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être arrêté dans ses fonctions agricoles extérieures, excepté pour crime, avant qu'il ait été pourvu à la sûreté des bestiaux servant à son travail ou confiés à sa garde; et même, en cas de crime, il sera toujours pourvu à la sureté des bestiaux immédiatement après l'arrestation, et sous la responsabilité de ceux qui l'auront exercée.

4. Aucuns engrais, meubles ou ustensiles de l'exploitation des terres, et aucuns bestiaux servant au labourage, ne pourront être saisis ni vendus pour cause de dettes, si ce n'est par la personne qui aura fourni les ustensiles ou les bestiaux, ou pour l'acquittement de la créance du propriétaire vis-à-vis de son fermier; et en seront toujours les derniers objets saisis, en cas d'insuffisance d'autres objets mobiliers.

5. La durée et les clauses des baux des biens de campagne seront purement conventionnelles.

6. Nulle autorité ne pourra suspendre ou intervertir les travaux de la campagne, dans les opérations de la semence et de la récolte.

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710 JUIN 1791. Décret relatif aux retenues à faire sur les rentes ci-devant seigneuriales, foncières, perpétuelles ou viagères. (L. 4, 1086; B. 15, 96; Mon. du 8 juin 1791.)

Art. rer. Les débiteurs autorisés par les art. 6 et 7 du titre II du décret du 23 novembre

1er décembre 1790, à faire une retenue sur les rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, sur les intérêts ou rentes perpétuelles, constituées avant la publication de ladite loi, soit en argent, soit en denrées, et de prestation en quotité de fruits à raison de la contribution foncière, la feront au cinquième du montant desdites rentes ou prestations pour l'année 1791, et pour tout le temps pendant lequel la contribution foncière restera dans les proportions fixées pour ladite année, sans préjudice de l'exécution des baux à rentes ou autres contrats faits sous la condition de la non-retenue des impositions royales.

2. Quant aux rentes ou pensions viagères non stipulées exemptes de la retenue, les débiteurs la feront aussi au cinquième, mais seulement sur le revenu que le capital, s'il est connu, produirait au denier vingt; et, dans le cas où le capital ne serait pas connu, la retenue ne se fera qu'au dixième du montant de la rente ou pension viagère, conformément à l'article 8 du décret du 23 novembre =1er décembre 1790. Ces proportions demeureront les mêmes pour tout le temps déterminé par l'article précédent.

3. Le débiteur fera la retenue au moment où il acquittera la rente ou prestation; elle sera faite en argent, sur celles en argent, et en nature sur les rentes en denrées, et sur les prestations en quotité de fruits.

710 JUIN 1791. Décret relatif à la dîme. (L. 4, 1092; B. 15, 94.)

Art. 1er. Dans les lieux où la dime ne se percevait qu'après le champart, agrier ou autres redevances et prestations foncières en quotité de fruits, et dans les lieux où ces sortes de prestations se percevaient quand et quand la dîme, la suppression de la dime ne profitera qu'au propriétaire du sol, et le propriétaire desdites redevances ne pourra prétendre à aucune augmentation, à raison de la dite suppression.

2. Dans les lieux où la dîme se prélevait avant le champart, agrier ou autres redevan ces ou prestations foncières en quotité de fruits, la suppression de la dime profitera, tant au propriétaire du sol, qu'au proprié

taire desdites redevances en quotité de fruits; en conséquence, la prestation desdites redevances sera faite par le propriétaire du sol, à la quotité fixée par le titre ou l'usage, à raison de la totalité des fruits récoltés, sans aucune déduction de ce qui se prélevait précédemment pour les dîmes sur la masse desdits fruits.

712 JUIN 1791. - Décret interprétatif d'un article relatif à la dîme. (L. 4, 1137; B. 15, 95.) Voy. loi du 28 (23) OCTOBRE 5 NOVEMBRE 1790.

