Page images
PDF
EPUB

de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il n'y a pas, de la part du patron, infraction à l'article 23 de la loi pour défaut d'apposition de timbres, lorsque le salarié ne lui a pas présenté sa carte. Dans ce cas, le paragraphe 2 de l'article 23 de la loi permet à l'employeur de se libérer en versant sa contribution au greffe de la justice de paix. En ce qui concerne le cas d'un salarié qui présente sa carte au moment où il cesse d'être occupé par son employeur et qui demande à celui-ci d'effectuer des versements afférents à la période pendant laquelle il a été occupé, la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 février 1913, a décidé que la présentation de la carte annuelle « à un moment où le contrat de travail a pris fin et après le règlement définitif du salaire ne saurait astreindre le patron à l'apposition des timbres représentant sa contribution, parce qu'alors il n'est plus employeur, de même que le porteur de la carte n'est plus son employé ».

ཟ་

Dans l'espèce envisagée, la Cour de cassation a estimé qu'un employeur à qui ses ouvriers n'avaient présenté leurs cartes qu'après avoir quitté ses ateliers et après avoir été intégralement réglés de leur salaire, a pu se libérer valablement par le versement qu'il a effectué au greffe de la justice de paix »;

2o La disposition inscrite au paragraphe 4 de l'article 4 et aux termes de laquelle, pour les femmes, chaque naissance d'enfant constatée par la déclaration faite à l'officier d'état civil compte pour une année dans la détermination du montant de l'allocation viagère, a pour but de compenser, au moment de la liquidation de la pension, l'insuffisance des versements qui pourrait résulter des chômages dus notamment à des maternités.

Il convient d'ajouter que la disposition précitée de l'article 4 ne saurait faire échec au principe essentiel de l'assurance obligatoire et ne peut dispenser, pendant la période où elle est salariée, une mère de famille de bénéficier de la contribution patronale et de subir le prélèvement réglementaire sur son salaire.

Sur quel chiffre

Assuré facultatif; calcul de la majoration. devra porter la majoration de l'État pour l'assuré facultatif qui, en décembre 1911, a effectué l'échange de sa première carte avec un versement de 18 francs et dont la deuxième carte ne porte que 12 francs de versements seulement la majoration devra-t-elle porter sur le chiffre de 9 francs, montant des versements réglementaires, ou sur les 12 francs qui ont été versés effectivement? (M. Mauger.)

Le ministre du Travail fait connaître qu'aux termes de l'article 122 du décret du 25 mars 1911 portant règlement général d'administration publique pour l'exécution de la loi sur les retraites ouvrières et paysan

nes, les versements des assurés facultatifs entrent en compte pour le calcul de la majoration de l'État jusqu'à concurrence de 18 francs par carte. Ce maximum est augmenté de 1o 50 par mois ou fraction de mois en sus de douze pour les cartes conservées pendant plus d'une année, en exécution du paragraphe 2 de l'article 16 ou du dernier paragraphe de l'article 19 du décret précité.

En conséquence, le versement de 12 francs constaté sur la deuxième carte de l'assuré sera majoré de moitié.

Assurés facultatifs; bonification; indication sur la fiche. Un certain nombre d'assurés facultatifs aux retraites ouvrières

quoique ayant souscrit dans les délais ne voient pas figurer sur la fiche qui leur est remise la bonification de l'État; pourquoi en est-il ainsi et quels remèdes compte-t-on apporter à cet état de choses? (M. de Las Cases.)

Il n'est pas possible que le bulletin annuel de situation adressé chaque année aux assurés par les soins des caisses d'assurance indique le montant de la bonification de l'État. Cette bonification varie, en effet, suivant la catégorie à laquelle appartient l'assuré et suivant l'importance et la régularité de ses versements. Le ministre estime pourtant qu'à défaut de l'indication du montant exact de la bonification il est indispensable que le bulletin fournisse des notions approximatives sur la contribution éventuelle de l'État pour les cas les plus usuels.

