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Ayant pris en considération que le commerce connu sous le nom de "Traite des Nègres d'Afrique,” a été envisagé par les hommes justes et éclairés de tous les tems, comme répugnant aux principes d'humanité et de morale universelle ;

Que les circonstances particulières auxquelles ce commerce a dû sa naissance, et la difficulté d'en interrompre brusquement le cours, ont pu couvrir, jusqu'à un certain point, ce qu'il y avoit d'odieux dans sa conservation; mais qu'enfin la voix publique s'est élevée dans tous les pays civilisés pour demander qu'il soit supprimé le plutôt possible;

Que depuis que le caractère et les détails de ce commerce ont été mieux connus, et les maux de toute espèce qui l'accompagnent complettement dévoilés, plusieurs des Gouvernemens Européens ont pris en effet la résolution de le faire cesser, et que successivement toutes les Puissances possédant des Colonies dans les différentes parties du monde, ont reconnu, soit par des Actes Législatifs, soit par des Traités, et autres engagemens formels, l'obligation et la nécessité de l'abolir;

Que par un Article séparé du dernier Traité de Paris, la Grande Bretagne et la France se sont engagées à réunir leurs efforts au Congrès de Vienne, pour faire prononcer, par toutes les Puissances de la Chrétienté, l'Abolition universelle de la Traite des Nègres ;

Que les Plénipotentiaires rassemblés dans ce Congrès, ne sauraient mieux honorer leur mission, remplir leur devoir et manifester les principes qui guident leurs Augustes Souverains, qu'en travaillant à réaliser cet engagement, et, en proclamant, aux noms de leurs Souverains, le vœu de mettre un terme à un fléau qui a si long tems désolé l'Afrique, dégradé l'Europe, et affligé l'humanité.

Les dits Plénipotentiaires sont convenus d'ouvrir leurs délibérations sur les moyens d'accomplir un objet aussi salutaire, par une déclaration solemnelle des principes qui les ont dirigé dans ce travail.

En conséquence, et duement autorisés à cet Acte par l'adhésion unanime de leurs Cours respectives au principe énoncé dans le dit Article séparé du Traité de Paris, ils déclarent, à la face de l'Europe, que, regardant l'abolition universelle de la Traite des

Having taken into consideration that the commerce, known by the name of “ the Slave Trade,” has been considered by just and enlightened men of all ages, as repugnant to the principles of humanity and universal morality; that the particular circumstances from which this commerce has originated, and the difficulty of abruptly arresting its progress, may have concealed, to a certain extent, what was odious in its continuance; but that at length the public voice, in all civilized countries, calls aloud for its prompt suppression; that since the character and the details of this traffic have been better known, and the evils of every kind which attend it, completely developed, several European Governments have, virtually, come to the resolution of putting a stop to it, and that, successively, all the Powers possessing Colonies in different parts of the world have acknowledged, either by Legislative Acts, or by Treaties, or other formal engagements, the duty and necessity of abolishing it:

That by a separate Article of the late Treaty of Paris, Great Britain and France engaged to unite their efforts at the Congress of Vienna, to induce all the Powers of Christendom to proclaim the universal and definitive Abolition of the Slave Trade:

That the Plenipotentiaries assembled at this Congress cannot do greater credit to their mission, better fulfil their duty, and manifest the principles which actuate their august Sovereigns, than by endeavouring to carry this engagement into effect, and by proclaiming, in the name of their Sovereigns, their wish of putting an end to a scourge, which has so long desolated Africa, degraded Europe, and afflicted humanity :

The said Plenipotentiaries have agreed to open their deliberations, on the means of accomplishing so salutary an object, by a solemn declaration of the principles which have governed them in this undertaking; accordingly, being duly authorized for this purpose, by the unanimous accession of their respective Courts to the principle laid down in the said separate Article of the Treaty of Paris; they declare, in the face of Europe, that, considering the universal abolition of the Slave Trade as a mea

Nègres comme une mesure particulièrement digne de leur attention, conforme à l'esprit du siècle et aux principes généreux de leurs Augustes Souverains, ils sont animés du désir sincère de concourir à l'exécution de la plus prompte et la plus efficace de cette mesure, par tous les moyens à leur disposition, et d'agir, dans l'emploi de ces moyens, avec tout le zèle et toute la persévérance qu'ils doivent à une aussi grande et belle cause.

Trop instruits toutefois des sentimens de leurs Souverains, pour ne pas prévoir que, quelqu'honorables que soit leur but, ils ne le poursuivront pas sans de justes ménagemens pour les intérêts, les habitudes, et les préventions même de leur sujets, les dits Plénipotentiaires reconnoissent, en même tems, que cette Déclaration générale ne sauroit préjuger le terme que chaque Puissance en particulier pourroit envisager comme le plus convenable, pour l'abolition définitive du Commerce des Nègres. Par conséquent, la détermination de l'époque où ce commerce doit universellement cesser, sera un objet de négociation entre les Puissances; bien entendu que l'on ne négligera aucun moyen propre à en assurer et à en accélérer la marche, et que l'engagement réciproque contracté par la présente déclaration entre les Souverains qui y ont pris part, ne sera considéré comme rempli qu'au moment où un succès complet aura couronné leurs efforts réunis.

En portant cette Déclaration à la connoissance de l'Europe et de toutes les nations civilisées de la terre, les dits Plénipotentiaires se flattent d'engager tous les autres Gouvernemens, et notamment, ceux qui, en abolissant la Traite des Nègres, ont manifesté déjà les mêmes sentimens, à les appuyer de leur şuffrage dans une cause, dont le triomphe final sera un des plus beaux monumens du siècle qui l'a embrassée, et qui l'aura glorieusement terminée.

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sure particularly worthy of their attention, conformable to the spirit of the times, and to the generous principles of their august Sovereigns, they are animated with the sincere desire of concurring in the most prompt and effectual execution of this measure, by all the means at their disposal, and of acting in the employment of these means, with all the zeal and perseverance which is due to so great and noble a cause.

Too well acquainted, however, with the sentiments of their Sovereigns, not to perceive, that, however honourable may be their views, they cannot be attained without due regard to the interests, the habits, and even the prejudices of their subjects; the said Plenipotentiaries at the same time acknowledge that this general Declaration cannot prejudge the period that each particular Power may consider as most advisable for the definitive abolition of the Slave Trade. Consequently, the determining the period when this trade is to cease universally, must be a subject of negociation between the Powers; it being understood, however, that no proper means of securing its attainment, and of accelerating its progress, are to be neglected; and that the engagement, reciprocally contracted in the present Declaration, between the Sovereigns who are parties to it, cannot be considered as completely fulfilled, until the period when complete success shall have crowned their united efforts.

In communicating this Declaration to the knowledge of Europe, and of all civilized countries, the said Plenipotentiaries hope to prevail on every other Government, and particularly on those, which, in abolishing the Slave Trade, have already manifested the same sentiments, to give them their support in a cause, the final triumph of which will be one of the noblest monuments of the age which embraced it, and which shall have brought it to a glorious termination.

Vienna, the 8th of February, 1815.

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ACTE XVI.

Réglemens pour la libre Navigation des Rivières.

Articles concernant la Navigation des Rivières, qui, dans leur Cours Navigable, séparent ou traversent différens Etats.

(Arrangemens communs.)

I. Les Puissances dont les Etats sont séparés ou traversés par une rivière navigable, s'engagent à régler, d'un commun accord, tout ce qui a rapport à sa navigation. Elles nommeront, à cet effet, des Commissaires, qui se réuniront, au plus tard, six mois après la fin du Congrès, et qui prendront, pour bases de leurs travaux, les principes suivans:

(Principes.-Liberté de la Navigation.)

II. La navigation, dans tout le cours des rivières indiquées dans l'Article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois aux réglemens qui seront arrêtés pour sa police d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.

(Uniformité de Système.)

III. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchemens et confluens, qui, dans leurs cours navigables, séparent ou traversent différens états.

(Tarif.)

IV. Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme et invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises, pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existans actuellement, sera déterminée d'a

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