Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

817 JUIN 1791.- Décret relatif aux décisions portées devant les tribunaux sur la validité de la nomination des commissaires du Roi. (L. 4, 1216; B. 15, 106.)

Art. 1er. Les décisions qui seront portées ou qui auraient déjà pu l'être par les tribunaux de district, sur la validité de la nomination des commissaires du Roi, pourront être attaqués au tribunal de cassation, soit par eux, s'ils se prétendent injustement exclus, soit par le commissaire du Roi auprès du tribunal de cassation, s'il pense qu'ils ont été mal à propos admis: toutefois, l'action du commissaire du Roi ne pourra plus être intentée après six mois, à compter de la réception de l'officier.

2. En cas de partage des voix dans les tribunaux de district sur l'admission ou rejection des commissaires du Roi, le premier, ou, à son défaut, le second des suppléans, sera appelé pour faire cesser le partage, sauf le recours au tribunal de cassation contre la décision qui sera portée.

3. Les jugemens du tribunal de cassation porteront, dans ce cas, sur la forme et sur le fond; ils seront en dernier ressort sur la validité ou invalidité de la nomination des commissaires du Roi, et les tribunaux seront tenus de les exécuter.

[blocks in formation]
[ocr errors]

917 JUIN 1791. -Décret relatif aux brefs, bulles, constitutions, rescrits, décrets, et autres expéditions de la cour de Rome. (L. 4: 1172; B. 15, 122.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de constitution et ecclésiastique réunis; considérant qu'il importe à la souveraineté nationale et au maintien de l'ordre public dans le royaume, de fixer constitutionnellement les formes conservatrices des antiques et salutaires maximes par lesquelles la nation française s'est toujours garantie des entreprises de la cour de Rome, sans manquer au respect dû au chef de l'église catholique, décrète ce qui suit:

Art. 1er. Aucuns brefs, bulles, rescrits, constitutions, décrets, et aucunes expéditions de la cour de Rome, sous quelque denomination que ce soit, ne pourront être reconnus pour tels, reçus, publiés, imprimés, affichés, ni autrement mis à exécution dans le royaume, mais y seront nuls et de nul effet, s'ils n'ont été présentés au Corps-Législatif, vus et vérifiés par lui, et si leur publication ou exécution n'ont été autorisées par un décret sanctionné par le Roi, et promulgué dans les formes établies pour la notification des lois.

2. Les évêques, curés, et tous autres fonctionnaires publics, soit ecclésiastiques, soit laïques, quí, par contravention au précédent article, liront, distribueront, feront lire, distribuer, imprimer, afficher, ou autrement donneront publicité ou exécution aux brefs, bulles, rescrits, constitutions, décrets, ou autres expéditions de la cour de Rome, non autorisés par un décret du Corps - Législatif sanctionné par le Roi, seront poursuivis criminellement comme perturbateurs de l'ordre public, et punis de la peine de la dégradation civique, sans préjudice à l'exécution de l'article 2 du décret du 7 mai dernier.

Décret relatif au seizième 917 JUIN 1791. dû aux municipalités sur le prix des ventes de biens nationaux. (L. 4, 1227; B 15, 120.)

Voy. loi du 28 SEPTEMBRE 16 OCTOBRE 1791.

L'Assemblée nationale, interprétant en tant que de besoin le décret du 24 février dernier, sanctionné le 30 mars suivant, relatif au paiement du seizième du prix des ventes, dû aux municipalités qui ont rempli les conditions nécessaires pour jouir dudit seizième, et à la faculté d'anticiper, de la part des acquéreurs, le paiement des obligations par eux fournies pour partie du prix des adjudications faites à leur profit, décrète:

Art. rer. Les receveurs de district enverront dans le mois, au commissaire du Roi pour l'administration de la caisse de l'extraordinaire, les bordereaux de toutes les ventes des biens nationaux faits jusqu'à ce jour, sur

lesquelles les municipalités ont le seizième à percevoir; ils y joindront l'état du montant du seizième sur les parties de paiement déjà faites par les acquéreurs, en distinguant ce qui aurait été acquitté aux municipalités, de ce qui resterait à acquitter: lesdits bordereaux et états seront visés et certifiés par les administrateurs du district.

