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Ces règles ont un caractère général; elles sont appliquées dans le département du Doubs comme sur tous les autres points du territoire.

XIII. — Impôt sur les bicyclettes. - Taxe municipale; contrôle des assujettis. - M. Émile Dumas, député du Cher, a demandé au ministre des Finances si, indépendamment de la connaissance des noms des propriétaires de bicyclettes, inscrits annuellement sur les registres des agents des Contributions indirectes au moment de l'achat de plaques d'impôts, il existe pour les communes un autre moyen légal de connaître les possesseurs de bicyclettes, afin de percevoir, à leur profit, le supplément d'impôt prévu par la loi.

Le ministre a répondu :

L'impôt que certaines communes sont autorisées à percevoir sur les vélocipèdes consiste en une taxe de remplacement des droits d'octroi, qui, aux termes de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1906, doit être assise et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur les billards publics et privés.

La déclaration exigée des possesseurs de billards en exécution de l'article 10 de la loi du 16 septembre 1871 est donc également obligatoire pour les possesseurs de vélocipèdes dans les localités où il est fait application d'une taxe municipale portant sur ces appareils. Les communes intéressées disposent ainsi, indépendamment des renseignements qui peuvent être fournis à ce sujet par le service des Contributions indirectes, d'un moyen légal permettant de connaître les noms des détenteurs de vélocipèdes.

XIV. Logements militaires. - Écoles de garçons. — M. Adrien Gonstans, député, a demandé au ministre de l'Intérieur si les municipalités ne sont pas juges du cas de force majeure prévu par les circulaires des 3 et 18 mai 1893 relatives au logement et cantonnement des troupes de passage dans les établissements scolaires de

garçons.

La réponse ministérielle est ainsi conçue :

D'après les circulaires susvisées, les municipalités peuvent utiliser les locaux scolaires pour le logement ou le cantonnement des troupes, avec cette restriction, toutefois, que, sauf dans le cas de force majeure, elles ne doivent y loger que le nombre d'hommes compatible avec le fonctionnement du service scolaire. S'il y a réellement cas de force majeure, la commune en fera la preuve, mais toute appréciation ne saurait, à cet égard, être laissée à sa discrétion. L'Administration supérieure a

toujours qualité pour juger en dernier ressort et, si une partie des hommes à loger ne peut être installée dans l'école sans entraver le service, elle peut prescrire l'application de l'article 13 de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires qui répartit la charge sur l'ensemble des habitants.

XV. Pensions; certificats de vie.

mer.

Syndics des gens de

M. Le Rouzic, député, a demandé au ministre de la Marine s'il ne serait pas possible d'autoriser les syndics des gens de mer, d'un même quartier maritime, à s'établir réciproquement le certificat de vie exigé pour le paiement des arrérages de leur pension militaire, tout au moins dans les localités où les conseils municipaux n'ont pas encore organisé l'application des dispositions de l'article 74 de la loi de finances du 13 juillet 1911.

La réponse a été négative: elle est basée sur les motifs que voici :

Aux termes du décret du 17 novembre 1885 (art. 21) les certificats de vie peuvent être établis, sans frais, par le Syndic des gens de mer de la localité pour les pensionnaires qui figuraient sur les matricules de l'Inscription maritime avant leur admission à la retraite et qui ont été reportés sur le matricule des hors de service, ainsi que pour les veuves et les orphelins d'inscrits maritimes.

En matière de délivrance de certificats de vie, les syndics des gens de mer ont donc une compétence ratione loci, qui exclut la faculté pour eux d'établir ces certificats à l'usage de ceux de leurs collègues du même quartier en service dans d'autres localités.

XVI. Les naufragés de l'année 1911. Le Journal officiel vient de publier un rapport adressé au sous-secrétariat d'État de la Marine, sur la statistique des naufrages survenus au cours de l'année 1911. Pendant cette année, l'Administration de la Marine a enregistré 327 naufrages et autres accidents de mer qui ont affecté des bâtiments français, se répartissant en 285 voiliers et 42 vapeurs.

Les conséquences de ces sinistres sont les suivantes : 29 bâtiments, soit 28 voiliers et 1 vapeur se sont perdus corps et biens ou ont disparu en mer; 204 navires, dont 185 voiliers, ont été totalement perdus pour la navigation, et enfin 94 bâtiments, dont 72 voiliers, ont subi des avaries plus ou moins graves.

D'autre part, 37 bâtiments de nationalités diverses ont fait naufrage ou ont subi des accidents sur les côtes françaises; ils se répartissent ainsi suivant leur pavillon: anglais, 14; belge, 2; espagnol, 3;

grec, 3; italien, 6; américain, autrichien, danois, hollandais, indien, norvégien, suédois et uruguayen, chacun 1.

Le nombre des victimes des accidents de mer s'est élevé à 296, dont 164 pour le long cours seulement.

La Caisse de prévoyance des Marins français a alloué, à la suite des naufrages et autres accidents de mer, les sommes suivantes : 508.820 francs de pensions, 494.419 24 d'indemnités journalières et renouvelables, et 461.419 03 de secours aux marins, à leurs veuves, à leurs orphelins ou à leurs ascendants.

Cartes marines. M. l'a

XVII. Méridien de Greenwich. miral de la Jaille, sénateur, a demandé au ministre de la Marine s'il est vrai que le Bureau des longitudes ait décidé, avec l'approbation du ministre de l'Instruction publique, de rapporter au méridien de Greenwich les données astronomiques de la connaissance du temps et autres éphémérides nautiques (décision qui semblerait venir à l'encontre de la déclaration faite officiellement à la tribune du Sénat par le Gouvernement, « que la loi relative à l'heure légale n'entraînerait pas la suppression du méridien de Paris sur nos cartes marines >>), et s'il sera admis, en tout cas, que le méridien de Paris disparaisse de nos cartes pour être remplacé par le seul méridien de Greenwich, autrement dit si, sur les cartes nouvelles, on maintiendra le méridien de Paris, avec une double graduation, ou si, au contraire, la marine française devra renoncer à son méridien national, conservé cependant par l'armée de terre.

