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nombre de ceux qui étaient personnels, de ceux de nature, tels que les corvées et banalités, les droits de feux, de bourgeoisie, d'habitation, qui sont abolis par les dispositions générales que modifient seulement quelques exceptions, pour la preuve desquels l'article 29 du titre II a prescrit des conditions particulières. Alors, en effet, il suffirait que le ci-devant seigneur ne produisit pas un titre primitif, ou deux reconnaissances énonciatives d'une plus ancienne, et faisant mention de la concession du fonds, pour que sa demande dût être rejetée même au possessoire.

sumės venir de concession de fonds, les preuves très-difficiles dont il est parlé dans l'article 29 du titre II, a formellement déclaré qu'il ne serait rien changé à la manière d'en vérifier soit l'existence, soit la quotité, sauf que la règle nulle terre sans seigneur n'aurait plus effet que dans les coutumes qui l'adoptent en termes exprès. Tel est le sens et l'objet de l'article 3 du titre III; en voici les termes : « Les contestations sur l'existence ou la quotité des droits énoncés dans l'article précédent seront décidées d'après les preu«ves autorisées par les statuts, coutumes « et règles observées jusqu'à présent, sans néanmoins que, hors des coutumes qui en disposent autrement, l'enclave puisse servir de prétexte pour assujétir un héritage à des prestations qui ne sont point énoncées « dans les titres directement applicables à « cet héritage, quoiqu'elles le soient dans les « titres relatifs aux héritages dont il est en«vironné et circonscrit.

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Il est bien clair que, par la partie de cet article qui se termine aux mots observées jusqu'à présent, l'Assemblée nationale a voulu empêcher que, par une application erronnée de l'article 29 du titre II aux droits énoncés dans l'article 2 du titre III, on n'étendit aux droits féodaux et censuels ordinaires des modes de preuves qui n'avaient été établis que pour des droits extraordinaires, odieux de leur nature, et portant toutes les marques extérieures de l'ancienne servitude personnelle.

Ainsi, lorsqu'un ci-devant seigneur vient demander un droit de champart, de cens, de lods et ventes, ou tout autre de la nature de ceux dont parle l'article 2 du titre III, voici la marche que doit suivre l'homme juste et impartial qui veut s'assurer si sa demande est légitime ou non.

D'abord il examinera si le ci-devant seigneur rapporte les preuves requises par les coutumes, statuts et règles observées jusqu'à présent, dans les différentes parties du royaume, pour établir l'existence de son droit.

Si ces preuves ne sont par rapportées, la demande du ci-devant seigneur doit être rejetée purement et simplement.

Si elles sont rapportées, la demande du ci-devant seigneur doit lui ètre adjugée, même lorsqu'elles ne consistent pas dans la représentation d'un titre primitif, ou de deux reconnaissances supplétives, telles qu'elles sont exigées par l'article 29 du titre II. Mais, dans ce dernier cas, la preuve contraire, réservée au redevable par l'article 2 du titre III, peut avoir lieu, et ce n'est même, à proprement parler, 'que dans ce cas qu'elle est admissible.

Il en serait autrement si les droits demandés par le ci-devant seigneur étaient du

En deux mots, il faut bien distinguer si les droits réclamés par un ci-devant seigneur à l'appui d'une possession et de preuves qui auraient été jugées suffisantes avant 1789, se trouvent compris dans le titre II, ou s'ils appartiennent à la classe de ceux qu'embrasse le titre III du décret du 15 mars 1790. Au premier cas, la preuve de la concession primitive de fonds est à la charge du ci-devant seigneur, et il ne peut la faire que dans la forme tracée par l'article 29 du titre II. Au second cas, la concession primitive de fonds est présumée de droit, et c'est sur le redevable qui la dénie, que retombe tout le poids de la preuve de sa dégénération.

