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le royaume, et même celles des instructions qu'ils croiront pouvoir convenir à la colonie, à la charge de rapporter le tout au Corps-Législatif, pour être soumis à sa délibération et à la sanction du Roi;

ordonné aux juges ordinaires d'informer, non-seulement contre les infracteurs du décret du 18 juin, concernant le paiement des champarts et autres droits fonciers ci-devant seigneuriaux, mais même encore les officiers municipaux qui auraient négligé à cet égard les fonctions qui leur sont confiées, sauf à statuer à l'égard desdits officiers ce qu'il appartiendrait. Enfin, les directoires de département et de district n'oublieront pas que c'est sur leurs réquisitions, aussi bien que sur celles des municipalités, qu'il est enjoint par le même décret aux commandans des troupes réglées de seconder les gardes nationales pour le rétablissement de l'ordre dans les lieux où il aurait été trouble.

pour

leur

Sans doute ces mesures seront rarement nécessaires, et l'Assemblée nationale a droit d'espérer que les citoyens des campagnes, sachant apprécier ce qu'elle a fait bonheur, s'empresseront partout d'acquitter des droits dont il n'a pas été en son pouvoir de les affranchir. Ils n'oublieront pas que c'est pour la prospérité de l'agriculture qu'ont été abolies la dime, les corvées, les banalités, la gabelle, et cette foule incalculable d'autres droits aussi avilissans par leur origine que pénibles par leur poids journalier; ils ne feront pas repentir l'Assemblée nationale de bienfaits aussi signalés, en violant des droits que la justice la plus impérieuse l'a forcée de maintenir jusqu'au rachat; et ils sentiront tous que, puisqu'ils sont devenus égaux en droits à leurs ci-devant seigneurs, ceux-ci doivent, par cela seul, jouir paisiblement, comme chacun d'eux, de leurs propriétés.

15 JUIN 10 JUILLET 1791.
- Décret relatif au
mémoire en forme d'instruction, destiné pour
les colonies. (L. 5, 160; B. 15, 170; Mon. du
16 juin 1791.)

Voy. arrêté du 29 PRAIRIAL an 10; Charte constitutionnelle, art. 73; ordonnance du 2 DÉCEMBRE 1814 et 25 MARS 1829. Voy. deux lois du 24 AVRIL 1833, tom. 33, pages 104 et 106, et les notes sur ces lois.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture des instructions proposées par les comités réunis des colonies, de marine, de construction, d'agriculture et de

commerce,

Décrète que son président se retirera pardevers le Roi, pour le prier de les faire adresser, ainsi que le présent décret, au gouverneur de la colonie de Saint-Domingue, pour servir de mémoire et d'instruction seulement;

Que l'assemblée coloniale pourra (en se conformant aux décrets rendus pour les colonies, desquels elle ne pourra arrêter ni suspendre l'exécution) mettre provisoirement à exécution, avec l'approbation préalable du Gouvernement, les dispositions des différens décrets de l'Assemblée nationale rendus pour

Que, pour mettre l'assemblée coloniale à même d'user de cette faculté, il lui sera adressé, à titre d'instruction seulement, un exemplaire des décrets de l'Assemblée nationale, acceptés et sanctionnés par le Roi. Instruction pour les colonies françaises, contenant un projet de constitution présenté à l'Assemblée nationale, au nom des comités de constitution, des colonies, de la marine, d'agriculture et de commerce.

COLONIE DE SAINT-DOMINGUE.

TITRE Ier. Bases générales.

Art. rer. La colonie de Saint-Domingue fait partie de l'empire français.

légation des pouvoirs nationaux, et nommera 2. En conséquence, elle concourra à la dédes députés au Corps-Législatif et des membres au tribunal de cassation.

3. Elle sera, comme toutes les autres parties de l'empire, gouvernée par les pouvoirs nationaux et par les institutions particulières établies dans son territoire, pour y exercer les fonctions qui leur seront déléguées par les lois constitutionnelles.

