Etats qui y figurait. Ainsi sous la rubrique Allemagne se trouvaient indiqués certains traités passés avec le Brésil, la France, etc. Ces mêmes actes ne se trouvent plus mentionnés sous la rubrique Brésil, France, etc. Les traités avec les Puissances hors chrétienté ont déjà été mentionnés dans le commencement de cette quatrième partie.

23. Variation des règles sur les immunités d'après les traités.

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Conséquence.

Le prince de Bénévent, dans son instruction du 8 août 1814 aux Consuls de France, faisait remarquer avec raison que les attributions à la charge des Consuls n'étant pas comme celles

des ambassadeurs définies par le droit des gens, pouvaient être étendues ou limitées dans les différents Etats par les traités.

D'où il résulte qu'une disposition insérée dans un traité exceptionnellement, ne pourra pas être acceptée comme règle de la matière en cas d'absence de traités. Les conditions insérées dans ces actes ne devront être tenues comme règles nécessaires en dehors des actes où elles se trouvent, que lorsque leur caractère de généralité en fera la constatation d'un usage admis à ce titre par les divers Etats (1).

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Il a été jugé en France que, s'il appartient aux tribunaux français d'interpréter les traités internationaux en tant qu'ils s'appliquent à un litige d'intérêt privé, ils doivent, au contraire, en laisser l'interprétation, s'il y a lieu, à l'autorité compétente, alors qu'il s'agit d'en fixer le sens et la portée au point de vue international public.

Cette règle est exactement appliquée par un tribunal qui, alors que les pouvoirs que les Consuls tenaient d'un traité étaient contestés, s'était conformé à l'interprétation des clauses de ce traité, donnée par les instructions ministérielles transmises à cet effet officiellement à l'autorité locale (2).

Une partie n'est pas recevable à prétendre devant les tribunaux français qu'un agent consulaire, agissant en sa qualité, à l'occasion du règlement de la succession de l'un de ses nationaux dans sa résidence, a excédé les limites de ses attributions et viole une convention diplomatique.

« L'incompétence des tribunaux français en pareil cas est manifeste.

« En effet, pour arriver à connaître l'étendue des pouvoirs de

(1) Mais dans ce cas on considère comme devant être appliquées, à moins de circonstances exceptionnelles, à tous les Consuls dans un pays, les conditions faites aux pays avec des traités existant, si ces traités sont nombreux et contiennent des dispositions identiques, Djuvara, Clunet, 1892, p. 1127.

(2) C. cass. fr., 30 juin 1884.

l'agent consulaire, l'usage régulier qu'il en a fait et la légalité de ses actes, il faudrait nécessairement interpréter la convention dans ses termes et dans son esprit.

« Ce contentieux est du domaine international; au gouvernement seul est dévolu le droit d'apprécier la nature des attributions conférées, à l'agent consulaire d'en fixer le sens et la portée.

Une pareille matière échappe à l'interprétation des juridictions territoriales, dont la décision, destituée de toute efficacité juridique, dépourvue de toute sanction, constituerait un excès de pouvoir et une immixtion de nature à entraîner un conflit (1)..

Toutefois il a été jugé que, les traités internationaux étant assimilés à des lois, les tribunaux sont chargés de les appliquer et même de les interpréter, toutes les fois du moins que les contestations qui donnent lieu à cette interprétation ont pour objet des intérêts privés (2).

25.Allemagne.

Brésil; 10 janvier 1882.

Espagne; 12 janvier 1872.

Etats-Unis; 11 décembre 1871.

France; 10 mai 1871.

Grèce; 26 novembre 1881.

Italie; 7 février 1872, 10 janvier 1882, 4 mai 1891.
Russie; 8 décembre 1874.

Serbie; 6 janvier 1883 (Conv. cons.).

Des traités ont été conclus entre l'Allemagne et les Etats-Unis le 11 décembre 1871, l'Espagne le 12 janvier 1872, l'Italie le 7 février 1872, la Russie le 8 décembre 1874. Ces actes n'attribuent pas aux Consuls l'exterritorialité, mais seulement les privilèges et les droits des fonctionnaires de même grade appar

(1) Cour de la Martinique, 21 avril 1890.

(2) C. cass., 24 juin 1839, 11 août 1841, 31 mai 1865, 6 janvier 1873, 27 juillet 1877.

tenant à la nation la plus favorisée. S'ils sont étrangers, ils ne peuvent être arrêtés que pour crime leur domicile est inviolable, et leurs archives ne peuvent être l'objet d'une perquisition. Ils ne peuvent être enfermés pour dettes (1).

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Brésil; 1827, art. 13, régime de la nation la plus favorisée. Danemark; mars 1766, 12 février 1834.

Deux-Siciles; 4 juillet 1846, art. 11.

Espagne; 1725.

Etats-Unis; 27 août 1829, art. 10, traitement de la nation la plus favorisée, 11 juillet 1870.

France; 11 décembre 1866, art. 2, 22.
Grande-Bretagne; 21 décembre 1829.

Grèce, mars 1835, art. 16. Droits égaux assurés dans les deux pays pour la personne des Consuls et l'exercice de leurs fonctions.

Italie; 15 mai 1874.

Pologne; 16 mars 1775.

Portugal; Conv. cons., 9 janvier 1873.

Rome; 30 novembre et 7 décembre 1757.

Russie; 1860, 16 mars 1775, 21 avril, 3 mai 1815.

Sardaigne; 18 octobre 1851.

Serbie; 6 mai 1881.

Suède et Norvège; 3 novembre 1873.

Suisse; 23 novembre 1888.

Toscane; 26 décembre 1777.

7. Belgique.

Allemagne; 22 mai 1865, 30 mai 1881.
Autriche-Hongrie; 15 février 1867.
Bolivie; 31 octobre 1850.

(1) Dubarle, Code d'org. judic. allemand, Imp. nat., t. II. p. 17, note

à l'art. 21.

Brésil; 8 mars 1880,30 septembre 1882. (Convention consulaire.)

Chili; 31 août 1858.

Costa-Rica; 31 octobre 1858.

Danemark; 17 août 1863.

Equateur; 24 mars 1887.

Espagne; 19 mars 1870.

Etats-Unis; 8 mars 1875, 9 mars 1880.

Guatemala; 12 avril 1847.

Haïti; 28 juillet 1841.

Italie; 22 juillet 1878.

Mexique; 15 juin 1827, 20 juillet 1861.

Nicaragua; 8 mai 1858.

Pays-Bas; 12 mai 1863, 7 décembre 1865.

Pérou; 14 août 1874.

Portugal; 23 février 1874.

République Argentine; 3 mars 1860.

Roumanie; 12 janvier 1881 (Conv. cons.) approuvée par la loi

belge du 20 avril 1881 (Mon. Belge, 25 avril).

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Danemark; 26 avril 1828, art. 7. Traitement de la nation la plus favorisée.

(1) Des conventions consulaires plus récentes que les actes qui vont être indiqués ont été conclues entre le Brésil et diverses Puissances, mais des notes et circulaires du 22 septembre 1886 ont dénoncé les conventions consulaires avec la Grande-Bretagne, l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et la Suisse; la dénonciation de la convention avec la Belgique a eu lieu ultérieurement.

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