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10. Lorsque le corps de la marine sera formé d'après la nouvelle organisation décrétée, le même engagement d'honneur décrété pour les officiers de terre sera exigé de tous les officiers de la marine individuellement, au moment où ils recevront leurs nouveaux grades.

II. Le Roi sera prié d'ordonner à toutes les troupes de ligne qu'elles aient à se tenir prêtes à se rendre dans des camps d'instruction, où elles s'occuperont d'évolutions et de tous autres exercices relatifs à l'art de la guerre.

12. Les ministres de la guerre et de la marine rendront compte à l'Assemblée nationale de l'exécution du présent décret.

13. Le Roi sera prié de faire porter surle-champ au pied de guerre tous les régimens destinés à couvrir la frontière du royaume, et de faire approvisionner les arsenaux de munitions suffisantes pour en fournir même les gardes nationales, en proportion du be

soin.

14. Il sera fait incessamment, dans chaque département, une conscription libre de gardes nationales de bonne volonté, dans la proportion d'un sur vingt; à l'effet de quoi, les directoires de chaque district inscriront tous ceux qui se présenteront, et enverront les différens états, avec leurs observations, aux directoires de département, qui, en cas de concurrence, feront un choix parmi ceux qui se seront fait inscrire.

15. Les volontaires ne pourront se rassembler ni nommer leurs officiers, que lorsque les besoins de l'Etat l'exigeront, et d'après les ordres du Roi envoyés au directoire en vertu d'un décret du Corps-Législatif. Les volontaires seront payés par l'Etat, lorsqu'ils seront employés au service de la patrie.

16. L'Assemblée nationale décrète que son président se retirera dans le jour par-devers le Roi, pour le prier de faire notifier, dans le plus court délai possible, à Louis-Joseph de Bourbon-Condé, que sa résidence près des frontières, entouré de personnes dont les intentions sont notoirement suspectes, annonce des projets coupables;

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17. Qu'à compter de cette déclaration à lui notifiée, Louis-Joseph de Bourbon-Condé sera tenu de rentrer dans le royaume dans le délai de quinze jours, ou de s'éloigner des frontières, en déclarant formellement, dans ce dernier cas, qu'il n'entreprendra jamais rien contre la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi, ni contre la tranquillité de l'Etat.

18. Et à défaut par Louis-Joseph de Bourbon-Condé de rentrer dans le royaume,

ou

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en s'éloignant, de faire la déclaration ci-dessus exprimée, dans la quinzaine de la notification, l'Assemblée nationale le déclare rebelle, déchu de tout droit à la couronne, le rend responsable de tous les mouvemens hostiles qui pourraient être dirigés contre la France sur la frontière; décrète que ses biens seront séquestrés, et que toute correspondance et communication avec lui ou avec ses complices ou adhérens, demeureront interdites à tous citoyens français sans distinction, à peine d'être poursuivis et punis comme traîtres à la patrie; et, dans le cas où il se présenterait en armes sur le territoire de France, enjoint à tous les citoyens de lui courir sus, et de se saisir de sa personne, ainsi que de celle de ses complices et adhérens.

19. Le Roi sera prié d'ordonner aux départemens, districts, municipalités et tribunaux, de veiller d'une manière spéciale à la conservation des propriétés de Louis-Joseph de Bourbon-Condé.

20. Le Roi sera également prié d'ordonner aux départemens et districts, aux municipalités et aux tribunaux, de faire informer contre tous embaucheurs, émissaires et autres, qui entreprendraient d'enrôler ou de faire déserter aucun soldat français.

13=

=17 JUIN 1791. — Décret relatif à l'organisation du Corps-Législatif, à ses fonctions et à ses rapports avec le Roi. (L. 4, 1181; B. 15, 147; Mon. du 14 juin 1791.)

Voy. la constitution du 3=14 SEPTEMBRE 1791; loi du 29 SEPTEMBRE 12 OCTOBRE 1791 (1).

Art. 1er. Le pouvoir législatif réside dans l'Assemblée nationale, qui l'exercera ainsi qu'il sera dit ci-après (Décret de septembre 1789).

2. L'Assemblée nationale sera permanente (Idem).

Corps-Législatif, du 27 nivose an 8.- Sénatusconsulte du 12 fructidor an 10.-Sénatus-consulte du 19 août 1807.- Réglement pour la Chambre des députés, du 25 juin 1814.-Réglement pour la Chambre des pairs, du 2 juillet 1814. Loi concernant les relations du Roi et des Chambres, et des Chambres entre elles, du 18 août 1814.