4. Les circonstances locales et la distance qui sépare la colonie des autres parties de l'empire exigeant des modifications dans l'application des lois constitutionnelles du royaume, celles qui régiront la colonie seront proposées par l'assemblée coloniale et décrétées par le Corps-Législatif; elles formeront un code particulier, et ne pourront, dans la suite, être changées et modifiées par le Corps-Législatif, si ce n'est avec le concours de l'assemblée coloniale.

5. La colonie sera régie: 1o par les lois existant avant la formation de son code constitutionnel, et qui n'auront pas été abrogées; 2o par celles qui seront comprises dans ce code; 3° par celles qui seront établies suivant les formes qu'il aura prescrites.

6. L'abolition constitutionnelle des priviléges, des ordres, du régime féodal, des vœux monastiques, des droits d'aubaine et de bâtardise, et de la confiscation dans les cas déterminés par les décrets de l'Assemblée nationale, sera appliquée à la colonie.

7. La colonie sera organisée et gouvernée suivant les dispositions énoncées dans les titres suivans.

TITRE II. Division du territoire.

formera un département et sera divisée en Art. rer. La colonie de Saint-Domingue districts.

2. Le nombre des districts sera, ainsi que leurs limites, déterminé par l'assemblée co

loniale destinée à proposer la nouvelle organisation de la colonie, et il ne pourra excéder celui de neuf, ni être moindre de quatre. 3. Chaque district sera divisé en cantons.

4. Les villes avec leurs banlieues, et les paroisses des campagnes, formeront provisoirement les cantons. Les assemblées coloniales successives s'occuperont, à mesure que les circonstances le permettront, à rectifier l'inégalité de ces divisions, et à les rapprocher, autant qu'il sera possible, d'une etendue commune et déterminée, de sorte néanmoins que chaque canton forme toujours une

commune.

5. Les cantons trop étendus pourront être divisés en deux ou trois sections, pour l'administration de la police et de la justice de paix.

6. La colonie sera de plus divisée en trois grandes parties, pour l'élection des députés au Corps-Législatif et des membres du tribunal de cassation.

TITRE III. Assemblées primaires et électorales.

Bases de représentation.

Art. 1er. Les qualités requises pour être admis aux assemblées paroissiales et coloniales, et les conditions d'éligibilité, seront proposées par les assemblées coloniales actuellement existantes.

2. Nul ne pourra exercer le droit de citoyen actif dans plusieurs lieux à la fois, ni se faire représenter.

3. Geux qui, à raison de leur domicile et de leurs propriétés, auraient le droit de citoyen actif dans plusieurs cantons, seront tenus d'opter, et de se faire inscrire chaque année dans le canton où ils voudront exercer leurs droits.

4. La réunion des citoyens actifs d'un canton formera, selon l'objet de leur convocation, ou l'assemblée de la commune ou une assemblée primaire.

5. Les citoyens actifs d'un canton, réunis, soit en un seul, soit par sections, pour délibérer sur les intérêts communs du canton, formeront l'assemblée de la commune.

6. Les citoyens actifs du canton, réunis pour procéder aux élections, formeront l'assemblée primaire.

7. Dans les cantons où il y aura plus de quatre cents citoyens actifs, il pourra être formé plusieurs assemblées primaires, en observant qu'aucune assemblée ne pourra être formée de moins de deux cents citoyens actifs, absens ou présens, mais enregistrés.

8. Chaque assemblée primaire nommera un électeur à raison de cinquante citoyens actifs, tant absens que présens.

9. Les assemblées primaires éliront: 1o les fonctionnaires publics électifs du canton, dont il sera parlé dans les titres suivans;

2o les électeurs destinés à nommer les fonctionnaires publics électifs du district et de la colonie.

10. Les assemblées primaires se borneront aux fonctions énoncées dans le précédent article: elles ne pourront prendre aucune délibération ni arrêté: elles pourront seulement rédiger des mémoires ou instructions, et en charger les électeurs.