2. Les receveurs de district enverront dans la suite, chaque mois, de semblables bordereaux, contenant l'état et le décompte du seizième revenant aux municipalités, pour les ventes faites dans le cours du mois.

3. Aussitôt après la réception desdits bordereaux, le commissaire du Roi fera dresser l'état de ce qui revient aux municipalités, et il le fera passer aux administrateurs de la Trésorerie nationale, qui enverront sans délai aux receveurs de district le montant desdits états et bordereaux, pour être payé par lesdits receveurs aux municipalités. Le trésorier de l'extraordinaire fera, sur les ordonnances du Roi et les mandats de son commissaire, les fonds nécessaires pour rembourser à la Trésorerie nationale le montant des états de seizième dû aux municipalités.

4. Il sera incessamment dressé, par les soins du comité d'aliénation des biens nationaux, des tables pour calcul des déductions à faire sur le montant des obligations souscrites par les acquéreurs des biens nationaux, lorsque ces acquéreurs se présentent pour anticiper le paiement de leurs obligations; et, après que ces tables auront été vues et approuvées par l'Académie des sciences, elles seront présentées à l'Assemblée, pour en être par elle décrété l'envoi aux administrations de département et de district. Les paiemens pour l'acquit anticipé d'obligations, qui auraient été faits par le passé ou qui le seraient jusqu'au temps où il sera possible de déterminer le montant de ce qui est dû, d'une manière précise, d'après les tableaux ordonnés par le présent article, ne seront réputés faits que pour à-compte, et sauf le réglement définitif.

-

9=17 JUIN 1791. Décret relatif au paiement des rentes dues, tant par les secrétaires que par diverses communautés d'arts et métiers, et aux dettes contractées par les sénéchaussées et diocèses de la ci-devant province de Languedoc. (L. 4, 1214; B. 15, 125.)

Voy. loi du 28 SEPTEMBRE 16 OCTOBRE 1791, titre 2, § 1er.

Art. rer. Les rentes provenant d'emprunts faits par les secrétaires du Roi, du grand collége, et dont le capital a été versé dans le Trésor public, les rentes dues par les communautés et corps d'arts et métiers supprimés en 1776, seront payées par les payeurs

des rentes, à compter des arrérages qui écherront au 1er juillet 1791.

2. Les registres et sommiers sur lesquels sont portées lesdites rentes, certifiées par les payeurs actuels, seront visés et arrêtés par le commissaire général de la liquidation; le résultat desdits arrêtés et visa sera fixé par un décret de l'Assemblée nationale, sur le rapport du comité central de liquidation.

3. Lesdites rentes ainsi constatées jouiront, comme toutes les autres rentes dues par la nation, du bénéfice de la reconstitution.

4. Les dettes contractées dans les formes de droit, par les sénéchaussées et les diocèses de la ci-devant province du Languedoc, se ront vérifiées par le commissaire du Roi chargé de la liquidation de la dette publique, et constituées comme étant comprises dans les dettes générales de la province.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1015 JUIN 1791.- Décret relatif au renou vellement de la moitié des membres des administrations de département et de district. (L. 4, 1148; B. 15, 131.)

Voy. loi du 28 (27) 29 MAI 1791.

Art. 1er. Le tirage au sort de la moitié des membres des administrations de département et de district, qui doivent être remplacés, aux termes de la loi sur la convocation de la première législature, sera annoncé trois jours à l'avance, et se fera par les directoires de département et de district, les portes ouvertes,

2. Ceux qui sont morts, et qui auraient donné ou donneraient leur démission avant le

tirage, feront partie de la moitié qui doit ètre remplacée, et le tirage n'aura lieu que pour l'excédant, jusqu'à concurrence de cette moitié.