Art. rer. L'Assemblée nationale, en interprétant l'article 17 du titre V de son décret des 23 et 28 octobre dernier, décrète que, dans le cas où la dîme, soit ecclésiastique, soit inféodée, aurait été cumulée avec le champart, le terrage, l'agrier ou autres droits de cette nature, et que le tout aurait été converti en une seule redevance en nature ou en argent, si la quotité de ces droits fonciers n'est pas prouvée par les titres ou par la loi coutumière, ces mêmes droits seront réduits à la moitié de la redevance qui en tenait lieu cumulativement avec la dime.

2. Dans le cas où la dime se trouverait cumulée avec le cens seulement sans champart, s'il n'existe aucun titre qui prouve l'ancienne quotité de cens, cette quotité sera fixée par la loi coutumière; à défaut de la loi coutumière, par l'usage le plus général de la ci-devant seigneurie; et à défaut d'usage particulier dans cette ci-devant seigneurie, par l'usage le plus général, et le terme moyen des ci-devant seigneuries plus voisines et limitrophes.

3. En cas de contestation sur les titres ou sur la loi coutumière, pour la fixation de la quotité desdits droits de champart, terrage, agrier, ou autres redevances de la même nature, désignées dans l'article 1er ci-dessus, cumulées avec la dîme, par provision et jusqu'au jugement du litige, les redevables seront tenus de payer comptant la moitié de ladite redevance.

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subsistance, et autres rétributions de services ou gratifications, sous quelque dénomination et pour quelque cause que ce soit, ne pourra toucher le montant des sommes qui lui auront été attribuées par la liquidation, qu'en rapportant la déclaration qu'elle a faite de sa contribution patriotique, ou la déclaration qu'elle n'a point été dans le cas d'en faire; et de plus, dans le premier cas, la quittance des deux premiers tiers de la contribution patriotique, sauf à l'égard des personnes qui n'auraient pas encore payé lesdits deux premiers tiers, à consentir la compensation de leur montant ou de ce qui en serà dû, jusqu'à concurrence avec les sommes pour lesquelles elles auraient été liquidées; et fera alors le trésorier de l'extraordinaire la retenue par ses mains du montant desdits deux premiers tiers, ou de ce qui en resterait dû.

2. Le comité central de liquidation sera tenu de présenter sans délai un projet de réglement, pour fixer définitivement les droits que les conservateurs des hypothèques et gardes des rôles seront autorisés à percevoir, pour raison des certificats de non-opposition qu'ils délivrent aux personnes dénommées dans les décrets de liquidation prononcés par l'Assemblée; et cependant, par provision, lesdits conservateurs des hypothèques et gardes exiger de la même personne, pour un seul des rôles ne pourront, sous aucun prétexte, et même titre de créance, en quelques portions que ce titre se trouve divisé, au-delà de la somme de quatre livres, sauf à eux à retenir note de ce qu'ils prétendraient leur être dû au-dessus de ladite somme, pour en demander le paiement par la suite, s'il y a lieu.

3. Le président de l'Assemblée se retirera par-devers le Roi, pour le prier de commettre une ou plusieurs personnes à l'exercice des fonctions des gardes des registres du contrôle qui sont absens, pour, en leur nom et à leurs frais, décharger sur lesdits livres les quittances de finances et autres titres qui y sont enregistrés, et dont les remboursemens successifs ont été ou seront ordonnés par l'Assemblée.

JUIN (30 MAI, 1er et 6)=5 AOUT 1791.-Décret relatif aux domaines congéables. (L. 5, 801; B. 15, 97; Mon. du 3 et 8 juin 1791.)

