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a) Les instituteurs primaires communaux, laïques ou congréganistes, étant essentiellement révocables, l'autorité administrative a le droit de substituer un instituteur laïque à un instituteur congréganiste dans une école communale.

L'arrêté préfectoral qui opère cette substitution constitue un fait du prince ou un cas de force majeure qui résout les contrats par lesquels les communes ont confié aux congréganistes, pour un temps déterminé, la direction de leurs écoles.

Bien que les conseils municipaux de ces communes aient émis le vœu de la substitution de l'enseignement laïque à l'enseignement congréganiste, les congrégations dont les membres ont été ainsi remplacés dans leurs fonctions d'instituteurs ne peuvent, à raison de ce fait, prétendre à aucuns dommages-intérêts de la part des communes. En exprimant ce vou, les conseils municipaux, auxquels la loi a formellement réservé le droit d'être entendus sur le choix des instituteurs communaux, se bornent à user d'un droit qu'une convention antérieure ne saurait paralyser.

Ainsi décidé par la Cour d'appel de Toulouse, en audience solennelle, sur renvoi par la Cour de cassation d'un arrêt de la Cour d'Agen. L'arrêt de renvoi prononcé par la Cour de cassation est du 19 mars 1884.

b) Pour qu'il y ait délit d'ouverture d'école non autorisée, il faut : 1° Que l'enseignement soit donné à une réunion habituelle d'enfants; que ces enfants soient instruits en des matières rentrant dans le domaine de l'enseignement primaire. Il n'en est pas ainsi d'une assemblée de petites filles, dans laquelle un chef de famille se borne à faire donner à ces enfants, chez lui, par l'institutrice de ses propres filles, des leçons de catéchisme et d'histoire sainte et des notions de couture. En vain dirait-on que les leçons de catéchisme exclues du programme des écoles primaires officielles, rentrent comme facultatives dans celui des écoles libres, et, par conséquent, d'une manière indirecte dans le programme de l'instruction primaire, la faculté dont parle la loi portant sur la possibilité reconnue à l'école libre d'enseigner en son enceinte l'instruction religieuse qui ne doit jamais être donnée dans l'école publique et ne rentre pas dans les matières d'examen. (Art. 2, § 2, loi du 28 mars 1882.)

c) On ne peut considérer comme soumise à la prescription de l'article 37 de la loi du 30 octobre 1886, la réunion de jeunes filles auxquelles on enseigne la couture. Encore que les travaux à l'aiguille figurent dans le programme de l'instruction primaire, ils constituent plutôt un exercice professionnel et domestique qu'une étude ressortissant exclusivement de l'instruction primaire, dont l'enseignement ne pourrait être donné que dans une

école régulièrement ouverte (art. 1er, même loi du 28 mars 1882).

Ainsi jugé par la Cour de cassation, ch. crim., arrêt du 14 juin 1888, portant cassation d'un arrêt de la Cour d'Agen du 28 février 1888.

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d) Le droit qu'ont les communes d'établir des écoles mixtes et de supprimer les classes dont l'existence empêche cet établissement, étant inaliénable en ce qu'il tient à l'ordre public, c'est avec raison qu'un arrêt repousse l'action en dommages-intérêts exercée par des institutrices congréganistes qui se trouvent exclues d'une école communale par suite de la suppression que le conseil municipal fait de cette école après en avoir obtenu l'autorisation de l'autorité supérieure compétente (art. 1122 et 1382, C. civ.; art, 8 de la loi du 14 juin 1854).

La suppression définitive d'une école publique, décidée par une commune avec l'approbation de l'autorité supérieure, qui ne fait en cela que répondre à la demande de la commune, ne saurait constituer le fait du prince et rendre impossible pour la commune le maintien de cette école. La commune ne saurait donc exciper d'une prétendue force majeure à l'encontre de la demande en révocation exercée contre elle pour défaut d'exécution d'une des conditions de la donation à elle faite (art. 1er de la loi du 10 avril 1867 et 15 de la loi du 15 mars 1830; art. 900, 954, 1147 et 1148, C. civ.)

