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aura à leur faire, soit pour les essais des différentes matières qu'on exigera d'eux, ils se rendront à l'hôtel des monnaies, où le secrétaire général de la commission prendra leur nom et inscrira le jour où ils se seront présentés, et l'examen se fera dans l'ordre de leur demande pour concourir.

2. L'examen sera public; les concurrens cependant ne pourront y être admis. Cet examen sera fait sous les yeux de deux membres de la commission et de l'inspecteur général des essais, par les cinq examinateurs qu'elle aura choisis, y compris l'essayeur général.

3. Les examinateurs donneront leurs avis séparément et par écrit. Ces avis seront remis à l'inspecteur général des essais, qui, confor mément à l'article 2 du chapitre 1er du ti tre III du décret du 21 mai, sera chargé de les mettre sous les yeux de la commission, et d'y joindre les observations dont il les croira susceptibles.

4. La place d'essayeur sera accordée à celui qui aura obtenu la pluralité des suffrages des examinateurs.

TITRE III. Du concours des graveurs.

Art. rer. Lorsque le concours pour une place de graveur particulier aura été indiqué, chacun de ceux qui voudront concourir sera tenu de se présenter chez le secrétaire général de la commission, et d'y inscrire ses nom, surnoms et demeure, sur un registre à ce destiné. Il lui sera remis en même temps, par le secrétaire général, un programme qui énoncera le nombre et les dimensions des carrés qui devront être fabriqués par chacun des concurrens, avec un certificat de son inscription sur le registre de concours, et du numéro sous lequel il sera inscrit.

2. Il sera fabriqué, pour chaque concours, deux carrés au moins, l'un de tête et l'autre de revers. Chaque concurrent devra aussi faire un certain nombre de poinçons de détail sur les matrices qui lui seront fournies par le graveur général, ainsi qu'il sera dit ciapres.

3. Les concurrens prépareront leurs carrés, et les mettront en état d'être dresses avant le jour qui leur aura été indiqué pour se rendre dans l'atelier du graveur général.

4. Au jour qui aura été fixé par la commission, tous les concurrens se rendront à l'atelier du graveur général; ils y seront examinés chacun séparément par le graveur général, en présence de deux membres de la commission, sur la théorie de leur art, sur la manière de former les carrés, sur la nature et les proportions des différentes espèces d'acier qui doivent y être employées, enfin sur le procédé de la trempe. Après cet examen, le graveur général indiquera à tous les aspirans, en présence de deux membres de la commission, les jours et heures auxquels ils

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5. Les deux membres de la commission qui auront assisté à l'examen des aspirans pourront se transporter dans l'atelier du graveur général, pendant les heures destinées au travail des concurrens.

6. Chacun des concurrens dressera ses carrés, et les travaillera par lui-même et sans aucun secours étranger, jusqu'à ce qu'ils soient en état de servir au monnayage, et il ne sera permis à aucun concurrent de travailJer hors la présence et ailleurs que dans l'atelier du graveur général.

7. Lorsque les carrés seront entièrement achevés, chacun des concurrens les remettra, sous son cachet et celui du graveur général, au garde des dépôts de la commission, et chaque carré sera marqué d'un numéro qui correspondra à celui sous lequel l'aspirant sera inscrit sur le registre du concours.

8. La commission indiquera le jour pour l'épreuve des carrés. Cette épreuve se fera en présence des deux membres de la commission, du graveur général et de tous les aspirans, par le monnayage d'une ou plusieurs pièces. Chaque aspirant reconnaîtra préalablement, ainsi que le graveur général, les cachets apposés sur l'enveloppe de ses carrés; et, après le monnayage, les carrés de chaque aspirant et les pièces provenues du monnayage seront remis séparément sous les cachets des membres de la commission et du graveur général.

9. Après que cette épreuve aura été faite, la commission nommera cinq graveurs pour juges du concours, y compris le graveur général, et elle indiquera le jour où ils devront être entendus et donner leur rapport.

10. Il ne sera donné aux aspirans aucune connaissance des noms des juges du concours. Les juges devront pareillement ignorer les noms des concurrens,

11. Les juges du concours examineront, chacun séparément, les ouvrages des aspirans, et ils donneront leur avis séparément et par écrit. Ces avis seront remis au graveur général, qui les remettra dans les vingt-quatre heures au secrétaire général de la commission, et y joindra par écrit les observations dont il les croira susceptibles.

12. La place sera accordée à celui des concurrens qui aura obtenu la pluralité des suffrages des juges du concours.

30 AOUT 12 SEPTEMBRE 1791. Décret qui accorde une pension annuelle de 700 livres à Louis Gillet, maréchal-des-logis, et une de 600 livres à Simon Lucot, canonnier. (B. 17, 366.)

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1er SEPTEMBRE 19 OCTOBRE 1791. - Décret portant que les députés élus pour la formation de la première législature se présenteront, dès leur arrivée à Paris, aux archives nationales, et y feront inscrire leurs noms et leurs adresses sur un registre qui y sera tenu à cet effet. (B. 18, 1.)

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3 14 SEPTEMBRE 1791. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. (L. 5, 1213; B. 18, 10; Mon. des 16 et 17 juillet; du 6 au 30 août; du 1er au 4 septembre 1791) (1).

Voy. constitutions du 24 JUIN 1793; du 5 FRUCTIDOR an 3; du 22 FRIMAIRE an 8; sénatus consulte organique du 16 THERMIDOR an 10; du 28 FLORÉAL an 12; charte constitutionnelle du 4 JUIN 1814; acte additionnel aux constitutions de l'empire du 22 AVRIL 1815.

1791,relativé à la régence, à la garde du Roi mi neur, et à la résidence des fonctionnaires publics,

être punis: mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance,

8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Les représentans du peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernemens, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle] les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir légistatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivans de l'homme et du citoyen.

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentans, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talens.

7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent

9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

II. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'uitlité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

14. Tout les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentans, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.

17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

CONSTITUTION FRANÇAISE,

L'Assemblée nationale, voulant établir la constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaitre et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits.

Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinction héréditaire, ni distinction d'ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ní aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de

chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité, que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.

Il n'y a plus ni vénalité ni hérédité d'aucun office public.

Il n'y a plus, pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilége ni exception au droit commun de tous les Français.

Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers.

La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la constitution.

TITRE IT. Dispositions fondamentales garanties par la constitution.

La constitution garantit, comme droits naturels et civils :

1° Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talens;

2° Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également, en proportion de leurs facultés ;

3. Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes.

La constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils:

La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir sans pouvoir être arrêté ni détenu que selon les formes déterminées par la constitution;

La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que ses écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché ;

La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police;

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La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuelle

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l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la constitution; mais, comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société.

La constitution garantit l'inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice,

Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique, appartiennent à la nation', et sont dans tous les temps à sa disposition.

La constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi.

Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs cultes.

Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics, pour élever les enfans abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas pu s'en procurer.

Il sera créé et organisé une instruction publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissemens seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du royaume.

Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la constitution, à la patrie et aux lois.

Il sera fait un code de lois civiles communes à tout le royaume.

TITRE II. De la division du royaume, et de l'état des citoyens.

Art. 1er. Le royaume est un et indivisible; son territoire est distribué en quatre-vingttrois départemens, chaque département en districts, chaque district en cantons.

2. Sont citoyens français :

Ceux qui sont nés en France d'un père français (1);

Ceux qui, nés en France d'un père étran

serait devenu Français que postérieurement à la naissance de l'enfant? (26 décembre 1829; Colmar; S. 30, 2, 62).

Cet arrêt m'a paru consacrer un principe général, duquel dérive cette conséquence, que les enfans mineurs nés d'un père étranger et d'une mère française, mais devenue étrangère par l'effet de son mariage, deviennent eux-mêmes Français de plein droit, dans le cas où leur mère, après le décès de son mari et durant

municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune.

ger, ont fixé leur résidence dans le royaume; Ceux qui, nés en pays étranger d'un père français, sont venus s'établir en France, et ont prêté le serment civique;

Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatries pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique.

3. Ceux qui, nés hors du royaume de parens étrangers, résident en France, deviennent citoyens français après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils y ont en outre acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement d'agriculture ou de commerce, et s'ils ont prêté le serment civique.

4. Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France et d'y prêter le serment civique.

5. Le serment civique est: Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution du royaume, décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791.

6. La qualité de citoyen français se perd: 1o Par la naturalisation en pays étranger; 2o Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n'est pas réhabilité;

3° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti;

4° Par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger, ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des de preuves noblesse, soit des distinctions de naissance, où qui exigerait des vœux religieux.

7. La loi ne considère le mariage que comme contrat civil.

Le pouvoir législatif établira pour tous les habitans, sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés, et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes. 8. Les citoyens français, considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leur réunion dans les villes et dans de certains arrondissemens du territoire des campagnes, forment des communes.

Le pouvoir législatif pourra fixer l'étendue de l'arrondissement de chaque commune.

9. Les citoyens qui composent chaque commune ont le droit d'élire à temps, et suivant les formes déterminées par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'officiers

la minorité de ses enfans, remplit les formalités voulues par la loi, pour recouvrer la qualité de Française. M, Sirey a bien voulu insérer dans

Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l'intérêt de l'Etat.

10. Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l'exercice, tant des fonctions municipales que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les lois.

TITRE III. Des pouvoirs publics.

Art. rer. La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible; elle appartient à la nation: aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

2. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation.

La constitution française est représentative; les représentans sont le Corps-Législatif et le Roi.

3. Le pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale composée de représentans temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du Roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.

4. Le gouvernement est monarchique : le pouvoir exécutif est délégué au Roi, pour être exercé, sous son autorité, par des ministres et autres agens responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après.

5. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.

CHAPITRE Ier. De l'Assemblée nationale législative.

Art. 1er. L'Assemblée nationale formant le Corps-Législatif est permanente, et n'est composée que d'une chambre.

2. Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections.

Chaque période de deux années formera une législature.

3. Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu à l'égard du prochain CorpsLégislatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avril 1793.

4. Le renouvellement du Corps-Législatif se fera de plein droit.

5. Le Corps - Législatif ne pourra être dissous par le Roi.

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