3. Elle ne sera composée que d'une Chambre (Idem).

4. Chaque législature sera de deux ans (Idem).

5 Le renouvellement des membres de chaque législature sera fait en totalité (Idem ).

6. Aucun état, profession ou fonction publique, n'exclut de l'éligibilité à la législature les citoyens qui réunissent les conditions prescrites par la constitution.

7. Les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception des contributions indirectes, les vérificateurs, inspecteurs, directeurs, régisseurs et administrateurs de ces contributions, les commissaires à la Trésorerie nationale, les agens du pouvoir exécutif révocables à volonté, ceux qui, à quelque titre que ce soit, sont attachés au service domestique de la maison du Roi, et ceux qui, pour des services de même nature, reçoivent des gages et traitemens des particuliers, s'ils sont élus membres du CorpsLégislatif, seront tenus d'opter.

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8. L'exercice des fonctions municipales administratives, judiciaires et de commandant de la garde nationale, sera incompatible avec celle de représentant au Corps-Législatif, pendant toute la durée de la législature.

9. Les membres des administrations de département et de district, les procureursgénéraux-syndics et les procureurs-syndics, les maires, officiers municipaux et procureurs des communes, qui seront députés au CorpsLégislatif, seront remplacés comme dans les cas de mort ou de démission.

10. Les juges seront remplacés, pendant la durée de la législature, par leurs suppléans; et le Roi pourvoira, par des brevets de commissions pour le même temps, au remplacement de ses commissaires auprès des tribu

naux.

11. Les militaires qui seront membres du Corps - Législatif ne pourront pas quitter leurs fonctions de députés pour aller prendre 'le commandement des troupes, sans l'autorisation du Corps-Législatif.

12. Tous les fonctionnaires publics députés au Corps-Législatif ayant pour leurs fonctions ordinaires un traitement égal ou inférieur au traitement de député, ne pourront pas recevoir cumulativement les deux traitemens; et à l'égard de ceux dont le traitement ordinaire sera supérieur à celui de député, le montant de ce dernier traitement leur sera imputé en déduction sur l'autre.

13. Les membres d'une législature pourront être réélus à une législature suivante, et ne pourront l'être de nouveau qu'après l'intervalle de deux ans.

14. Le renouvellement du Corps-Législatif, qui aura lieu tous les deux ans, se fera de plein droit, et sans lettre de convocation du Roi.

15. Chaque nouveau Corps-Législatif se réunira le premier lundi du mois de mai, au lieu ou le précédent aura tenu ses séances.

16. Les assemblées primaires seront convoquées à cet effet par les procureurs-syndics des districts, pour le premier dimanche de mars; et les électeurs nommés se réuniront sans délai, afin que tous les représentans soient élus avant le 15 avril.

-17. Les procureurs-syndics seront avertis ayant le 15 février, par le procureur-généralsyndic du département, de l'obligation de convoquer les assemblées primaires pour le premier dimanche de mars, sans que le défaut de cet avertissement puisse excuser les procureurs-syndics qui n'auraient pas fait la convocation.

18. En cas de refus ou de négligence des procureurs-syndics des districts, le procureur-général-syndic, à son défaut le directoire de département, seront tenus, après le le premier dimanche de mars, de convoquer les assemblées primaires dans le plus court délai, et les procureurs-syndics coupables du refus ou de la négligence, seront destitués par arrêté du directoire du département.

19. Au cas de l'article précédent, si le procureur-général-syndic et le directoire de département avaient pareillement refusé ou négligé de faire la convocation, le premier serait destitué et le second dissous par acte du Corps-Législatif, qui n'aurait pas besoin d'être sanctionné, et les assemblées primaires seraient convoqués par les commissaires que le Corps-Législatif déléguerait.

20. Aussitôt que l'élection des députés au Corps-Législatif sera terminée en chaque département, le président de l'assemblée électorale sera tenu d'adresser une copie du procès-verbal d'élection, signée de lui et du secrétaire, aux archives de l'Assemblée nationale.

21. L'archiviste fera faire, à mesure que les procès-verbaux lui parviendront, la liste des noms des députés élus pour composer la nouvelle législature.

22. Les députés se rendront, le premier lundi de mai, à neuf heures du matin, au lieu des séances du Corps-Législatif: l'archiviste, placé au bureau des secrétaires, fera l'appel des noms inscrits sur la liste, et notera ceux des députés absens.

23. S'il y a moins de deux cents membres présens, la comparution sera réitérée le lundi suivant à la même heure, et l'appel fait de nouveau dans la même forme.

24. Cette seconde fois, si le nombre des députés présens est moindre de trois cent soixante-treize, l'assemblée ne pourra se constituer que provisoirement, sous la présidence du doyen d'âge, et les deux membres les moins âgés feront les fonctions de secrétaires.

25. L'assemblée ainsi provisoirement cons

tituée, s'occupera de vérifier les pouvoirs des députés présens, et ne pourra cependant faire aucun acte législatif; mais elle pourra rendre un décret pour enjoindre aux membres absens de se rendre, dans le délai de la quinzaine, au lieu de la séance, à peine de trois mille livres d'amende, et d'être privés pour toujours de tous les droits de citoyen actif.

26. L'assemblée provisoirement constituée pourra également rendre le décret et nommer les commissaires pour la convocation des assemblées primaires retardées, au cas de l'article 19 ci-dessus.

27. Les décrets qui seront rendus conformément aux deux articles précédens n'auront pas besoin d'être sanctionnés.

28. Aussitôt que l'assemblée sera composée de trois cent soixante-treize membres vérifiés, elle se constituera définitivement sous le titre d'Assemblée nationale législative, et commencera l'exercice de toutes ses fonctions. Cette constitution définitive pourra avoir lieu dès les premiers jours de mai, s'il s'est trouvé trois cent soixante-treize membres présens à l'appel fait le premier lundi de ce mois.

29. Si, le dernier jour de mai étant arrivé, l'assemblée ne se trouve pas encore composée de trois cent soixante-treize membres, la constitution provisoire qu'elle aurait faite, aux termes de l'article 24 ci-dessus, deviendra définitive, et les présens délibéreront pour les absens.

30. La vérification des pouvoirs sera faite en la forme suivante :

31. L'assemblée se divisera en bureaux; ces bureaux seront formés, et les procès-verbaux d'élection seront répartis entre eux, de manière qu'aucun membre d'une députation he se trouve membre du bureau auquel la vérification des pouvoirs de cette députation sera attribuée.

32. Un rapporteur de chaque bureau fera à l'assemblée générale le rapport de l'examen, fait par son bureau, des pouvoirs qui lui auront été distribués, et l'assemblée prononcera sur les difficultés que quelques-uns de ces pouvoirs pourraient éprouver.

33. Aussitôt que la vérification des pouvoirs sera terminée et l'assemblée constituée définitivement, tous les représentans, debout, prononceront au nom du peuple français, et par acclamation, le serment de vivre libres ou mourir.

34. Chaque député prêtera ensuite individuellement à la nation, en présence de l'Assemblée, le serment de maintenir de tout son pouvoir la constitution du royaume, décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et acceptée par le Roi Louis XVI; de ne rien proposer ni apdans le cours de la législature, qui

prouver,

puisse y porter atteinte et d'être en tout fidèle à la nation, à la loi et au Roi.

La formule de ce serment sera prononcée par le président, et chaque représentant, paraissant à la tribune, dira: Je le jure.

35. L'assemblée, constituée définitivement, nommera au scrutin individuel, et à la majorité absolue des suffrages, un président, un vice-président et des secrétaires.

36. Le Roi ne pourra pas dissoudre le Corps-Législatif.

37. Le Corps-Législatif aura le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu'il le jugera nécessaire, et de s'ajourner.

38. Au commencement de chaque règne, le Corps-Législatif, s'il n'était pas réuni, sera tenu de se rassembler sans délai (Décret sur la régence, du 29 mars 1791. Voy. l'acte constitutionnel du 3 septembre 1791). 39. Le Roi pourra convoquer le Corps-Législatif, dans l'intervalle de ses séances, toutes les fois que le besoin de l'Etat lui paraîtra exiger son rassemblement.

40. Le Roi sera tenu, sous la responsabilité de ses ministres, de faire cette convocation dans les cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir, d'un droit à conserver par la force des armes, et lorsque des troubles séditieux, éclatant à la fois dans plus d'un département, menaceront la sûreté de l'Etat (Décret sur le droit de la paix et de la guerre, du 22 mai 1790).

41. Dans les cas d'hostilités commencées et de troubles séditieux qui, éclatant à la fois dans plus d'un département, menaceraient le sûreté de l'Etat, le Corps-Législatif pourra aussi être convoqué par son dernier président, qui adressera l'acte de convocation aux directoires de département, chargés de le notifier aux députés et de le faire publier.

42. Le Corps-Législatif aura la police du lieu de ses séances et de l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée.

43. Il aura aussi, pour le maintien de la sûreté et du respect qui lui est dû, la disposition des forces établies, sur sa réquisition ou avec son autorisation, dans la ville où il tiendra ses séances.

44. Le pouvoir exécutif ne pourra faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne en deçà de trente mille toises de distance du lieu des séances du Corps-Législatif, si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation expresse.

