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compte, dans le grade de premier maître, deux années de service à la mer à bord des bâtiments. >>

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ART. 2. Le deuxième alinéa de l'article 29 est modifié comme suit : Chaque année un nombre d'emplois d'enseigne de vaisseau de 2e classe, égal à un douzième (1/12e) du nombre des élèves sortant de l'école navale, toute fraction supplémentaire étant prise pour une unité, peut être attribué aux élèves sortant de l'École polytechnique qui en ont fait la demande.

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Toutefois, en 1913, 1914 et 1915, dix emplois d'enseigne de vaisseau de 2o classe pourront être attribués aux élèves de l'École polytechnique qui en auront fait la demande. »

Loi du 22 novembre 1913 portant modification de l'article 34 du Code de commerce et des articles 27 et 31 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés par actions.

ART. 1. - L'article 31 de la loi du 24 juillet 1867 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 31. Sauf dispositions contraires des statuts, l'assemblée générale, délibérant comme il est dit ci-après, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois changer la nationalité de la société, ni augmenter les engagements des actionnaires.

« Nonobstant toute clause contraire de l'acte de société, dans les assemblées générales qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts, tout actionnaire, quel que soit le nombre des actions dont il est porteur, peut prendre part aux délibérations avec un nombre de voix égal aux actions qu'il possède, sans limitation.

« Les assemblées, qui ont à délibérer sur les modifications touchant à l'objet ou à la forme de la société, ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'un nombre d'actionnaires représentant les trois quarts au moins du capital social. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

<«< Dans tous les cas autres que ceux prévus par le précédent paragraphe, si une première assemblée ne remplit pas les conditions ci-dessus fixées, une nouvelle assemblée peut être convoquée dans les formes statutaires et par deux insertions, à quinze jours d'intervalle, dans le Bulletin annexe du Journal officiel et dans un journal d'annonces légales du lieu où la société est établie. Cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement si elle se compose d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. Si cette seconde assemblée ne réunit pas la moitié du capital, il peut être convoqué, dans

les formes ci-dessus, une troisième assemblée qui délibère valablement, si elle se compose d'un nombre d'actionnaires représentant le tiers du capital social. Dans toutes ces assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. »

ART. 2. Le dernier paragraphe de l'article 34 du Code de commerce est ainsi modifié :

« Cette assemblée spéciale, pour délibérer valablement, doit réur au moins la portion du capital que représentent les actions dont il s'agit, déterminée par les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867. »

ART. 3. Le paragraphe 1 de l'article 27 de la loi du 24 juillet 1867, modifié par l'article 4 de la loi du 1er août 1893, est ainsi complété : « Cette disposition est applicable même aux sociétés constituées avant le 1er août 1893. »

ART. 4. Les dispositions de l'article 31-§ 4, de la loi du 24 juillet 1867 et de l'article 34 du Code de commerce modifiés par la présente loi, s'appliquent aux sociétés déjà constituées sous l'empire de la loi du 24 juillet 1867.

CHRONIQUE

CHRONIQUE DE BELGIQUE

I. Le conseil supérieur de la bienfaisance. II. L'assurance contre le chômage.
III. Les langues française et flamande dans l'armée.

I. Le Conseil supérieur de la bienfaisance. - Il n'existait pas jusqu'à cette année, en Belgique, de conseil analogue à notre Conseil supérieur d'Assistance et d'Hygiène publiques. Le ministre de la Justice, chargé de préparer et d'assurer l'application des lois et règlements généraux relatifs aux différents modes d'assistance, n'avait, auprès de son département, aucun organisme composé d'hommes compétents pour l'éclairer et le guider dans un travail qui, chez nos voisins comme chez nous, devient chaque jour plus complexe et, en raison même de cette complexité, plus difficile. La simple énumération des œuvres qui se rattachent dans cet ordre d'idées au ministère de la Justice suffira pour témoigner de la difficulté et de l'importance de la tâche à accomplir. Ce sont, notamment, les œuvres concernant l'habitation et les logements à bon marché, la mutualité sous toutes ses formes, l'assurance contre le chômage involontaire, l'apprentissage des métiers, la lutte contre l'alcoolisme et la tuberculose.

Aussi comprend-on que M. Carton de Wiart ait proposé au Roi d'instituer une Commission permanente appelée à aider son administration et notamment, comme il l'indiquait dans le rapport qu'il adressait à son souverain à l'appui de sa proposition, à déterminer les principes qui doivent inspirer les dispositions légales relatives à la bienfaisance, à étudier la législation éparse dans un grand nombre de lois, de décrets et de règlements, à dégager les formules d'application de cette réglementation touffue et compliquée, et à assurer une collaboration de plus en plus étroite entre les diverses œuvres de prévoyance.