Voy. lois du 27 AOUT7 SEPTEMBRE 1792; du 29 FLORÉAL an 2; du 9 BRUMAIRE an 6 (1). Art. 1er. Les concessions ci-devant faites, dans les départemens du Finistère, du Mor

superfice, et constituait une redevance (appelée rente convenancière) pour prix de la jouissance. Le propriétaire conservait le droit d'expulser le colon en lui remboursant les deniers d'entrée, et en renonçant à la rente convenancière. Le colon

bihan et des Côtes-du-Nord, par les propriétaires fonciers aux domaniers, sous les titres de baux à convenant ou domaine congéable, et de baillées ou renouvellement d'iceux, continueront d'être exécutées entre les parties qui ont contracté sous cette forme, leurs représentans ou ayant-cause, mais seulement sous les modifications et conditions ci-après exprimées, et ce, nonobstant les usemens de Rohan, Cornouailles, Brouerce, Tréguier et Gouelle, et tous autres qui seraient contraires aux règles ci-après exprimées, lesquels usemens sont à cet effet et demeurent abolis, à compter du jour de la publication du présent décret.

2. Aucun propriétaire foncier ne pourra, sous prétexte des usemens dans l'étendue des quels les fonds sont situés, ni même sous prétexte d'aucune stipulation insérée au bail à convenant ou dans la baillée, exiger du domanier aucuns droits ou redevances convenancières de même nature et qualité que les droits féodaux supprimés, sans indemnité, par le décret du 4 août 1789 et jours suivans, par le décret du 15 mars 1790 et autres subséquens, et notamment l'obéissance à la ci-devant justice ou juridiction du foncier, le droit de suite à son moulin, la collecte du rôle de ses rente et cens et le droit de déshérence ou échute.

3. Pourront les domaniers, nonobstant tous usemens ou stipulations contraires, aliéner les édifices et superfices de leurs tenues pendant le durée du bail, sans le consentement du propriétaire foncier, et sans être sujets aux lods et ventes; et leurs héritiers pourront diviser entre eux lesdits édifices et superfices sans le consentement du propriétaire foncier, sans préjudice de la solidarité de la redevance ou des redevances dont lesdites tenues sont chargées.

4. Le propriétaire foncier ne pourra exiger du domanier aucunes journées d'hommes, voitures, chevaux ou bêtes de somme qui n'auront point été stipulées et détaillées par le bail où la baillée, et, à leur défaut, par actes récognitoires, et qui n'auraient été exigés qu'en vertu des usemens ou d'une clause de soumission à iceux. Lesdites journées qui auront été expressément stipulées ne s'arré

était, en outre, chargé de certaines charges et redevances féodales. Cette explication aidera à saisir les modifications successives de la législation sur cette matière (Voy. les notes sur les lois analogues ei-dessus indiquées).

Un bail à domaine congéable ne devenait pas un simple afféage par cela seul que le bailleur renonçait à la faculté du congément, pour éviter de faire tous les 9 ans des baillées, et qu'il était stipulé que le colon ou domanier posséderait à l'avenir roturièrement, sous la seigneurie du bailleur, à titre de simple obéissance, lods, ventes el rachats, le cas advenant, sujétion à cour, moulin,

rageront pas; elles ne pourront être exigées qu'en nature, et néanmoins les abonnemens seront exécutés suivant la convention.

5. Pourront néanmoins les propriétaires fonciers, d'après les seuls usemens, exiger que les grains, et autres denrées provenant des redevances convenancières, soient transportés et livrés par le domanier, à ses frais, au lieu indiqué par le propriétaire foncier, jusqu'à trois lieues de distance de la tenue, et ledit droit de transport ne pourra s'arrérager.

6. Ne pourront les domaniers exercer contre les propriétaires fonciers aucune action en restitution, à raison des droits ci-dessus supprimés, qui auront été payés ou servis avant la publication des lettres-patentes du 3 novembre 1789, rendues sur le décret du 4 août précédent. Mais toutes actions ou procès actuellement subsistans et non terminés par un jugement en dernier ressort avant l'époque susdite, pour raison desdits droits non payés ou servis, sont éteints, et les parties ne pourront les faire juger que pour la question des dépens faits antérieurement à la publication du présent décret.