Ainsi jugé par la Cour de cassation, arrêt de la chambre civile du 18 juin 1888 portant cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 décembre 1885.

Voy. BUDGET (Budget de 1890, Loi de finances du 17 juillet 1889, art. 8); CULTE; DÉCORATIONS, I; FORÊTS, 5°; MINES (ouvriers mineurs); POSTES ET TÉLÉGRAPHES, V, 2°; GOUVERNEMENT DE L'ALGÉRIE, 12°, 13°, 15°, 21°, 23°, 27°.

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INTÉRÊT LÉGAL.-La loi du 12 janvier 1886 (Journ. off., 14 janvier 1886), dont nous donnons cidessous le texte, tranche une question longtemps débattue. Avant 1789, le simple prêt d'argent ne donnait, en principe, aucun droit à des intérêts; mais la pratique admettait une extrême variété dans la fixation du taux conventionnel. Pendant la période qui s'étend de 1789 à la promulgation du Code civil, la législation a d'abord fixé un taux (5 0/0) en matière civile; puis elle a proclamé la liberté de l'intérêt en matière commerciale; enfin elle a consacré la liberté absolue en toutes matières. Le Code civil, voulant mettre un frein à l'usure, suite nécessaire d'une telle licence, statua en ces termes, article 1905 « L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. » La loi prohibitive annoncée par ces derniers mots est celle du 3 septembre 1807, qui fixait l'intérêt conventionnel à 5 0/0 en matière civile et à 6 0/0 en matière commerciale. Enfin est intervenue la loi du 19 décembre 1850, qui a défini et puni le délit d'usure. La fraude éluda facilement ces dispositions légales, et l'on reconnut enfin qu'en matière commerciale, la loi ne saurait intervenir efficacement. C'est pourquoi la loi nouvelle consacre définitivement le principe de la liberté des conventions en matière commerciale dans les termes suivants Article unique. Les lois des 3 septembre 1807 et 19 décembre 1850, dans leurs dispositions relatives à l'intérêt conventionnel, sont abrogées

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en matière de commerce; elles restent en vigueur pièces dont la distraction n'a pas été demandée au en matière civile. » (1)

INTERPRÈTES MILITAIRES. — Voy. ORGANISATION MILITAIRE, 1°.

INVALIDES DE LA MARINE. (Dict. Vo MA-
RINE.)
Voy. BUDGET; CAISSE DES INVALIDES DE
LA MARINE; MARINE, 13°, 19°, 22°.

INVENTAIRE CHEZ LES FONCTIONNAIRES. (Dict.) Un décret du 31 décembre 1886 (Journ. off., 8 janvier 1887) dispose:

« Art. 1er.-Lors du décès d'un officier général, supérieur ou assimilé, de l'un des corps de la marine, en activité de service, l'autorité maritime peut requérir le juge de paix d'apposer les scellés dans le plus bref délai sur les meubles contenant des papiers, cartes, plans ou mémoires susceptibles d'intéresser le département de la marine et trouvés au domicile du défunt.

« Art. 2.-La réquisition est adressée directement au juge de paix compétent, suivant les distinctions ci-après :

« Si le décédé résidait dans un chef-lieu d'arrondissement ou de sous-arrondissement maritime, par le préfet maritime du ressort;

"

S'il résidait dans un établissement hors des ports, par le directeur de cet établissement;

Dans tous les autres cas, par le ministre de la marine et des colonies.

« Art. 3.-L'autorité maritime peut se faire représenter, à l'apposition et à la levée des scellés, par un officier ou un fonctionnaire délégué à cet effet. Ce délégué est désigné par l'autorité qui a formulé la réquisition.

« Le juge de paix est tenu d'informer en temps utile le haut fonctionnaire indiqué à l'article précé dent de la date et de l'heure de la levée des scellés.

