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DE LA RÉVOCATION

DES

EMPLOYÉS COMMUNAUX

L'article 88 de la loi du 5 avril 1884 confère au maire le droit de révoquer tout employé communal soumis à sa nomination, tel que secrétaire de mairie, architecte, ingénieur de la voirie, bibliothécaire de la commune, dessinateur, etc.

Ce droit peut être exercé non seulement par le maire, mais encore par l'adjoint ou le conseiller municipal qui le remplace momentanément (1), car le suppléant, quel qu'il soit, est investi de la plénitude de la fonction municipale par l'article 84 de la loi précitée, pourvu cependant que la suppléance se produise conformément aux dispositions de ce texte considérées, malgré le silence du législateur, comme prescrites à peine de nullité (2).

L'article 88 de la loi municipale ne subordonne l'exercice du droit de révocation à aucune formalité. Le maire peut agir de sa propre initiative ou à la demande du conseil municipal (3). Il n'est pas tenu de procéder à une enquête ni à une mesure d'instruction quelconque (4). Il n'est pas obligé non plus de prendre l'avis de l'assem

(1) Voir C. d'Ét., 10 avril 1908, Lemmet, Recueil des Arrêts du Conseil d'État, 1908, p. 420.

(2) Voir LAFERRIÈRE, Traité de la Juridiction administrative, 2o édit., t. II, p. 504 et suiv.

(3) Voir C. d'Ét., 14 janv. 1910, Levallois, Recueil, etc., 1910, p. 24. (4) Voir C. d'Ét., 10 avril 1908, Lemmet, Recueil, etc., 1908, p. 420.

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blée communale. Il demeure entièrement libre, d'autre part, de motiver ou non sa décision. Enfin, il échappe complètement à la censure du préfet qui ne peut ni suspendre l'exécution de son arrêté ni en prononcer l'annulation (1). L'article 65 de la loi du 22 avril 1905 impose simplement au maire l'obligation, avant de frapper un employé communal, de le mettre en demeure d'avoir à prendre communication de son dossier (2).

L'intéressé peut, toutefois, déférer au Conseil d'État, pour excès de pouvoir, la décision dont il est l'objet dans les deux mois qui suivent sa notification, par application des règles ordinaires. La mesure prise par le maire ne saurait, en effet, être soustraite à tout contrôle juridictionnel, bien qu'elle constitue de sa part un acte purement discrétionnaire; car tout acte administratif, si étendus que soient les pouvoirs reconnus à son auteur, exige toujours au moins une compétence pour l'accomplir. En fait, l'employé révoqué se prévaut, habituellement, d'un défaut de communication de son dossier, d'un détournement de pouvoir et, plus rarement, d'une irrégularité dans la suppléance.

Lorsque le recours est accueilli, l'annulation de l'arrêté municipal a pour effet de faire courir le traitement du requérant depuis le moment où celui-ci en a été privé jusqu'au jour où sa situation se trouve définitivement et régulièrement fixée (3). Cette allocation constitue la seule réparation due à l'intéressé. Toute demande d'indemnité, jointe à un recours pour excès de pouvoir, ne peut qu'être rejetée par le Conseil d'État, qui doit se borner, en l'espèce, à maintenir l'acte du maire s'il le considère comme régulier ou à l'annuler dans le cas contraire (4). Il s'agit, en effet, d'une instance qui ne présente nullement le caractère de litige entre des parties (5). puisqu'elle est uniquement dirigée contre un acte administratif

(1) Voir C. d'Ét., 26 juin 1908, Requin, Recueil, etc., 1908, p. 687; MORGAND, La Loi municipale, 8° édit., t. I, no 720.

(2) Voir C. D'Ét., 8 juillet 1910, Danger, Recueil, etc., 1910, p. 578; 12 mai 1911, Duchange, Recueil, etc., 1911, p. 561; 12 mai 1911, Mallet, Recueil, etc., 1911, p. 562.

(3) Voir C. d'Ét., 8 juillet 1910, Danger, Recueil, etc., 1910, p. 578; 12 mai 1911, Mallet, Recueil, etc., 1911, p. 562.

(4) Voir C. d'Ét., 13 janv. 1911, Moreau, Recueil, etc., 1911, p. 18; 12 mai 1911, Mallet, Recueil, etc., 1911, p. 562; JEZE, Les Principes généraux du droit administratif, p. 93, et suiv.

(5) Voir C. d'Ét., 8 déc. 1899, ville d'Avignon, Recueil, etc., 1899, p. 719.

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