7. Les propriétaires fonciers et les domaniers, en tout ce qui concerne leurs droits respectifs sur la distinction du fonds et des édifices et superfices, des arbres dont le domanier doit avoir la propriété ou le simple émondage, des objets dont le remboursement doit être fait au domanier lors de sa sortie, comme aussi en ce qui concerne les termes des paiemens des redevances convenancieres, la faculté de la part du domanier de bâtir de ' nouveau ou de changer les bâtimens existans, se régleront d'après les stipulations portées aux baux ou baillées, et à défaut de stipulations, d'après les usemens, tels qu'ils sont observés dans les lieux où les fonds sont situés.

8. Dans le cas où le bail ou la baillée et les usemens ne contiendraient aucun réglement sur les châtaigniers et noyers, lesdits arbres seront réputés fruitiers, à l'exception, néanmoins, de ceux desdits arbres qui seraient plantés en avenues, masses ou bosquets, et

à la levée, et cueillette de rôle entier.-Nonobstant de pareilles stipulations, le bail conservait son caractère originaire de bail à domaine congéable; les rentes qui en formaient le prix continuaient à être de simples rentes convenancières, et, par suite, ne furent pas comprises dans l'abolition des rentes féodales, encore qu'elles fussen! mélangées de féodalité; du moins l'arrêt qui le décide ainsi, par appréciation des actes et des circonstances, est à l'abri de la censure de la Cour de cassation (25 novembre 1829; Cass. S. 30, 1, 14; D. 29, 1,400).

ce, nonobstant toute jurisprudence à ce con

traire.

9. Dans toutes les successions directes ou collatérales qui s'ouvriront à l'avenir, les édifices et superfices des domaniers seront partagés comme immeubles, selon les règles prescrites par la coutume générale de Bretagne et par les décrets déjà promulgués, ou qui pourront l'être par la suite comme lois générales par tout le royaume.

Il en sera de même pour le douaire des veuves des domaniers, pour les sociétés conjugales, et pour tous les autres cas, les édifices et superfices n'étant réputés meubles qu'à l'égard des propriétaires fonciers (1).

10. Pour éviter toutes contestations entre les fonciers et les domaniers, nonobstant le décret du 1er décembre dernier, auquel il est dérogé quant à ce pour ce regard seulement, et sans tirer à conséquence pour l'avenir, les domaniers profiteront, pendant la durée des baillées actuelles, de l'exemption de la dime; mais ils acquitteront la totalité des impositions foncières, et ils tiendront au foncier, sur la redevance convenancière, une partie de cet impôt, proportionnellement à ladite redevance.

II. A l'expiration des baux ou des baillées actuellement existans, il sera libre aux domaniers (qui exploitent eux-mêmes leurs tenues) de se retirer, et d'exiger le remboursement de leurs édifices et superfices, pourvu, néanmoins, que les baux ou baillées aient encore deux années complètes à courir, à compter de la Saint-Michel 29 septembre 1791. Dans le cas où les baux ou baillées seraient d'une moindre durée, le domanier ne pourra se retirer avant l'expiration desdites deux années, à compter de la Saint-Michel 1791, sans le consentement du propriétaire foncier; et réciproquement le propriétaire foncier ne pourra congédier le domanier, sans le consentement de celui-ci, qu'après l'expi

par

(1) Les édifices el superfices des domaines congéables, réputés meubles à l'égard du propriétaire du fonds, pendant la durée du bail, reprennent leur nature immobilière dès l'instant qu'ils sont réunis, même partiellement, au domaine, soit par voie d'acquisition, soit par la voie du congément; en conséquence, la vente que le propriétaire fait, postérieurement à cette réunion, des édifices et superfices séparément du fonds, est passible du droit de vente immobilière, lors même que la tenue convenancière a continué de subsister pour une portion des édifices et superfices (28 février 1832; Cass. S. 32, 1, 264; D. 32, 1, 118).