II. Dans les cantons où il y aura plusieurs assemblées primaires, leurs scrutins seront réunis pour la nomination des officiers électifs du canton; mais chaque assemblée primaire nommera en particulier ses électeurs.

12. Toute fraction au-dessus du nombre plein donnera un électeur de plus.

13. Les électeurs du district réunis nommeront les fonctionnaires publics du district, dont il sera parlé dans les titres suivans, et le nombre des membres de l'assemblée coloniale qui sera assigné au district, d'après la combinaison des trois bases du territoire, de la contribution et du nombre des citoyens actifs.

14. Les électeurs réunis des districts formant une des trois grandes sections de la colonie nommeront un membre de la cour de cassation, et le nombre de députés à l'Assemblée nationale qui aura été assigné à la division, d'après la combinaison des trois bases énoncées en l'article précédent.

15. Les assemblées primaires seront convoquées, aux époques déterminées par la loi, par les procureurs-syndics des districts. Ces époques seront provisoirement fixées par l'assemblée coloniale.

16. Les assemblées primaires et électorales de la colonie s'organiseront et procéderont pour l'élection de leur président, de leurs secrétaires et des scrutateurs, ainsi que pour l'élection des électeurs et des officiers publics qu'elles auront à nommer, ainsi qu'il est prescrit par les décrets de l'Assemblée nationale pour les autres départemens.

17. Les citoyens réunis en assemblée primaire ne pourront procéder à aucune élection avant d'avoir prêté le serment civique, et les électeurs réunis en assemblée électorale, avant d'avoir prêté le serment des fonctionnaires publics. Toutes leurs opérations seront nulles, dans le cas où elles auraient omis, cette condition essentielle.

18. Le serment des fonctionnaires publics sera le serment civique, auquel seront ajoutés ces mots: Et de remplir avec intégrité les fonctions qui me sont confiées. Il sera commun à tous les fonctionnaires publics auxquels il n'aura point été assigné de serment particulier.

19. Les assemblées primaires et électorales décideront provisoirement les contestations sur la qualité de citoyen actif et l'éligibilité des personnes qui s'y présenteront, sauf le recours aux tribunaux, conformément aux dé

crets de l'Assemblée nationale pour les autres départemens.

20. Nul ne pourra se présenter dans les assemblées primaires en uniforme, non plus qu'avec des pistolets, épées, bâtons ou armes quelconques.

21. Les assemblées primaires et électorales feront elles-mêmes leur police intérieure; elles excluront et priveront du droit de suffrage ceux qui contreviendraient aux dispositions portées dans le précédent article.

22. Les magistrats chargés de la police et de la réquisition de la force publique, dans le lieu où elles seront assemblées, seront tenus d'assurer leur tranquillité et leur liberté, et d'empêcher que personne n'y arrive et n'en approche avec aucune espèce d'armes.

23. Les contestations sur les formes observées dans les assemblées primaires, et sur la régularité des élections, seront portées au directoire de district, avec recours à l'assemblée coloniale ou à ses commissaires intermédiaires, et ensuite au Corps-Législatif.

24. Les contestations de la même nature, relativement aux assemblées électorales, seront portées à l'assemblée coloniale ou à ses commissaires intermédiaires, avec recours au Corps-Législatif.

25. La décision de l'assemblée coloniale ou des commissaires intermédiaires sera provisoirement exécutée dans les cas prévus dans les deux articles précédens, sans qu'il soit besoin de l'approbation du gouverneur.

TITRE IV. Législation.

§ Ier. Bases.

Art. 1. Les lois qui régiront la colonie seront distinguées en lois constitutionnelles et sur l'état des personnes, lois réglementaires sur le régime intérieur, lois concernant les contributions.

2. Les lois constitutionnelles de la colonie, décrétées par le Corps-Législatif sur la proposition de l'assemblée coloniale, ne pourront être changées ni modifiées par le CorpsLégislatif, si ce n'est sur la demande formelle et précise ou du consentement exprès de l'assemblée coloniale.

