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prescrit par l'article 11, la déclaration y contenue, entre les mains de l'un des fonctionnaires y dénommés.

13. Ceux des individus désignés dans l'article précédent, qui sont détenus dans les prisons civiles ou militaires, seront conduits par la gendarmerie à leurs corps respectifs.

Les déserteurs, condamnés ou non condamnés, qui se seront librement présentés pour faire leur déclaration, recevront des fonctionnaires entre les mains desquels ils l'auront faite, une route pour se rendre à leurs corps respectifs : cette route fera mention de leur déclaration. Lesdits fonctionnaires publics donneront avis aux corps respectifs, des déclarations qu'ils auront reçues, et de l'époque à laquelle les déclarans devront avoir rejoint.

14. Rémission est accordée à tout conscrit réfractaire qui, dans le mois de la publication du présent décret impérial, fera à l'un des fonctionnaires dénommés dans l'art. 11, la déclaration prescrite par le même article.

: Tous les conscrits réfractaires réunis dans les dépôts créés par l'arrêté du 19 vendémiaire, seront conduits à leurs corps respectifs par des officiers ou sous-officiers desdits. dépôts. Ceux qui sont actuellement détenus dans des prişons civiles ou militaires, y seront conduits par la gendarmerie.

Ceux qui se seront librement présentés, recevront une route pour s'y rendre, ainsi qu'il est prescrit par l'article 13 ci-dessus à l'égard des sous-officiers et soldats déser

teurs.

Les conscrits réfractaires qui n'auraient pas précédemment reçu de destination, seront envoyés au corps d'infan terie le plus voisin du lieu où ils auront fait leur déclaration.

15. Tout déserteur ou conscrit réfractaire sera, en arrivant à son corps, présenté au conseil d'administration chargé de l'admettre à l'amnistie ou à la rémission: après que

le conseil aura prononcé l'amnistie ou la rémission, lesdits individus passeront, en présence du corps, sous le drapeau ou étendard du premier bataillon ou escadron; puis ils seront admis à prêter individuellement le serment prescrit par le sénatus-consulte du 28 floréal dernier.

16. Le chef du corps remettra à chaque individu en faveur duquel on aura prononcé l'amnistie ou la rémission, un certificat signé par les membres du conseil, et visé par P'inspecteur aux revues. Ce certificat, qui constatera la prestation du serment de l'individu y dénommé et signalé, sera de suite adressé au conseiller d'état directeur général de la régie de l'enregistrement. Au vu dudit certificat, le directeur général fera cesser toute poursuite en paiement de l'am de encourue par ledit individu, ou par ses père et

mère.

17. Le chef de chaque corps dénoncera de nouveau, au is fructidor prochain, au premier inspecteur général de la gendarmerie, et à leurs préfets respectifs, tous les individus de son corps qui, appelés à jouir du bénéfice du présent décret impérial, n'auront pas rejoint leurs drapeaux.

Il dénoncera, à la même époque, au conseil de guerre spécial, ceux qui, ayant fait leur déclaration, n'auront pas rejoint au terme qui leur aura été fixé. Les conseils de guerre les jugeront de suite, et les condamneront à la peine du boulet, comme coupables d'avoir déserté une seconde fois.

18. Le terme de rigueur fixé par l'arrêté du 15 floréal

dernier aux marins déserteurs et aux individus soumis à la conscription maritime, pour être admis à jouir de l'amnistie accordée par le susdit arrêté, est prorogé jusqu'au 1.o frụctidor, dans le cas prévu par l'article 2 de l'arrêté précité; jusqu'au 1. brumaire, dans le premier cas prévu par l'article 3; et jusqu'au 1.o ventôse, dans le second cas prévu par cet article.

cr

19. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret impérial, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUes B. Maret.

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRÍALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 4.

(N.o7.) DÉCRET IMPÉRIAL qui accorde une Indemnité aux habitans des départemens du Pas-de-Calais, de la Seine-Inférieure, de la Manche et des Côtes-du-Nord, qui ont éprouvé des pertes par les bombardemens ou incursions des Anglais.

Au palais de Saint-Cloud, le 5 Prairial an XII. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Sur le rapport du ministre de l'interieur ;

Vu les états des pertes éprouvées pendant les mois de messidor, thermidor et fructidor de l'an XI, et vendémiaire de l'an XII, par l'effet des bombardemens de Calais, Boulogne, le Havre, Saint-Valery-en-Caux, Dieppe et Granville, et par suite de la descente que l'ennemi a effectuée dans l'île d'Er;

Vu les procès-verbaux et devis estimatifs des travaux faits ou à faire pour réparer lesdites pertes;

Vu l'arrêté du 3 brumaire dernier, portant que les citoyens qui auront souffert des bombardemens tentés par les Anglais, seront indemnisés aux frais de l'État,

DÉCRÈTE ce qui suit :

cr

ART. 1. Il est mis à la disposition du ministre de l'intérieur, sur le fonds de réserve de l'exercice an XII, une somme de quarante-quatre. mille trois cent quarante-cinq francs dix centimes, pour être employée aux indemnités à accorder

1.

IV: Série.

D

aux habitans des départemens du Pas-de-Calais, de la Seine(46) Inférieure, de la Manche et des Côtes-du-Nord, dans l'état ci-joint, qui ont éprouvé des pertes par le fait de l'ennemi. compris

2. Les ministres de l'intérieur et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

ÉTAT des Pertes occasionnées par les bombardemens que les Anglais tentés, et dans les incursions qu'ils ont faites sur quelques points des co de l'Empire, depuis le commencement de la présente guerre.

ÉVALUATION

DÉPARTEMEN'S.

NOMBRE +des Perdans.

Leurs

DOMICILES.

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des Perte:

Calais

Pas-de-Calais..

Dégâts occasionnés aux maisons et mobiliers.

4 vend. an 12.

17,413 1

C.en Garry.

Boulogne..... Idem..

C. Duval...
D.lle Lacorne.. Idem..
Le Havre....

Idem.

Idem.

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Saint-Valery

Seine-Inférieure.

20.

Idem..

27 fruc. an 11.

en-Caux.

23.

Dieppe....

· Idem,....

Idem..

768. 65

7,029. 00.

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6 indigens... Saint-Valery... Pertes mobil.res Idem..

8 idem

217. 00.

Idem......**

Idem.

[blocks in formation]

Maisons en-(27 et 28 fructi-
dommagées.
dor an II.

11,284. 80.

Côtes-du-Nord. D. Lesondéar. Ile d'Er

Mobilier et

{bestiaux enlevé 121

12 mess. an II.

1,098. 00.

TOTAL..

44.345. 10.

Certifié conforme :

Le Secrétaire d'état, sighé HUGUES B. MAREL

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