(2) La réciprocité stipulée par cet article n'est pas une disposition transitoire; elle règle l'avenir, c'est-à-dire les rentes à créer, comme le passé, c'est-à-dire les rentes existantes au moment de la loi; ainsi, relativement aux baux postérieurs à la

ration du délai fixé par le présent article (2).

Les domaniers dont les baux sont expirés, et qui jouissent sans nouvelle assurance, ne pourront être congédiés ni se retirer qu'après quatre années complètes échues, à compter de la Saint-Michel 1791.

12. Les propriétaires fonciers qui justifieront, par actes authentiques antérieurs au rer mars de la présente année, ou ayant date certaine avant cette époque, avoir concédé à de nouveaux domaniers les tenues pour entrer en jouissance avant l'expiration des délais accordés par l'article précédent, pourront, nonobstant les dispositions dudit article, congédier les domaniers dont les baux ou baillées seront finis avant l'expiration desdits délais.

13. A l'expiration des baux ou baillées actuellement existant aux époques ci-dessus fixées, il sera libre à l'avenir aux parties, et sous les seules restrictions ci-après exprimées, de faire des concessions à titre de bail à convenant, sous telles conditions qu'elles jugeront à propos, soit sur la durée desdits baux, soit sur la nature et quotité des redevances et prestations, soit sur la faculté du domanier de construire de nouveaux bâtimens ou de changer les anciens, soit sur les clôtures et défrichemens, soit sur la propriété ou jouissance des arbres, soit sur la faculté de prendre, par le domanier, des arbres, de la terre ou du sable, pour réparer les bâtimens; et les conventions des parties textuellement exprimées seront, à l'avenir, la seule règle qui déterminera leurs droits respectifs (3).

14. Tout bail à convenant, ou baillée de renouvellement, seront désormais rédigés par écrit. Si, néanmoins, le propriétaire foncier avait laissé continuer au domanier la jouissance, après le terme du bail ou de la baillée expiré, ou si le domanier avait conservé cette jouissance faute de remboursement, le bail

loi, le preneur a conservé la faculté d'exercer luimême le congément, par cela seul qu'il n'y a pas renoncé expressément (17 avril 1815; Cass. S. 15, 1, 296). Quant au droit d'enregistrement sur les baux à domaine congéable, voyez loi du 22 frimaire an 7.

(3) La disposition qui accorde au domanier de baux existans la faculté d'exiger du foncier le paiement des édifices ou superfices, à la cessation du bail, et renvoie les domaniers de baux futurs à l'exécution des conventions qui seront faites à cet égard, doit être entendue en ce sens, que les domaniers de baux futurs auront aussi la même faculté, si dans leur bail il n'y a stipulation con'traire la simple absence de stipulation ne suffirait pas pour que le domanier fût privé de cette faculté (7 décembre 1829; Cass. S. 30, 1, 18; D. 30, 1, 10).

ou la baillée seront réputés continuer, par tacite réconduction, pour deux ou trois années, selon que l'usage du pays sera de régler l'exploitation des terres pour deux ou trois années.

15. Ne pourra pareillement le propriétaire foncier, sous prétexte de la liberté des conventions portées en l'article 13, stipuler en sa faveur aucun des droits supprimés par les articles 2 et 3.

16. Seront, au surplus, les conventions que les parties auront faites, subordonnées aux lois générales du royaume, établies ou à établir pour l'intérêt de l'agriculture, relativement aux baux à ferme, en ce qui sera applicable au bail à convenant.

17. Après l'expiration des baux ou des baillées actuellement existans, et lorsqu'il s'agira de procéder au remboursement des édifices et superfices, il sera procédé au prisage à l'amiable entre les parties, ou à dire d'experts convenus ou nommés d'office par le juge-de-paix du canton dans le ressort duquel les tenues seront situées; sauf au parties, en cas de contestation sur l'estimation, à se pourvoir devant le tribunal de district.