3. Le Corps-Législatif statuera exclusivement et souverainement, avec la sanction du Roi, sur le régime extérieur, c'est-à-dire, 1° sur les lois qui règlent le commerce extérieur de la colonie, sur celles qui assurent l'observation de ce régime par l'établissement des moyens de surveillance, la poursuite, le jugement et la punition des contraventions, et celles qui règlent et maintiennent l'exécution des engagemens entre les habitans de la colonie et le commerce; 2° sur les lois et réglemens qui concernent la défense et la protection de la colonie, la partie militaire et administrative de la guerre et de la marine.

4. L'assemblée coloniale pourra faire sur les mêmes objets toutes demandes et représentations; mais elles ne seront considérées que comme de simples pétitions, et ne pourront être converties dans la colonie en réglemens provisoires, saûf néanmoins les exceptions extraordinaires et momentanées relatives à l'introduction des subsistances, lesquelles pourront avoir lieu à raison d'un besoin pressant, constaté suivant les formes qui seront prescrites, et d'après un arrêté de l'assemblée coloniale ou de ses commissaires intermédiaires, approuvé par le gouverneur.

5. Les lois et réglemens sur le régime intérieur, c'est-à-dire ceux qui concernent la colonie, indépendamment et séparément de ses rapports de commerce et de protection avec la métropole, seront proposés par l'assemblée coloniale, pourront être exécutés provisoirement avec l'approbation du gouverneur, et seront soumis à la délibération du Corps-Législatif et à la sanction du Roi.

6. La législation relative aux contributions sera réglée ainsi qu'il suit ;

Les contributions perçues dans la colonie ne pourront excéder les frais de son gouvernement et de sa protection en temps de paix, et ceux de ses dépenses locales; toute contribution perçue dans la colonie sera appliquée à ces objets.

Les dépenses du gouvernement et de la protection, en temps de paix, sont celles de l'assemblée coloniale, du gouverneur, de la police, de l'administration dans toutes les parties de la justice et de la force publique et de tout ce qui sert à l'entretenir.

Les dépenses locales sont celles des pontset-chaussées, des hôpitaux, de l'éducation publique, et de toutes les autres institutions à l'usage de la colonie en général, ou des districts et cantons en particulier, qui ne font pas partie du gouvernement ou des moyens de défense employés à la protection de la colonie.

De ces deux classes de dépenses résulteront deux espèces de contributions: la contribution fixe et la contribution variable. La contribution fixe comprendra toute la somme nécessaire au gouvernement et à la protection de la colonie en temps de paix, non compris les dépenses des fortifications et celles de la station, qui seront à la charge du Trésor national.

La somme de la contribution fixe et le détail des objets qu'elle est destinée à acquitter seront déterminés définitivement par la prochaine législature, après avoir reçu les instructions de l'assemblée coloniale sur la totalité des dépenses qui résulteront de la nouvelle organisation de la colonie, et celles qui sont nécessaires pour sa protection en temps de paix.

Cette somme sera décrétée chaque année par le Corps-Législatif: la quotité pourra en être changée, sur les instructions qui seront adressées par l'assemblée coloniale, dans les cas où la somme des dépenses qu'elle est destinée à acquitter serait augmentée ou diminuée; mais la fixation et l'énumération de ces objets de dépense à la charge de la colonie ayant été arrêtées avec sa constitution, il ne lui en sera point assigné de nouveaux, si ce n'est en suivant la forme prescrite pour modifier ses lois constitutionnelles.

La somme de la contribution fixe étant ainsi déterminée et décrétée par le CorpsLégislatif, le mode d'imposition employé pour la percevoir sera proposé et arrêté par l'assemblée coloniale, avec l'approbation du gouverneur, suivant les règles prescrites cidessus relativement au réglement du régime intérieur.