Il était naturel, il était juste que l'Assemblée nationale différenciat ainsi, relativement au mode de preuves, le droit de la première espèce d'avec ceux de la seconde; et c'est ce qu'a parfaitement développé la proclamation du Roi du 11 juillet 1790, portant cassation de plusieurs délibérations des municipalités de Marsangy, Termancy, Angely et Buisson, proclamation qu'a faite, presque à la veille de se lier à la constitution par le serment le plus solennel et le plus imposant, ce monarque qui ne veut et ne peut plus régner que par les lois, et dont le bonheur dépend de leur exacte observation. Français! contemplez cet accord entre vos représentans, qui expriment votre volonté générale, et votre Roi, qui en presse l'exécution ponctuelle ; et jugez après cela de quel œil vous devez regarder ces hommes pervers qui, par des discours ou des écrits coupables, vous prêchent la désobéissance aux lois, ou qui cherchent, par des menaces ou des voies de fait, à vous empêcher d'y obéir. Ces hommes, n'en doutez pas, sont vos ennemis les plus dangereux; et il est du devoir, non-seulement de tout bon citoyen, mais de tout individu qui pense sérieusement à sa propre conservation, de les dénoncer aux tribunaux, de les livrer à toute la rigueur de la justice.

Que chacun se pénètre donc bien des véritables dispositions du titre III du décret du 15 mars 1790; qu'on renonce de bonne foi à cet esprit de cavillation qui les a défigu

ser cette règle générale sur l'effet de la possession de percevoir des droits ci-devant seigneuriaux ou fonciers.

rées dans l'esprit du peuple; que les corps administratifs donnent l'exemple, en les faisant exécuter par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, à l'égard des redevables des droits nationaux, et alors, l'Assemblée nationale a droit de s'y attendre, alors tout rentrera dans l'ordre. S'il reste des difficultés sur

l'existence ou sur la quotité de quelques droits, les juges les décideront : l'article 3 du titre dont on vient de parler leur en fournit les moyens, et l'article 3 du décret du 18 juin suivant les avertit que, conformément au principe éternel du respect dû à la possession, ils doivent, nonobstant le litige, ordonner le paiement provisoire des droits qui, quoique contestés, sont accoutumés d'être payés, sauf aux redevables à faire juger le pétitoire, et à se faire restituer, s'ils triomphent en définitif, ce qu'ils seront jugés avoir payé indûment.

Mais dans quels cas ces droits aujourd'hui contestés doivent-ils être regardés comme accoutumés d'être payés? La maxime géné rale qu'a établie depuis des siècles une jurisprudence fondée sur la raison la plus pure, c'est qu'en fait de droits fonciers, comme en fait d'immeubles corporels, la possession de l'année précédente doit (sauf toutes les règles locales qui pourraient y être contraires) déterminer provisoirement celle de l'année actuelle. Mais, comme cette maxime n'a lieu que lorsque la possession de recevoir ou de ne pas payer n'est pas l'effet de la violence, et que très-malheureusement la violence employée de fait ou annoncée par des menaces a seule, depuis deux ans, exempté un grand nombre de personnes du paiement des droits de champart, de terrage, et autres cidevant seigneuriaux ou simplement fonciers, l'Assemblée nationale manquerait aux premiers devoirs de la justice, si elle ne déclarait pas, comme elle le fait ici, qu'on doit considérer comme accoutumés d'être payés, dans le sens et pour l'objet du décret du 18 juin 1790, tous les droits qui ont été acquittés et servis, ou dans l'année d'emblavure qui a précédé 1789, ou en 1789 même, ou en 1790 en conséquence, tout redevable qui, étant poursuivi en paiement de droits échus en 1791, sera prouvé les avoir payés à l'une des trois époques que l'on vient de rappeler, devra, par cela seul, être condamné et contraint de les payer provisoirement cette année et les suivantes, sous la réserve de tous ses moyens au pétitoire. C'est ainsi que, si un particulier, possesseur paisible d'une maison depuis un an, en était dépossédé par violence ou voie de fait, le juge devrait, sur sa réclamation, commencer par le rétablir dans sa possession, avant d'entendre et d'apprécier les raisons que son adversaire aurait à lui opposer.

Il est cependant deux cas où pourrait ces

Le premier, c'est lorsque cette possession n'a été acquise que pendant le litige, c'est-àdire lorsque les redevables n'ont payé que depuis qu'ils sont en instance, et d'après une sentence de provision.

Le deuxième, c'est lorsque le ci-devant seigneur est en retard d'exécuter un jugement qui ordonne, soit une communication de titres, soit toutes autres instructions nécessaires pour l'éclaircissement de son droit.