Par arrêté du 25 mai 1912, le Roi accueillit ces propositions; le Conseil, qui a un caractère purement consultatif, est chargé « de

donner son avis sur toutes les questions relatives à la bienfaisance, dont l'examen lui est confié par le ministre de la Justice »>; il est composé de onze membres nommés pour cinq ans par le Roi qui choisit, parmi eux, le président et le vice-président.

Il convient d'ajouter que le nouveau Conseil n'est pas le premier organisme de ce genre qui ait été institué en Belgique.

En 1845, sur la proposition du baron d'Anethan, le roi Léopold Ier avait décidé la création d'une commission chargée de « rechercher les lacunes existant dans les institutions consacrées au soulagement et à l'amélioration du sort des classes ouvrières et indigentes, d'examiner et de discuter les moyens pratiques de combler ces lacunes, et de donner son avis motivé sur toutes les pièces, documents, rapports et projets qui lui seront renvoyés par l'administration »<. En 1849, le ministre de l'Intérieur, Charles Rogier, avait chargé un comité d'élaborer un plan d'organisation de la prévoyance, dont les travaux ne furent pas inutiles, puisqu'ils aboutirent au vote des lois du 8 mai 1850 instituant une caisse générale de retraites, du 3 avril 1851 organisant les sociétés de secours mutuels, et du 16 mars 1865 créant une caisse générale d'épargne. En 1895, une nouvelle commission, présidée d'abord par le duc d'Ursel, ensuite par M. Cooreman, fut chargée de l'examen et de l'étude des questions relatives à la réorganisation de la bienfaisance publique; ses travaux durèrent cinq années et contribuèrent dans une large mesure à la préparation des lois sociales de prévoyance et d'assurance, votées au début de ce siècle.

Mais tous ces organismes n'avaient qu'une mission temporaire; le nouveau conseil doit être permanent; il est actuellement composé de personnalités qui ont acquis une compétence et une expérience particulières dans la pratique de la bienfaisance et des œuvres sociales qui s'y rattachent.

Souhaitons que l'avenir réalise les espérances que, le jour de l'installation des membres du nouveau conseil, le président Van Overbergh, s'adressant à M. le ministre Carton de Wiart, formulait. ainsi : « Voici l'aurore d'une ère nouvelle; les amis des pauvres ont trouvé un ministre qui va reprendre et continuer le sillon glorieux tracé par Jules Lejeune et mener la guerre contre le paupérisme. »>

II.

L'assurance contre le chômage. Dans le numéro

du mois de juillet 1912 de cette Revue, nous avons exposé (p. 228) très brièvement les conditions dans lesquelles avait été organisée la lutte contre le chômage en Belgique, en signalant les efforts, réellement dignes d'éloges, accomplis en vue de remédier aux conséquences, si déplorables pour l'ouvrier, des suspensions inopinées et involontaires du travail.

Depuis cette date, le mouvement, loin de se ralentir, a pris une extension plus considérable; quelques chiffres que nous empruntons à la Revue du Travail belge en témoignent éloquemment.

Les « Fonds communaux », qui centralisent les ressources votées par les communes en vue de fournir des allocations aux chômeurs, étaient au nombre de 22 en 1910; ils sont actuellement de 27; ils groupent 92 communes (1) au lieu de 72, et 432 syndicats contre 396; le total des crédits alloués par les communes est passé de 141.995 francs à 192.506 francs.

Malheureusement, malgré l'augmentation des ressources, l'indemnité moyenne payée à chaque chômeur va, d'après les statistiques que nous avons sous les yeux, sans cesse en diminuant depuis 1905; à cette date, elle était de 29,95 %; en 1912, elle s'était abaissée à 14,88.

Ces chiffres démontrent que la prospérité des « fonds communaux de chômage» est nécessairement appelée à grandir ou à décroitre, non seulement suivant l'importance des subventions consenties par les communes, les provinces ou l'État, mais aussi suivant la situation économique et industrielle du pays; il est évident, en effet, que la quote-part revenant à chaque chômeur variera, en plus ou en moins, suivant que le nombre de chômeurs s'accroîtra ou diminuera.

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III. Les langues française et flamande dans l'armée. Dans le numéro de juillet 1912 de cette Revue, nous avons rappelé que, depuis le 17 juillet 1895, les commandements dans l'armée étaient donnés en français et en flamand. Une loi du 2 juillet dernier exige, pour l'admission à l'École militaire, la connaissance du français et du flamand; tout candidat doit témoigner d'une connaissance approfondie de l'une de ces deux langues, à son choix,

(1) Nous rappelons qu'un groupe de communes associées peut, en effet, réunir des ressources pour ne constituer qu'un « fonds communal de chômage ».

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