Quant à la contribution variable, c'est-àdire celle qui comprendra la somme nécessaire aux dépenses locales de la colonie, des districts et des cantons, le Corps-Législatif déterminera, chaque année, sur les demandes et instructions qui lui seront adressées par l'assemblée coloniale, une somme que l'assemblée coloniale ne pourra excéder sans son autorisation. Cette somme étant fixée, l'assemblée coloniale arrêtera le mode et la quotité de l'imposition, avec l'approbation du gouverneur, suivant les règles prescrites cidessus pour les réglemens du régime inté

rieur.

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Art. rer. L'administration relative aux objets du régime intérieur sera confiée, dans la colonie comme dans les autres départemens du royaume, à des administrateurs élus par les citoyens, et liée au pouvoir exécutif suivant les rapports établis par la constitution.

2. Il y aura dans la colonie une assemblée coloniale, des commissaires intermédiaires, des directoires de district et des syndics municipaux, dont les fonctions correspondront à celles du gouverneur, et à celles d'un officier qui sera établi dans la colonie sous le titre de directeur général d'administration.

3. Toutes les délibérations sur l'adminis

tration intérieure de la colonie seront arrêtées par l'assemblée coloniale ou ses commissaires intermédiaires, provisoirement exécutées avec l'approbation du gouverneur, et soumises à la délibération du Corps-Législatif et à la sanction du Roi.

4. Ces délibérations seront exécutées par les directoires de district et les officiers municipaux, sous les ordres et la surveillance du directeur général d'administration.

5. La délibération et l'exécution seront entièrement distinctes. L'assemblée coloniale et ses commissaires intermédiaires n'exerceront aucune fonction exécutive. Le directeur-général, le directoire et les syndics municipaux, considérés comme délégués de l'administration, ne pourront rien arrêter qui ne soit la suite de l'exécution des délibérations de l'assemblée coloniale.

§ II. Assemblée coloniale et commissaires intermédiaires.

Art. 1er. L'assemblée coloniale de SaintDomingue sera composée de soixante membres.

2. Ces membres seront élus au scrutin par les corps électoraux des districts, à la majorité absolue des voix, et répartis entre les districts dans les proportions des trois bases de l'étendue du territoire, des contributions et du nombre des citoyens actifs.

3. Les conditions d'éligibilité seront les mêmes que celles qui seront nécessaires pour être électeur.

4. Les membres de l'assemblée coloniale seront renouvelés par moitié tous les ans, et ceux qui sortiront ne pourront être réélus qu'après un an d'intervalle.

5. L'assemblée coloniale sera purement délibérante, et n'aura aucune fonction exécutive; ses actes porteront le titre d'arrêtés.

6. Les fonctions de l'assemblée coloniale seront:

1° Celles qui ont été énoncées au titre IV, relativement au réglement du régime intérieur et à l'établissement de l'impôt;

2o Relativement à l'administration, elle fera, entre les districts, la répartition des contributions directes, c'est-à-dire de l'imposition connue aujourd'hui sous le nom d'imposition municipale, et autres impositions directes qui pourraient être établies à l'avenir. Elle réglera les travaux et les dépenses de l'administration intérieure dans toute l'étendue de la colonie, et délibérera généralement sur tous les objets qui sont de la compétence des conseils de département;

3o Elle surveillera par elle-même, ou par ses commissaires intermédiaires, la gestion du directeur général d'administration; elle recevra et vérifiera ses comptes, qui seront ensuite définitivement arrêtés par le CorpsLégislatif; elle surveillera aussi le trésorier

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7. Tous les arrêtés de l'assemblée coloniale, excepté ceux qui sont relatifs à sa police intérieure et autres objets qui auront été expressément exceptés par la constitution, seront soumis à l'approbation du gouverneur; ils s'exécuteront provisoirement avec cette approbation, et seront soumis ensuite à la délibération du Corps-Législatif et à la sanction du Roi, pour les dispositions réglementaires; à la délibération du Corps-Législatif et à l'acceptation du Roi, pour ce qui concerne l'impôt.