Il en sera usé de même pour les baux à convenant qui pourraient être passés à l'avenir, lorsque, d'après les conventions des parties, il y aura lieu à un remboursement et à une estimation.

18. Les frais de la nomination d'experts, de leur prestation de serment, du prisage et de l'affirmation, seront supportés, à l'égard des baux actuellement existans, par le propriétaire foncier; et, pour les baux qui seront faits à l'avenir, ils seront payés par ceux que les conventions en chargeront: les frais de la revue seront supportés par celui qui la demandera.

19. Tous les objets qui doivent entrer en estimation seront estimés selon leur vraie valeur, à l'époque de l'estimation qui en sera faite à l'expiration des baux subsistans ou des délais ci-dessus fixés. Les propriétaires fonciers seront tenus de rembourser aux domaniers tous lesdits objets, même les labours et engrais, sur le pied de l'estimation. Après ledit remboursement effectué, les domaniers ne pourront, sous aucun prétexte, s'immiscer dans l'exploitation et jouissance des tenues dont ils auront été congédiés.

Les estimations qui pourront avoir lieu en exécution des baux à venir, seront faites conformément aux conventions des parties.

20. S'il s'élève des questions sur la nature des objets qui doivent entrer dans l'estimation des édifices et superfices, et des améliorations à rembourser au domanier, elles se régleront, pour les baux actuellement existans, et pour les tenues dont les domaniers jouissent par nouvelle assurance, d'après les divers usemens anciens; pour les baux qui

seront faits à l'avenir, d'après les conventions des parties.

21. Le domanier ne pourra être expulsé que préalablement il n'ait été remboursé, et à cet effet le prisage sera toujours demandé six mois avant l'expiration de la jouissance, et fini dans ce délai.

22. A quelque époque qu'ait commencé la jouissance des domaniers qui exploitent actuellement les tenues, soit en vertu de baux ou baillées, soit par l'effet de la nouvelle assurance, le congément ne pourra être réciproquement exercé à d'autre époque de l'année qu'à celle de la Saint-Michel 29 septembre. Si l'exploitation du domanier avait commencé à un autre terme, il sera tenu de payer au propriétaire foncier la redevance couvenancière, au prorata du temps dont il aura joui de plus.

23. A défaut de remboursement effectif de la somme portée en l'estimation, le domanier pourra, sur un simple commandement fait à la personne ou au domicile du propriétaire foncier, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire vendre, après trois publications, de buitaine en huitaine, et sur enchères en l'auditoire du tribunal du district, les édifices et superfices, et subsidiairement, en cas d'insuffisance, le fonds. Pourra néanmoins le foncier se libérer, en abandonnant au colon la propriété du fonds et la rente convenancière.

24. A défaut de paiement de la part du domanier, des prestations et redevances par lui dues à leur échéance, le propriétaire foncier pourra, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire saisir les meubles, grains et denrées appartenant au domanier: il pourra même faire vendre lesdits meubles, et en cas d'insuffisance lesdits édifices et superfices, après néanmoins avoir obtenu contre le domanier un jugement de condamnation ou de résiliation de bail.

25. La vente des meubles du domanier ne pourra être faite qu'en observant les formalités prescrites par l'ordonnance de 1667, et sous les exceptions y portées. A l'égard des édifices et superfices, ils seront vendus sur trois publications, en l'auditoire du tribunal du district du ressort.

26. Pourront néanmoins les domaniers éviter la vente de leurs meubles, et la vente subsidiaire de leurs édifices et superfices, en déclarant au propriétaire foncier qu'ils lui abandonnent leurs édifices et superfices, auquel cas ils seront libérés envers lui. Ladite faculté n'aura lieu que pour les arrérages à échoir, à compter de la publication du présent décret.

7=17 JUIN 1791. - Décret qui accorde des gratifications el récompenses aux personnes qui ont donné des preuves de bravoure dans l'affaire de Nancy et au siége de la Bastille. (L. 4, 1174; B. 15, 39.)

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