Frappé en outre des défectuosités signalées dans la rédaction générale du bulletin annuel de situation, le ministre du Travail étudie en ce moment, d'accord avec M. le ministre des Finances, les modifications qu'il serait possible d'y apporter, afin que les assurés, tant facultatifs qu'obligatoires, saisissent plus facilement le sens des indications contenues dans ce document.

Certificat de vie; époque de la remise des formules. A quelle époque le ministre du Travail compte-t-il fournir aux mairies le certificat de vie no 3 qui est prévu à l'arrêté interministériel du 7 août 1912, et qui est indispensable aux titulaires de titres spéciaux de retraites ouvrières et paysannes pour toucher leurs arrérages? (M. Maurice Maunoury).

Les formules des certificats de vie modèle no 3 visés à l'arrêté du 7 août 1912, qui doivent être produites, en vue de la perception des arrérages de la contribution de l'État, par les assurés titulaires du titre spécial prévu à l'article 157 du décret du 6 août 1912, devraient, en principe, être fournies par les intéressés. Néanmoins, en vue de faciliter à ces der

niers le paiement des arrérages de leurs titres de pension, un nombre suffisant d'exemplaires de ces formules seront incessamment adressés, par les soins de la Direction des retraites, aux trésoriers-payeurs généraux qui les transmettront aux payeurs pour être tenus à la disposition des intéressés.

Mandat-retraite. N'y a-t-il pas lieu de faire établir le nouveau mandat-retraite, pour le paiement des arrérages des retraites ouvrières, de telle manière qu'il s'y trouve une place libre permettant aux caisses autorisées payantes de faire figurer sur ce mandat, à l'usage des destinataires, leur adresse et le titre sous lequel elles ont été agréées (M. Albert Métin).

Le mandat-retraite comportera deux parties : l'une destinée à ne pas sortir du service postal, dès que le titre établi par la caisse d'assurance expéditrice aura été déposé à la poste, l'autre qui sera détachée par le bureau de destination et distribuée au domicile de l'assuré par le facteur des postes.

Cette dernière partie aura la forme d'une correspondance close et contiendra à l'intérieur un avis imprimé à l'adresse de l'assuré.

Il sera loisible et facile à la caisse d'assurance qui établira le mandat d'ajouter à cet avis, au moyen d'un timbre par exemple, si elle le juge utile, son adresse et le titre sous lequel elle a été agréée.

A quelle époque pourra-t-on se procurer, dans tous les bureaux, le mandat-retraite pour le paiement des arrérages des retraites ouvrières par les caisses mutualistes et sociales? (M. Albert Métin.)

La loi du 17 juin 1913, relative à la création du mandat-retraite, qui a été publiée au Journal officiel du 19 juin, prévoit que la date d'application sera fixée par un arrêté concerté entre les ministres des Finances, du Travail et de la Prévoyance sociale, et du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes.

Cet arrêté est en préparation (1).

Les administrations intéressées examinent s'il est possible d'adopter comme date d'application celle du 1er août 1913.

Les mandats-retraite ne seront pas à la disposition du public dans tous les bureaux de poste. Comme ils sont à l'usage exclusif des caisses d'assurance agréées pour le paiement des arrérages des retraites, allocations et bonifications acquises sous le régime de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, les formules seront fournies directement à ces caisses.

(1) C'est chose faite (Voir arrêté du 24 juin).

Les dispositions nécessaires sont prises pour que la confection des mandats par l'Imprimerie nationale soit poursuivie aussi rapidement que possible et que les caisses d'assurance puissent utiliser le nouveau service à la date d'application qui sera définitivement arrêtée.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

député, sur les mesures prophylactiques prises contre la lèpre dans nos colonies asiatiques, le ministre a fourni les explications sui

vantes :

La lépre en Indo-Chine est inégalement répartie. On évalue à environ 4.000 à 5.000 le nombre des lépreux au Tonkin, et à 5.000 à 6.000 celui des lépreux en Cochinchine.

En Annam, au Laos et au Cambodge, la lèpre n'existe qu'à l'état de foyers épars, sans tendance à l'extension.

De tout temps, les Indo-Chinois ont considéré la lèpre comme une maladie contagieuse et ont pris, à l'égard des lépreux, certaines mesures d'isolement.