Dans ces deux cas, les tribunaux peuvent, si les circonstances le commandent à leur équité, dispenser, pour un temps limité ou indéfiniment, de la prestation provisoire; mais il est évident que, dans l'un comme dans l'autre, cette prestation provisoire ne peut cesser, qu'en vertu d'un jugement. Tout refus de la continuer qui ne serait pas autorisé par une décision expresse du juge, serait une voie de fait aussi illégale et aussi injuste que pourrait l'être celle qui serait employée contre un citoyen quelconque, pour le chasser d'une maison dans la possession de laquelle il aurait été mis précédemment par la justice.

Quant au pétitoire, il ne dépend pas, comme l'on sait, de la possession des dernières années, mais de la légitimité du droit; et c'est précisément pour établir ou que le droit est légitime, ou qu'il est illégitime, que l'article 3 du titre III du décret du 15 mars 1790 renvoie aux règles observées jusqu'à présent en matière de preuves sur l'existence ou la quotité des droits seigneuriaux ordinaires.

Il serait aussi long qu'inutile de retracer ici toutes ces règles, qui, d'ailleurs, ne sont pas les mêmes dans les diverses parties de l'empire. Ici, la seule possession de vingt, trente, quarante ans, forme un titre pour le ci-devant seigneur; là, il faut que cette possession soit fortifiée par une ou plusieurs reconnaissances des ci-devant vassaux; ailleurs, il faut encore que ces reconnaissances soient accompagnées de certaines conditions plus ou moins difficiles à remplir, et de certaines formalités plus ou moins simples. Ce n'est pas ici le lieu d'énumérer toutes ces variations, qui dépendent uniquement des localités; mais l'Assemblée nationale se croit obligée de lever les doutes qu'une foule de vassaux ou censitaires lui ont manifestés, sur. la manière dont ils peuvent parvenir à la preuve contraire qui leur est réservée par l'article 2 du titre III du décret du 15 mars 1790.

Comment est-il possible, disent-ils tous, que nous atteignions cette preuve! La réponse est, qu'ils peuvent y arriver par différentes voies, mais surtout par la communication des titres des ci-devant seigneurs,

communication qui n'a jamais dû être légitimement refusée, par la raison que tous les titres relatifs à une mouvance ou à une directe étaient, même sous l'ancien régime, réputés communs entre le seigneur et le vassal, tenancier ou censitaire. On doit seulement observer à cet égard :

1o Que jamais les vassaux, tenanciers et censitaires n'ont prétendu ni pu prétendre qu'on dût leur remettre en mains propres et confier à leur bonne foi des titres qu'ils auraient le plus grand intérêt de supprimer;

2o Qu'ainsi, tout ce qui peut être demandé à cet égard, c'est que le ci-devant seigneur qui a des titres relatifs à ses cens, rentes et droits de lods, les communique sans déplacer, dans son chartrier, ou qu'il les dépose pendant un certain temps, soit dans le greffe d'un tribunal, soit dans l'étude d'un notaire, soit dans tout autre lieu convenu de gré à gré, pour en être pris communication par les ci-devant vassaux, tenanciers ou censitaires, et leur en être délivré à leurs frais telles expéditions ou copies collationnées qu'ils voudront exiger; le tout conformément aux règles précédemment observées.

Au surplus, cette communication doit être accompagnée du serment purgatoire, s'il est requis, et embrasser tous les titres généralement quelconques, soit constitutifs, soit interprétatifs, soit déclaratifs, soit récognitifs, soit possessoires, que le ci-devant seigneur peut avoir à sa disposition relativement au droit dont il réclame le paiement ou la prestation: il ne peut pas même en excepter les simples baux, encore moins les registres connus sous le nom de papiers cueilloirs, cueillerets, chassereaux où lièves; car ce n'est que par rapport à ceux de ces registres qui se feront à l'avenir, que le décret du 12 janvier 1791 leur a ôté toute espèce de foi; et il est certain que ceux qui ont été faits précédemment conservent, même pour les contestations non encore jugées ou à naître, le degré d'autorité plus ou moins grand que les coutumes, les statuts et les règles observées dans chaque lieu leur avaient ci-devant accordé.

Avant de terminer cette instruction, il est du devoir de l'Assemblée nationale d'éclairer encore les citoyens des campagnes sur une prétention élevée par plusieurs d'entre eux, relativement au champart ou terrage. A les entendre, ils ne sont plus tenus d'avertir les préposés à la perception des droits de champart, pour calculer ou arrêter la quantité de la récolte de chacun des héritages qui en sont chargés, et dans les lieux où ce droit est portable, ils ne sont plus obligés de voiturer, dans les granges ou dans les pressoirs du propriétaire du champart, la portion des fruits qui lui appartient.