3. Un premier tirage fera sortir la moitié des membres des directoires de département et de district, et un second tirage ne portera plus que sur les membres du conseil.

4. L'administration entière de département ou de district, en nommant les membres qui doivent compléter le directoire, ne pourra les choisir que parmi ceux qui vont être élus ou réélus, aux termes du décret des 27 et 28= 29 mai dernier.

5. Les citoyens qui vont être élus pour renouveler la moitié des membres des administrations de département et de district, n'entreront en activité qu'à l'époque de la session des conseils, qui sera incessamment déterminée, et chacun des membres actuels des directoires continuera ses fonctions jusqu'à l'ouverture de cette session.

10=17 JUIN 1791.

Décret qui prescrit les conditions auxquelles les villes et communautés pourront obtenir des secours ou des emprunts. (L. 4, 1226; B. 15, 128.)

L'Assemblée nationale décrète qu'à l'avenir il ne sera accordé aucun secours ni emprunt aux villes et communautés, qu'elles n'aient justifié qu'elles ont payé les impositions des années 1789 et 1790, ainsi que les quartiers échus de la contributions patriotique.

10=17 JUIN 1791. Décret qui exempte de la formalité du timbre les registres des tribunaux, minutes de jugemens et autres. (L. 4. 1218; B. 15, 129.)

Voy. loi du 13 BRUMAIRE an 7.

Art. 1er. Les registres et minutes des tribunaux, ceux des greffes des juges-de-paix, les minutes des jugemens et actes judiciaires des juges-de-paix, les registres et actes des accusateurs publics et commissaires du Roi près des tribunaux, ne seront pas assujétis au tim. bre.

2. Les registres de la caisse de l'extraordinaire, de la Trésorerie nationale, des trésoreries de district, ceux des receveurs des contributions publiques, directes ou indirectes, ne seront pas non plus assujétis au timbre.

(1) Un arrêt de cassation, du 2 fructidor an 9, a jugé que le créancier qui a délivré une quittance sur papier libre n'est pas tenu à l'amende comme le débiteur qui l'a reçue. A la vérité, la disposition de cet article n'est pas reproduite expressément dans la loi du 13 brumaire an 7, mais

3. Lorsque les délibérations des corps administratifs et municipaux, formant titre à l'avantage ou à la décharge de quelque particulier, seront inscrites en marge des mémoires, requêtes ou pétitions des particuliers, elles seront timbrées ou visées à l'extraordinaire, dans le lieu de la séance du corps administratif ou municipal, qui devra en faire la remise audit particulier; les procureurs-généraux-syndics de département, les procureurssyndics de district et les procureurs des communes, tiendront la main à l'exécution du présent article.

4. Les registres et actes des corps administratifs, qui n'auront pas pour objet des intérêts particuliers, ne seront pas assujétis au timbre.

5. Les avertissemens, commandemens et saisies relatifs au recouvrement des impositions de l'année 1790, et autres antérieures, ne seront pas assujétis au timbre; ils ne le seront pas non plus au droit d'enregistrement.

6. Les secondes et subséquentes expéditions des procès-verbaux d'adjudication des biens nationaux, les obligations et annuités fournies par les adjudicataires, à raison desdites adjudications, les minutes et expéditions des actes de vente, revente, cessions et rétrocessions de ces biens, seront sujettes au timbre.

7. Les congés et cartouches délivrés aux soldats et gens de mer, les billets de subsistance donnés aux soldats en route, les billets d'hôpitaux, ne seront pas assujétis au tim

bre.

8. Les patentes et les certificats à délivrer par les municipalités, pour l'acquit du droit de patente, seront écrits sur papier timbré, et le timbre sera payé par les particuliers qui auront obtenu des patentes.

9. Le timbre des quittances qui seront données par des particuliers à des particuliers, sera à la charge de ceux à qui les quittances seront délivrées (1).