La réponse du ministre donne les explications ci-après :

Dans sa séance du 13 octobre 1911, le Bureau des longitudes, adhérant au vou de la Conférence internationale des directeurs des éphémérides astronomiques, a décidé que, dès l'année 1915, les tables de la connaissance des temps et de l'extrait de la connaissance des temps seraient données en adoptant intégralement pour les heures et pour les longitudes le méridien de Greenwich.

Cette transformation entraîne nécessairement l'introduction sur les cartes marines de la graduation des longitudes par rapport à Greenwich. Mais comme, au cours de la discussion au Sénat de la loi relative au changement de l'heure légale, le commissaire du Gouvernement avait déclaré que l'adoption de ce projet n'entraînerait pas nécessairement de modifications dans l'astronomie et dans la cartographie, le Département de la Marine voulut, avant toute modification des graduations de ses cartes, soumettre la question au Parlement par une demande de crédits.

C'est dans ce but qu'une première annuité de 25.000 francs (la dépense totale devant être approximativement de 400.0001) a été inscrite au chapitre 6 du budget de la Marine, dans un article spécial intitulé : <«< Frais de gravure et d'impression des cartes résultant du changement d'origine des longitudes (1re annuité). » Cet article a été voté sans observation par les deux Chambres.

En ce qui concerne l'application de la mesure aux cartes à publier, la question de savoir s'il y a lieu de graver sur ces cartes une seule graduation par rapport à Greenwich au lieu des deux graduations rapportées à Greenwich et à Paris, est actuellement à l'étude.

Pêche maritime. Marsouins et bélugas.

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M. Er

XVIII. nest Lamy, député, a demandé au ministre de la Marine: 1o de faire remettre aux pêcheurs de sardines des harpons pour capturer les marsouins et bélugas qui abondent dans l'océan et détruisent les sardines et les filets; 2o de rétablir la prime entière qui était jadis accordée aux pêcheurs pour la prise de ces poissons ravageurs.

Voici la réponse :

La possibilité de détruire les marsouins et bélugas à l'aide de harpons est mise à l'étude.

En ce qui concerne les primes allouées pour cette destruction, une décision du 11 novembre 1901 avait fixé à 10 francs la somme à accorder par marsouin capturé. Le 6 juin 1902, le taux de la prime a été abaissé à 5 francs.

La dépense annuelle occasionnée par le paiement de cette prime restait cependant importante: 16.470 francs en 1909.

Or, il a été reconnu que les charges ainsi imposées au budget étaient hors de proportion avec les résultats obtenus. Sur aucun point du littoral, l'espoir de toucher la prime n'a décidé les pêcheurs à faire des efforts sérieux pour la destruction des marsouins. La plupart des animaux capturés l'ont été fortuitement.

Dans ces conditions, une décision du 15 juillet 1910 a réduit le taux de la prime à 2o 50; la dépense correspondante a été de 4.895 francs en 1912. Pour les raisons qui viennent d'être indiquées, l'augmentation de dépenses que comporterait le retour à l'ancien état de choses ne serait pas justifiée.

XIX. Les secrétariats généraux des colonies. Le ministre des Colonies vient de prendre une importante décision administrative. Le corps des secrétaires généraux des colonies, créé en 1898, est supprimé. On estime en effet que les titulaires de ces postes ne se sont pas toujours prêtés à la collaboration intime avec les

gouverneurs généraux que prévoyait le décret de 1898. Les fonctions de secrétaire général ne seront plus, en conséquence, exercées qu'à titre temporaire par des fonctionnaires coloniaux d'un grade élevé. Ces fonctionnaires secrétaires généraux seront toujours révocables et l'on tiendra compte pour leur désignation des désirs des gouverneurs intéressés.

XX. Chemins de fer.

Économats. M. Doizy, député,

a demandé au ministre des Travaux publics dans quelles conditions légales les compagnies de chemins de fer sont autorisées à créer de nouveaux économats.

Voici les explications données en réponse à cette question:

La loi du 25 mars 1910, qui a interdit les économats et dont les dispositions abrogées par la loi du 28 décembre 1910 sont reprises en vertu de cette dernière loi dans les articles 75, 76, 77, 105 et 107 du livre I du Code du travail et de la prévoyance sociale (Décr. 12 janv. 1911) ne s'applique pas aux économats des réseaux de chemins de fer qui sont placés sous le contrôle de l'État, mais sous la triple réserve : 1o que le personnel ne soit pas obligé de se fournir à l'économat; 2o que la vente des denrées et marchandises ne rapporte à l'employeur aucun bénéfice; 3o que l'économat soit géré sous le contrôle d'une commission composée, pour un tiers au moins, de délégués élus par les ouvriers et employés du réseau.

Toutefois, aux termes de l'article 77, le ministre des Travaux publics devra faire, cinq ans après le 25 mars 1910, procéder dans les formes fixées par arrêté ministériel, à une consultation du personnel sur la suppression ou le maintien de l'économat de chaque réseau. Ce referendum sera renouvelé à l'expiration de chaque période de cinq ans.

Enfin, d'après l'article 107, les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution de l'article 77 précité.

XXI. Circulaires ministérielles.

MINISTÈRE DU COM

MERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES POSTES ET TÉLÉGRAPHES. Communication des dossiers de personnel aux agents, sous-agents et ouvriers traduits devant les Conseils de discipline régionaux. Aux termes de l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905, « tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes les administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'ètre l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté. »

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