45. Lorsqu'il ne sera question que de simples détachemens au-dessous de cent hommes, il suffira que le pouvoir exécutif en donne avis au Corps-Législatif, qui pourra, lorsqu'il le jugera nécessaire, requérir l'éloignement ou défendre l'arrivée de ces détachemens.

46. Le Corps-Législatif fera tous les réglemens qu'il jugera nécessaires pour l'ordre de

délibérés et décrétés que dans la forme sui

vante.

son travail et pour la discipline de ses séances, et il ne pourra prononcer contre ses membres qui s'écarteront de leurs devoirs que la censure, les arrêts pour huit jours, ou même la prison pour trois jours, par forme de punition correctionnelle, suívant la gravité de leurs fautes ou délits.

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47. Les délibérations du Corps-Législatif seront nécessairement publiques; les assistans se conformeront aux règles qui seront établies pour le maintien du bon ordre, et le Corps-Législatif pourra faire arrêter et punir correctionnellement ceux qui troubleraient ses fonctions ou lui manqueraient de respect.

48. Dans toutes les occasions, le CorpsLégislatif pourra se former en comité général; cinquante membres pourront exiger qu'il se forme en comité général. Lorsque l'Assemblée sera ainsi formée, elle sera tenue par le vice-président, qui n'occupera pas la place du président, et les assistans se retireront. Les matières étant éclaircies, nul décret ne sera porté que le président n'ait repris son fauteuil, et que les portes n'aient été ouvertes.

49. Les procès-verbaux de chaque séance seront rendus publics par la voie de l'impression.

50. Les représentans nommés à l'Assemblée nationale par les départemens ne pourront pas être regardés comme les représentans d'un département particulier, mais comme les représentans de la totalité des départemens, c'est-à-dire de la nation entière Décret du 22 décembre 1789).

51. Les représentans de la nation sont inviolables depuis le moment de leur élection proclamée, pendant toute la durée de la législature dont ils sont membres, et en outre pendant un mois, à compter de l'expiration de cette législature.

52. Aucun représentant de la nation ne pourra être poursuivi devant les tribunaux, ni recherché en aucune manière ni en aucun temps, pour raison de ses opinions, ni pour tout ce qu'il aura dit, écrit ou fait dans l'exercice de ses fonctions de représentant; il n'en est comptable qu'au Corps-Législatif.

53. Les représentans pourront, pour fait de crimes commis hors de leurs fonctions, être saisis, soit en flagrant délit, soit en vertu d'un mandat d'arrêt ; mais la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le Corps-Législatif aura déclaré qu'il y a lieu, à

accusation.

54. En matière civile, toute contrainte légale pourra être exécutée sur les biens d'un représentant ou contre sa personne, tant que la contrainte par corps aura lieu, comme contre les autres citoyens.

55. Tout rapport d'un comité et toute motion seront imprimés, distribués aux membres de la législature, et ne pourront être

56. Après la première lecture qui aura été faite du rapport ou de la motion, le président sera tenu de mettre en délibération, et le Corps-Législatif devra décider si le projet de décret proposé doit être rejeté, ou s'il doit être soumis à la discussion.

57. Si, après le débat qui pourra avoir lieu sur cette proposition, il est décidé que le projet de décret doive être rejeté, le président prononcera par cette formule: L'Assemblée nationale législative décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer. »

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58. Le projet de décret qui n'aura été rejeté que de cette manière pourra être représenté une seconde fois dans le cours de la même session.

59. S'il est décidé que le projet de décret doit être soumis à la discussion, le président prononcera par cette formule:

L'Assemblée nationale législative décrète qu'il y a lieu à délibérer. »

60. Après ce décret, là discussion sera ouverte, et pourra être commencée à la même séance, si quelqu'un des membres demande la parole.

61. Il sera fait deux autres lectures du projet de décret, à deux séances différentes, et à des intervalles qui ne pourront pas être moindres de huit jours.

62. La discussion sera ouverte après chaque lecture, et la parole accordée aux membres qui la demanderont, en admettant alternativement ceux qui voudront parler pour le projet de décret proposé, et ceux qui voudront parler contre.

63. Après la troisième lecture du projet de décret et la discussion terminée, le président sera tenu de mettre en délibération, et le Corps-Législatif devra décider s'il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s'il veut renvoyer la décision à un autre temps pour recueillir de plus amples éclaircisse

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discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra pas être représenté dans le cours de la même année.

68. Le Corps-Législatif ne pourra pas délibérer, si la séance n'est composée de deux cents membres au moins, et aucun décret ne sera formé que par la majorité absolue des suffrages des membres présens.