10. Les quittances qui seront délivrées par les trésoriers de district aux collecteurs ou percepteurs des contributions publiques, celles qui pourraient être délivrées par les collecteurs des contributions directes à des contribuables, ne seront pas assujéties au timbre.

11. La solidarité des peines portées par l'article 15 du décret du timbre contre ceux qui auront endossé des lettres de change et mandemens de payer, postérieurement au 1er avril dernier, sans les avoir fait préalablement timbrer à l'extraordinaire, ne sera

elle l'est virtuellement. Voy. l'opinion du procureur-général à la Cour de cassation, et celles des ministres de la justice et des finances, consignées dans une lettre du 24 septembre 1808 (Journal de l'enregistrement, page 198; S. 9, 2, 18).

[blocks in formation]

pro

Un membre du comité de contestation, ayant observé qu'on paraissait douter si les électeurs actuels pourraient être nommés de nouveau électeurs, aux termes de la loi sur la convocation de la première législature, a dit que tout ce qui n'est pas défendu par la loi est permis, et que les électeurs actuels peuvent être nommés de nouveau, dès la chaine formation du électoral. corps Il a ajouté ensuite qu'on demandait si un membre du tribunal de cassation, ou d'un tribunal de district, pouvait être en même témps suppléant d'un autre tribunal quelconque; que l'incompatibilité résulte de l'esprit des décrets, et qu'ainsi un membre du tribunal de cassation, ou d'un tribunal de district, ne peut être en même temps suppléant d'un autre tribunal quelconque.

Ces deux explications ayant été mises aux voix, l'Assemblée a ordonné de les consigner dans le procès-verbal.

10=17 JUIN 1791.-Décret portant que la caisse de l'extraordinaire paiera à titre de prêt, à la municipalité d'Orléans, la somme de 12,500 l., et à celle de Nantes, celle de 33,333 livres 8 sous 6 deniers par mois, jusqu'au 1er janvier 1792 exclusivement. (L. 4, 1208; B. 15, 126 et 127.)

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1° Que tous fonctionnaires publics jouiront des droits de citoyens actifs dans les lieux où ils exercent leurs fonctions, encore qu'ils n'y eussent pas l'année de domicile exigée par la loi;

2° Que tous les anciens employés dans les différentes compagnies, régies ou administrations publiques supprimées, soit en totalité, soit en partie, par les nouvelles organisations décrétées pour l'administration ou pour l'impôt, jouiront, dans les lieux où ils seront domiciliés à l'époque des assemblées primaires, des droits des citoyens actifs, quand bien même ils seraient résidens depuis moins d'une année, pourvu toutefois que ces employés réunissent d'ailleurs les autres conditions requises.

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small]

12 JUIN 1791.

[ocr errors]

Agriculture: Voy. 5 JUIN 1791. -Belandriers. Voy. 4 JUIN 1791. J. H. Bellonde. Voy. 31 MAI 1791. Canal de Givors. Voy. 4 JUIN 1791. Divers dépôts. Voy. 1er JUIN 1791.-Dimes. Voy. 7 JUIN 1790. Divers districts. Voy. 4 JUIN 1791.- Etats de liquidations. Voy. 7 JUIN 1791. de Bourg; Morbihan. Voy. 6 JUIN 1791. — Guillaume Mahy. Voy. 2 JUIN 1791. - Papier pour assignats; Religieux du Pas-de-Calais. Voy. 6. JUIN 1791.- Soldats auxiliaires. Voy.

4 JUIN 1791.

Hôtel-Dieu

13 (11 et)=15 JUIN 1791.Décret relatif au serment des officiers et soldats, et contenant

des dispositions particulières au prince de Condé. (L. 4, 1140; B. 15, 141.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de constitution, militaire, diplomatique, des rapports et des recherches; après s'être fait rendre compte des différentes pétitions qui lui ont été adressées, tendant à demander le licenciement de l'armée, ou seulement celui des officiers, et déclarant qu'il n'y a lieu à délibérer sur lesdites pétitions, décrète ce qui suit:

Art. 1er. Dorénavant tout fonctionnaire public, en prêtant son serment civique, y comprendra l'engagement d'honneur, sous peine de l'infamie.