L'Assemblée nationale le déclare hautement, cette prétention est aussi mal

fondée que le prétexte qui y a donné lieu. Ce prétexte est que les servitudes personnelles ont été abolies par l'Assemblée nationale.

Sans doute, elles ont été et elles sont abolies; mais ce n'est pas une servitude personnelle que la charge dont il s'agit. On entend par servitude personnelle, une sujétion qui a été imposée à la personne, qui ne pèse que sur la personne, et que la personne s'est obligée de subir, par cela seul qu'elle existe, qu'elle habite un certain lieu, etc. Or, aucun de ces caractères ne convient à l'assujétissement contre lequel s'élèvent les injustes réclamations dont il vient d'être parlé. Ce n'est pas à la personne que cet assujetissement a été imposé, c'est au fonds; ce n'est pas la personne qui en est grevée, c'est le fonds; et cela est si vrai, qu'on cesse d'y être soumis du moment qu'on cesse de posséder le fonds sujet au champart.

Cet assujétissement est donc, non pas une servitude personnelle, mais une charge réelle, et, par une conséquence nécessaire, il n'a ni cessé ni dû cesser par l'effet de l'abolition des servitudes personnelles.

Ces développemens suffirent sans doute pour faire cesser toute espèce de difficulté sur le sens et l'objet des lois par lesquelles l'Assemblée nationale a déclaré rachetables, et conservé jusqu'au rachat effectué, les droits qui, par leur nature, sont présumés venir de la concession de fonds. Ainsi, plus de prétexte aux injustes refus de paiement; et il faut que celui qui fera un semblable refus s'attende à passer dans tous les esprits pour rebelle à la loi, pour usurpateur de la propriété d'autrui, pour mauvais citoyen, pour l'ennemi de tous; il faut, par conséquent, qu'il s'attende à voir se réunir contre lui toutes les classes de propriétaires, justement fondées à craindre que le contre-coup de l'atteinte portée à la propriété des domaines incorporels ne vienne un jour ou l'autre frapper celle des domaines fonciers ; et si, par le plus invraisemblable des effets de sa coupable audace, il parvenait à mettre dans son parti des gens assez téméraires pour troubler, par des menaces ou autrement, la perception des droits non supprimés, dans ce cas les corps chargés des pouvoirs de la nation n'oublieront pas les devoirs qui leur sont imposés par les décrets des 18 juin et 13 juillet 1790. Les municipalités se rappelleront qu'en cas d'attroupement pour empêcher ladite perception, l'article 3 du premier de ces deux derniers décrets leur ordonne de mettre à exécution les articles 3, 4 et 5 du décret du 23 février, concernant la sûreté des personnes, celle des propriétés, et la perception des impôts, sous les peines y portées. Elles se rappelleront encore, et les tribunaux se souviendront aussi, que par le second décret il a été

le royaume, et même celles des instructions qu'ils croiront pouvoir convenir à la colonie, à la charge de rapporter le tout au Corps-Législatif, pour être soumis à sa délibération et à la sanction du Roi;

ordonné aux juges ordinaires d'informer, non-seulement contre les infracteurs du décret du 18 juin, concernant le paiement des champarts et autres droits fonciers ci-devant seigneuriaux, mais même encore les officiers municipaux qui auraient négligé à cet égard les fonctions qui leur sont confiées, sauf à statuer à l'égard desdits officiers ce qu'il appartiendrait. Enfin, les directoires de département et de district n'oublieront pas que c'est sur leurs réquisitions, aussi bien que sur celles des municipalités, qu'il est enjoint par le même décret aux commandans des troupes réglées de seconder les gardes nationales pour le retablissement de l'ordre dans les lieux où il aurait été trouble.

pour

Sans doute ces mesures seront rarement nécessaires, et l'Assemblée nationale a droit d'espérer que les citoyens des campagnes, sachant apprécier ce qu'elle a fait bonheur, s'empresseront partout d'acquitter leur des droits dont il n'a pas été en son pouvoir de les affranchir. Ils n'oublieront pas que c'est pour la prospérité de l'agriculture qu'ont été abolies la dime, les corvées, les banalités, la gabelle, et cette foule incalculable d'autres droits aussi avilissans par leur origine que pénibles par leur poids journalier; ils ne feront pas repentir l'Assemblée nationale de bienfaits aussi signalés, en violant des droits que la justice la plus impérieuse l'a forcée de maintenir jusqu'au rachat; et ils sentiront tous que, puisqu'ils sont devenus égaux en droits à leurs ci-devant seigneurs, ceux-ci doivent, par cela seul, jouir paisiblement, comme chacun d'eux, de leurs propriétés.

15 JUIN=10 JUILLET 1791.-Décret relatif au
mémoire en forme d'instruction, destiné
les colonies. (L. 5, 160; B. 15,
pour
170; Mon. du
16 juin 1791.)

Voy. arrêté du 29 PRAIRIAL an 10; Charte constitutionnelle, art. 73; ordonnance du 2 DÉCEMBRE 1814 et 25 MARS 1829. Voy. deux lois du 24 AVRIL 1833, tom. 33, pages 104 et 106, et les notes sur ces lois.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture des instructions proposées par les comités réunis des colonies, de marine, de construction, d'agriculture et de

commerce,

Décrète que son président se retirera pardevers le Roi, pour le prier de les faire adresser, ainsi le présent décret, au gouverque neur de la colonie de Saint-Domingue, pour servir de mémoire et d'instruction seulement;

Que l'assemblée coloniale pourra (en se conformant aux décrets rendus pour les colonies, desquels elle ne pourra arrêter ni suspendre l'exécution) mettre provisoirement à exécution, avec l'approbation préalable du Gouvernement, les dispositions des différens décrets de l'Assemblée nationale rendus pour

1

Que, pour mettre l'assemblée coloniale à même d'user de cette faculté, il lui sera adressé, à titre d'instruction seulement, un exemplaire, des décrets de l'Assemblée nationale, acceptés et sanctionnés par le Roi.

Instruction pour les colonies françaises, contenant un projet de constitution présenté à l'Assemblée nationale, au nom des comités de constitution, des colonies, de la marine, d'agriculture et de commerce.

COLONIE DE SAINT-DOMINGUE.

TITRE Ier. Bases générales.

Art. rer. La colonie de Saint-Domingue fait partie de l'empire français.

légation des pouvoirs nationaux, et nommera 2. En conséquence, elle concourra à la dédes députés au Corps-Législatif et des membres au tribunal de cassation.

3. Elle sera, comme toutes les autres parties de l'empire, gouvernée par les pouvoirs nationaux et par les institutions particulières établies dans son territoire, pour y exercer les fonctions qui leur seront déléguées par les lois constitutionnelles.

4. Les circonstances locales et la distance qui sépare la colonie des autres parties de l'empire exigeant des modifications dans l'application des lois constitutionnelles du royaume, celles qui régiront la colonie seront proposées par l'assemblée coloniale et décrétées par le Corps-Législatif; elles formeront un code particulier, et ne pourront, dans la suite, être changées et modifiées par le Corps-Législatif, si ce n'est avec le concours de l'assemblée coloniale.

5. La colonie sera régie: 1o par les lois existant avant la formation de son code constitutionnel, et qui n'auront pas été abrogées; 2o par celles qui seront comprises dans ce code; 3° par celles qui seront établies suivant les formes qu'il aura prescrites.

6. L'abolition constitutionnelle des priviléges, des ordres, du régime féodal, des vœux monastiques, des droits d'aubaine et de bâtardise, et de la confiscation dans les cas déterminés par les décrets de l'Assemblée nationale, sera appliquée à la colonie.

7. La colonie sera organisée et gouvernée suivant les dispositions énoncées dans les titres suivans.

TITRE II. Division du territoire.

Art. rer. La colonie de Saint-Domingue formera un département et sera divisée en districts.

2. Le nombre des districts sera, ainsi que leurs limites, déterminé par l'assemblée co

loniale destinée à proposer la nouvelle organisation de la colonie, et il ne pourra excéder celui de neuf, ni être moindre de quatre. 3. Chaque district sera divisé en cantons.

4. Les villes avec leurs banlieues, et les paroisses des campagnes, formeront provisoirement les cantons. Les assemblées coloniales successives s'occuperont, à mesure que les circonstances le permettront, à rectifier l'inégalité de ces divisions, et à les rapprocher, autant qu'il sera possible, d'une etendue commune et déterminée, de sorte néanmoins que chaque canton forme toujours une

commune.