69. Tout décret définitif énoncera dans son préambule: 1o la date de la séance à laquelle le projet aura été lu la première fois; 2o le décret par lequel il aura été décidé qu'il y avait lieu à délibérer; 3o les dates des séances auxquelles la seconde et la troisième lecture du projet auront été faites; 4° enfin le décret par lequel il aura été arrêté, après la troisième lecture, de décider définitive

ment.

70. Le Roi est chargé par la constitution de refuser sa sanction aux décrets qui n'auront pas été délibérés et rédigés conformément aux articles ci-dessus, par la seule raison que la forme constitutionnelle n'y aura pas été observée; et si quelqu'un de ces décrets était sanctionné, les ministres ne pourront le sceller ni le promulguer, à peine de responsabilité, qui pourra être poursuivie pendant six ans par ceux à qui le décret serait préjudiciable.

71. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les décrets urgens qui auront été reconnus et déclarés tels par une délibération préalable du Corps-Législatif. Ils pourront être discutés et arrêtés sur la première lecture, sanctionnés et promulgués sur le vu de l'énonciation faite dans leur préambule de l'urgence reconnue par le Corps-Législatif; mais ils n'auront que l'effet de lois provisoires, et pourront être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session ou des sui

vantes.

72. De même, lorsqu'un projet de loi contiendra plusieurs articles, les dispositions précédentes n'auront pas lieu pour chacun des articles, mais seulement pour le corps de la loi, dont les bases principales pourront, s'il est jugé nécessaire, être réduites en questions sur lesquelles la formalité des trois lectures sera observée.

73. La proposition des lois appartient exclusivement aux représentans de la nation; le Roi peut seulement inviter l'Assemblée nationale à prendre un objet en considération (Décret de septembre 1789).

74. Le Corps-Législatif cessera d'être corps délibérant lorsque le Roi y sera présent, ou lorsque le Corps-Législatif se trouvera hors du lieu ordinaire de ses séances, si ce n'est lorsqu'il aura été forcé, par des circonstances imprévues, de se réunir ailleurs pour délibé

rer.

75. Aucun acte du Corps-Législatif ne pourra être considéré comme loi, s'il n'est

fait par les représentans de la nation, librement et légalement élus, et s'il n'est sanctionné par le Roi.

76. Le Corps-Législatif présentera les décrets au Roi, ou séparément à mesure qu'ils seront rendus, ou ensemble à la fin de chaque session (Décret d'octobre 1789).

77. Le Corps-Législatif nommera à cet effet, tous les mois, quatre commissaires chargés de porter les décrets au Roi; ils marcheront précédés d'un huissier, et aussitôt qu'ils se présenteront, ils seront introduits dans la salle du conseil le Roi sera averti de leur arrivée, et les commissaires lui remettront les décrets sans intermédiaire.

78. Le Roi peut refuser son consentement aux actes du Corps - Législatif ( Décret de septembre 1789 ).

79. Dans le cas où le Roi refusera son consentement, le refus ne sera que suspensif (Idem).

80. Le refus suspensif du Roi cessera à la seconde des législatures qui suivront celle qui aura proposé la loi ( Idem ).

81. Le consentement du Roi sera exprimé sur chaque décret par cette formule signée du Roi: Le Roi consent et fera exécuter; le refus suspensif sera exprimé par celle-ci: Le Roi examinera ( Décret d'octobre 1789).

82. Le Corps-Législatif fera présenter au Roi deux minutes en papier de chaque décret, signées du président et des secrétaires, sur chacune desquelles le consentement ou le refus suspensif du Roi seront exprimés par les formules établies par l'article ci-dessus. Une de ces minutes, avec la réponse du Roi, signée par lui et contre-signée par le ministre de la justice, sera remise aux archives du Corps - Législatif ( Décret du 2 novembre 1790).

83. Les décrets sanctionnés par le Roi porteront le nom et l'intitulé de lois; elles seront scellées et expédiées aussitôt après que le consentement du Roi aura été apposé au décret (Décret d'octobre 1789).

84. Le ministre de la justice fera faire, de chaque décret sanctionné, deux expéditions en parchemin, dans la forme qui va être prescrite dans l'article suivant pour la promulgation des lois. Ces deux expéditions, signées du Roi, contre-signées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l'Etat, seront les originaux authentiques de chaque loi, dont un restera déposé aux archives du ministère de la justice, et l'autre sera remis à celles du Corps - Législatif ( Décret du 2 novembre 1790).

85. La promulgation des lois sera ainsi conçue:

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Louis, par la grace de Dieu et la loi constitutionnelle de l'Etat, Roi des Français, à tous présens et à venir, salut. L'As

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