2. Le Roi sera prié de faire remplir, dans toutes les divisions et corps de l'armée, et sous le plus court délai, par les officiers de tout grade en activité, en leur qualité de fonctionnaires publics, la formalité qui sera ci-après expliquée.

3. Chaque général d'armée et chaque officier général commandant en chef une division militaire, signera la déclaration sui

vante :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

«Je promets sur mon honneur d'être fi«dèle à la nation, à la loi et au Roi; de ne prendre part directement ni indirectement, mais au contraire de m'opposer de toutes « mes forces à toute conspiration, trame ou complot qui parviendraient à ma connais<<sance, et qui pourraient être dirigés soit « contre la nation et le Roi, soit contre la K constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi; d'employer << tous les moyens qui me sont confiés par les « décrets de l'Assemblée nationale, acceptés << ou sanctionnés par le Roi, pour les faire << observer à ceux qui me sont subordonnés par ces mêmes décrets; consentant, si je ▪ manque à cet engagement, à être regardé << comme un homme infâme, indigne de por<< ter les armes et d'être compté au nombre « des citoyens français.

[ocr errors]

Cette déclaration sera remise par les généraux d'armée ou autres officiers généraux commandant en chef les divisions militaires, dans le lieu de leur résidence habituelle, aux corps administratifs et municipaux dudit lieu, appelés, à cet effet, en présence des troupes assemblées et sous les armes. Lesdits corps administratifs et municipaux, après avoir pris connaissance de cette déclaration, et l'avoir transcrite sur leurs registres, l'adresseront au ministre de la guerre.

4. Une déclaration pareille sera remise par les maréchaux-de-camp employés sous les généraux commandans de divisions auxdits généraux; par les colonels des corps, aux maréchaux-de-camp aux ordres desquels ils se trouvent; par les officiers de chaque corps, leurs colonels où commandans respectifs;

et toutes ces déclarations, repassant de grade en grade, parviendront aux généraux commandans de division, qui les adresseront au ministre de la guerre.

5. Faute de la part d'un officier, de quelque grade qu'il soit, de se conformer aux dispositions des articles précédens dans le délai qui lui sera fixé par le Roi, il sera censé réformé par le fait même de son refus; et, en conséquence, il lui sera attribué, pour traitement de réforme, le quart du traitement dont il jouit actuellement, à moins que, conformément au décret du 3 août 1790, il n'ait droit, par son ancienneté, à un traitement plus considérable, qui, dans ce cas, lui serait accordé.

6. L'Assemblée nationale, prenant en considération le malheur d'hommes libres qu'abuseraient des préjugés invétérés ou des suggestions coupables, défend qu'il soit fait aucune insulte ou mauvais traitement à ceux qui pourraient refuser de se conformer aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, enjoignant aux dépositaires des lois et de la force publique de leur accorder la protection due à tout citoyen qui ne trouble point l'ordre de la société.

7. Chaque colonel ou commandant de régiment, après avoir reçu la déclaration signée des officiers, et après avoir fait, conformément à la loi, les remplacemens qui pourraient être nécessités par la réforme de ceux desdits officiers qui ne se seraient point conformés au présent décret, assemblera le régiment, et lui donnera connaissance de l'engagement d'honneur contracté par les officiers présens; après quoi les sous-officiers et soldats leveront la main en signe d'acquiescement et d'adhésion, et s'associeront au même engagement.

8. Le ministre de la guerre rendra public, par la voie de l'impression, le tableau de l'obligation prescrite par les articles ci-destous les officiers de l'armée qui auront rempli sus; et nul individu, de ceux qui ont droit à replacement dans l'armée, ne sera replacé, qu'auparavant il n'ait rempli la même obliga

tion.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »