Page images
PDF
EPUB

TREATIES

RELATING TO

COMMERCE AND NAVIGATION.

VOL. I.

B

AUTRICHE.

TRAITÉ PRÉLIMINAIRE D'ALLIANCE entre la Grande Bretagne et l'Autriche. Signé à Toeplitz, le 3 Octobre, 1813.

EXTRAIT.

I. IL y aura amitié et concorde sincère et constante entre Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, leurs héritiers et successeurs; et les anciennes liaisons entre les deux cours seront rétablies dans toute leur étendue.

VI. Les relations commerciales entre les deux pays sont respectivement rétablies.

Fait à Toeplitz le 3 Octobre, 1813.

Signé

ABERDEEN.

CLEMENT WENCESLAS LOTHAIRE,

Comte de METTERNICH WINNEBOURG-
OCHSENHAUSEN.

TRAITÉ GÉNÉRAL, signé en Congrès à Vienne, le 9 Juin,

1815.

EXTRAIT.

XCVI. Les principes généraux, adoptés par le Congrès de Vienne, pour la navigation des fleuves, seront appliqués à celle du Pô.

Des Commissaires seront nommés par les états riverains, au plus tard dans le délai de trois mois après la fin du Congrès, pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent article.

CVIII. Les Puissances dont les états sont séparés, ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler, d'un commun

AUSTRIA.

PRELIMINARY TREATY OF ALLIANCE between Great Britain and Austria. Signed at Toplitz, Sd October, 1813.

EXTRACT. (Translation.)

I. THERE shall be a sincere and lasting friendship and union between His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Majesty the Emperor of Austria, their heirs and successors; and the ancient ties which subsisted between the two courts shall be re-established in their fullest extent.

VI. The commercial relations between the two countries are re-established on both sides.

Signed at Toplitz, 3d October, 1813.

Signed

ABERDEEN.

CLEMENT WENCESLAS LOTHAIRE,

Comte de METTERNICH WINNEBOURG-
OCHSENHAUSEN.

GENERAL TREATY, signed in Congress at Vienna, 9 June, 1815.*

EXTRACT. (Translation, as laid before Parliament.)

XCVI. The general principles, adopted by the Congress at Vienna, for the navigation of rivers, shall be applicable to that of the Po.

Commissioners shall be named by the states bordering on rivers, within three months at latest after the termination of the Congress, to regulate all that concerns the execution of the present article.

CVIII. The Powers whose states are separated, or crossed by the same navigable river, engage to regulate, by common consent,

* Since acceded to by all the other powers of Europe.

accord, tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront, à cet effet, des Commissaires, qui se réuniront, au plus tard, six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux, les principes établis dans les Articles. suivans.

CIX. La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne ; bien entendu, que l'on se conformera aux réglemens relatifs à la police de cette navigation; lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.

CX. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que les circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchemens et confluens qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens états.

CXI. Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises, pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existens actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guères d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la navigation; et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des états riverains, ni la navigation grévée d'autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le régle

ment.

CXII. Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le réglement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement, que d'un commun accord, à

« PreviousContinue »