Mesures prophylactiques prises..

En 1903, un arrêté local du 18 juillet prescrit l'isolement des lépreux et la création de la léproserie de Culao-Rang, en Cochinchine.

En 1905, l'arrêté du 15 septembre portant réglementation de la protection de la santé publique en Indo-Chine stipule (art. 6) que le gouverneur général détermine les mesures à prendre à l'égard des lépreux. En 1909, en exécution de ces prescriptions, l'arrêté du 4 décembre interdit aux lépreux la circulation sur les voies publiques, l'accession aux emplois publics et l'exercice de certaines professions.

En 1910, la mise en application de l'arrêté du 4 décembre 1909 a été entreprise dès le début de 1910.

I. - Au Tonkin, dès cette époque, il convient de signaler l'installation d'un véritable village de lépreux à Haïduong et la plus complète organisation de la léproserie de Tre-Truong, à 11 kilomètres d'Hanoï, léproserie qui existait dejà depuis plusieurs années (1905).

La province de Taï-Binh a organisé une colonie agricole.

II. — En Annam, l'isolement des lépreux est encore laissé à l'initiative des provinces. Le nombre relativement restreint des lépreux de cette région diminue les dangers d'extension.

III. En Cochinchine, l'arrêté du 4 décembre 1909 permet une plus complète organisation de l'importante léproserie de Culao-Rang.

IV. Au Cambodge, les lépreux cambodgiens sont isolés en dehors des villages et les lépreux chinois sont expulsés.

V. Au Laos, la plupart des lépreux vivent à l'écart des villages,

dans des paillottes individuelles, à la charge de leur famille ou bien d'aumônes quand ils n'ont pas de parents. La résidence supérieure a prescrit récemment le groupement des lépreux au village de Nam-Lun, à 25 kilomètres en aval de Quang-Prabang.

En 1912, un arrêté du 11 janvier confie la direction des léproseries du Tonkin au Dr Barbezieux, médecin de l'assistance en Indo-Chine, avec un budget global de 57.239 piastres.

L'arrêté du 31 décembre prescrit l'isolement des lépreux :

a) Soit dans la léproserie de Tre-Truong;

b) Soit dans les colonies agricoles du modèle de Van-Mou (province de Thai-Bing);

c) Soit, exceptionnellement, à domicile.

On compte, à la fin de 1912, une vingtaine de léproseries provinciales, savoir : Bac-Giang, Bac-Ninh, Hadong, Haiduong, Hai-Ninh, Ha-Namh, Hao-Binh, Hung-Yen, Kien-An, Lang-Son, Lao-Kay, Nam-Dinh, NimBinh, Phu-To, Phuc-Yen, Son-Tay, Tai-Bình, Vinh-Yen, 2e territoire militaire, 3 territoire militaire.

Programme nouveau.

Les colonies agricoles doivent être réparties d'après le nombre des lépreux, à 2 kilomètres de toute agglomération urbaine, et réunir les conditions d'existence des autres villages, sauf pour les habitants (lépreux) la défense d'en sortir et de laisser sortir les produits agricoles ou autres, destinés à être consommés ou utilisés par les villages voisins. L'impression d'internement doit être atténuée le plus possible de façon à éviter les tentations d'évasion et à réaliser ainsi un isolement effectif. Le fonctionnement régulier de ces colonies agricoles aurait pour avantage de diminuer l'importance et les dépenses de la léproserie de TreTruong, dont les lépreux, actuellement au nombre de 986, pourraient être répartis entre ces nouvelles colonies.

Enfin, à la date du 14 janvier 1913, une note du gouvernement général de l'Indo-Chine annonçait à l'inspection générale du service de santé la préparation d'un projet réglementant définitivement les colonies agricoles de lépreux.

Grâce à ces mesures prophylactiques, le nombre des lépreux en IndoChine n'est plus en progression croissante, et on est en droit d'espérer que, dans un avenir prochain, il diminuera dans des proportions appréciables.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

avait été saisi d'une demande tendant à l'admission au poinçonnage d'un appareil automatique pour le pesage des personnes.

« PreviousContinue »