5. Les cantons trop étendus pourront être divisés en deux ou trois sections, pour l'administration de la police et de la justice de paix.

6. La colonie sera de plus divisée en trois grandes parties, pour l'élection des députés au Corps-Législatif et des membres du tribunal de cassation.

TITRE III. Assemblées primaires et électorales.

Bases de représentation.

Art. 1er. Les qualités requises pour être admis aux assemblées paroissiales et coloniales, et les conditions d'éligibilité, seront proposées par les assemblées coloniales actuellement existantes.

2. Nul ne pourra exercer le droit de citoyen actif dans plusieurs lieux à la fois, ni se faire représenter.

3. Geux qui, à raison de leur domicile et de leurs propriétés, auraient le droit de citoyen actif dans plusieurs cantons, seront tenus d'opter, et de se faire inscrire chaque année dans le canton où ils voudront exercer leurs droits.

4. La réunion des citoyens actifs d'un canton formera, selon l'objet de leur convocation, ou l'assemblée de la commune ou une assemblée primaire.

5. Les citoyens actifs d'un canton, réunis, soit en un seul, soit par sections, pour délibérer sur les intérêts communs du canton, formeront l'assemblée de la commune.

6. Les citoyens actifs du canton, réunis pour procéder aux élections, formeront l'assemblée primaire.

7. Dans les cantons où il y aura plus de quatre cents citoyens actifs, il pourra être formé plusieurs assemblées primaires, en observant qu'aucune assemblée ne pourra être formée de moins de deux cents citoyens actifs, absens ou présens, mais enregistrés.

8. Chaque assemblée primaire non:mera un électeur à raison de cinquante citoyens actifs, tant absens que présens.

9. Les assemblées primaires éliront: 1o les fonctionnaires publics électifs du canton, dont il sera parlé dans les titres suivans;

2° les électeurs destinés à nommer les fonctionnaires publics électifs du district et de la colonie.

10. Les assemblées primaires se borneront aux fonctions énoncées dans le précédent article: elles ne pourront prendre aucune délibération ni arrêté: elles pourront seulement rédiger des mémoires ou instructions, et en charger les électeurs.

II. Dans les cantons où il y aura plusieurs assemblées primaires, leurs scrutins seront réunis pour la nomination des officiers électifs du canton; mais chaque assemblée primaire nommera en particulier ses électeurs.

12. Toute fraction au-dessus du nombre plein donnera un électeur de plus.

13. Les électeurs du district réunis nommeront les fonctionnaires publics du district, dont il sera parlé dans les titres suivans, et le nombre des membres de l'assemblée coloniale qui sera assigné au district, d'après la combinaison des trois bases du territoire, de la contribution et du nombre des citoyens actifs.

14. Les électeurs réunis des districts formant une des trois grandes sections de la colonie nommeront un membre de la cour de cassation, et le nombre de députés à l'Assemblée nationale qui aura été assigné à la division, d'après la combinaison des trois bases énoncées en l'article précédent.

15. Les assemblées primaires seront convoquées, aux époques déterminées par la loi, par les procureurs-syndics des districts. Ces époques seront provisoirement fixées par l'assemblée coloniale.

16. Les assemblées primaires et électorales de la colonie s'organiseront et procéderont pour l'élection de leur président, de leurs secrétaires et des scrutateurs, ainsi que pour l'élection des électeurs et des officiers publics qu'elles auront à nommer, ainsi qu'il est prescrit par les décrets de l'Assemblée nationale pour les autres départemens.

17. Les citoyens réunis en assemblée primaire ne pourront procéder à aucune élection avant d'avoir prêté le serment civique, et les électeurs réunis en assemblée électorale, avant d'avoir prêté le serment des fonctionnaires publics. Toutes leurs opérations seront nulles, dans le cas où elles auraient omis cette condition essentielle.

18. Le serment des fonctionnaires publics sera le serment civique, auquel seront ajoutés ces mots: Et de remplir avec intégrité les fonctions qui me sont confices. Il sera commun à tous les fonctionnaires publics auxquels il n'aura point été assigné de serment particulier.

19. Les assemblées primaires et électorales décideront provisoirement les contestations sur la qualité de citoyen actif et l'éligibilité des personnes qui s'y présenteront, sauf le recours aux tribunaux, conformément aux dé

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