8. L'exécution provisoire des arrêtés de l'assemblée coloniale, approuvés par le gouverneur, sera continuée aussi long-temps que le Corps-Législatif et le Roi n'auront rien prononcé de contraire.

L'assemblée coloniale se rassemblera tous les ans, à l'époque qui sera fixée, sur la proposition de l'assemblée, coloniale actuelle. Sa session ordinaire sera de deux mois : elle pourra la prolonger d'un mois si les affaires l'exigent; mais, ce temps passé, sa session ne pourra être continuée sans l'autorisation du gouverneur.

10. L'assemblée coloniale, avant de se séparer, adressera par duplicata le procès-verbal de sa session au Corps-Législatif et au Roi, avec les demandes et les observations qu'elle croira devoir y joindre, pour que, sur ces observations et sur celles qui seront pareillement adressées par le gouverneur de la colonie et le directeur général d'administration, le Corps-Législatif et le Roi prononcent et statuent ce qu'il appartiendra.

II. L'assemblée coloniale pourra être rassemblée extraordinairement par un arrêté des commissaires intermédiaires, approuvé par le gouverneur; mais ce rassemblement extraordinaire ne pourra retarder ni empêcher qu'elle ne se forme à l'époque ordinaire. Ses sessions ne pourront être retardées ou empêchées que par un décret du Corps-Législatif.

12. La durée ordinaire de la session de l'assemblée coloniale ne pourra être abrégée que d'après un décret du Corps-Législatif, ou par un arrêté de cette assemblée approuvé par le gouverneur.

13. L'assemblée coloniale décidera seule de la publicité de ses séances, à laquelle les agens du pouvoir exécutif ne pourront mettre aucun obstacle. Le gouverneur sera tenu, pendant la durée de la session, de prendre, sur la réquisition de l'assemblée, toutes les mesures nécessaires pour assurer sa liberté et sa tranquillité, et celles de chacun de ses membres.

14. L'assemblée coloniale ne pourra prendre de délibérations, si elle n'est composée de la moitié de ses membres, plus un.

15. Le premier acte de l'assemblée coloniale, au commencement de chaque session, sera la prestation du serment exigé des fonctionnaires publics, par chacun de ses membres individuellement.

16. Les membres de l'assemblée coloniale ne pourront être jugés dans la colonie, relativement à l'exercice de leurs fonctions, mais sur les plaintes portées au Corps-Législatif, ou sur la connaissance qu'il aura prise des actes de l'assemblée coloniale, il pourra mander l'assemblée ou une partie de ses membres, la suspendre de ses fonctions, la dissoudre, même statuer, à l'égard de tous ou de quelques-uns de ses membres, qu'il y a lieu à accusation, et les renvoyer pour être jugés devant la haute cour nationale.

17. L'assemblée coloniale nommera, à la fin de chaque session ordinaire, vingt-un membres, pour exercer jusqu'à la session suivante, sous le nom de commissaires intermédiaires, les fonctions qui seront indiquées ci-après.

18. Ces commissaires seront partagés en trois sections, composées chacune de sept membres, pour exercer successivement les fonctions qui leur seront confiées. Deux de ces sections résideront et exerceront leurs fonctions pendant trois mois chacune; la troisième les remplira pendant le temps qui s'écoulera jusqu'à la prochaine session de l'assemblée coloniale.

19. Les commissaires intermédiaires n'exerceront aucune fonction exécutive, même en administration, l'exécution des arrêtés de l'assemblée coloniale en cette partie étant exclusivement confiée aux directoires de district et au directeur général d'administration.

20. Les fonctions des commissaires intermédiaires seront :

1° De surveiller l'exécution des arrêtés de l'assemblée coloniale, dans la partie de finance et d'administration;

2o De prononcer provisoirement sur les objets de la compétence de l'assemblée col niale qui ne pourraient recevoir aucun retard, tels que l'introduction des subsistances dans les momens de disette, la décision des contestations soumises à l'assemblée coloniale, et les dispositions nouvelles nécessaires pour

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