« Art. 4.-Lors de l'inventaire des objets mentionnés à l'article 1er ci-dessus, ceux qui sont reconnus. appartenir au gouvernement ou que le délégué de l'autorité maritime juge devoir l'intéresser, sont inventoriés séparément et remis au dit délégué sur son reçu. Toutefois, les travaux dont le défunt serait l'auteur ne peuvent être saisis et sont délivrés de suite aux ayants droit, ainsi que toutes les

nom du ministre.
« Art 5.
Copies de l'inventaire spécial et du
reçu du délégué sont adressées au ministre de la
marine et des colonies, qui veille à ce que les do-
cuments appartenant à l'Etat soient remis sans dé-
lai dans les dépôts respectifs qui les concernent.
Si le ministre le juge convenable, il peut également
conserver les pièces dont le défunt serait proprié-
taire, mais seulement à charge de les faire estimer
de concert avec les héritiers et d'en payer la valeur
sur les fonds du budget.

<< Art. 6. Dans le cas où l'apposition des scel-
lés est uniquement faite dans l'intérêt de l'Etat, les
frais en sont supportés par le budget de la ma-
rine.

« Art. 7. —Les mêmes formalités peuvent être accomplies au décès de tout officier, fonctionnaire ou agent de la marine ayant rempli une mission ou supposé détenteur de pièces ou documents quelconques intéressant le département.

« Art. 8.-A l'égard des officiers décédés à bord des bâtiments ou en campagne, les officiers d'administration exerceront, si le commandant le juge convenable, les fonctions attribuées ci-dessus aux juges de paix par l'article 1er, et le délégué prévu à l'article 3 sera nommé par le commandant du bâtiment ou du détachement, lequel rendra compte au ministre de la marine et lui fera parvenir les pièces indiquées à l'article 5.

IVRESSE PUBLIQUE.― Jurisprudence. bergiste n'est en contravention aux dispositions de la -« « L'auloi du 23 janvier 1873 sur l'ivresse, pour omission d'affichage de cette loi dans son cabaret, que si le ministère public rapporte la preuve qu'un exemplaire à ce destiné a été transmis par l'administration à l'inculpé.

Il résulte, en effet, des dispositions combinées de cette loi (articles 12, 13), que l'obligation du débitaut est corrélative au devoir de l'administration, et le débitant n'est tenu de remplacer l'affiche que quand elle lui a été fournie une première fois et qu'elle est détruite ou disparue. » (C. de cass. ch. crim. 28 juin 1888.) Un jugement du tribunal de simple police ayant relaxé le prévenu do la poursuite intentée contre lui pour défaut d'affichage de la loi, le ministère public près ce tribunal avait formé un pouvoi contre ce jugement. La Cour də cassation a rejeté le pourvoi par les motifs ci-dessus.

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réunions publiques étrangères à l'administration de la justice.

Cette prescription inspirée par le respect dù à la Justice est assurément bonne en soi et doit être observée le plus exactement possible. Mais il est beaucoup de localités, même assez importantes, où par suite du défaut d'espace et d'aménagement convenables, on est forcé de réunir plusieurs services dans un même local, notamment ceux de la Justice de paix et des adjudications publiques. Il nous parait donc que la décision précitée constitue plutôt une recommandation qu'une mesure disciplinaire pouvant donner lieu à une sanction pénale.

LEGALISATION. (Dict.) — I. Un décret du 29 décembre 1885 dispose comme suit :

« Considérant qu'il importe de réserver aux autorités judiciaires le soin de légaliser les signatures des notaires apposées sur les certificats de vie;

«Art. 1er. Les signatures des notaires, apposées sur les certificats de vie, seront, à l'avenir, légalisées par les présidents des tribunaux de première instance ou par les juges de paix, conformément aux règles posées par l'article 28 de la loi du 25 ventose an XI et par la loi du 2 mai 1861. « Art. 2. Les dispositions réglementaires contraires au présent décret sont et demeurent abrogées

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II. Une circulaire du ministre de l'intérieur, du 20 mai 1886 (Bull. off., 1886, p. 142) rappelle que la signature des maires apposée sur diverses pièces administratives telles que certificats de bonne vie et mœurs, de libération du service militaire, pétitions, etc., doit, en principe, être légalisée non par le juge de paix, mais par l'autorité préfectorale. Si la loi du 2 mai 1861 a accordé aux juges de paix le droit de légaliser, concurremment avec le président du tribunal, les signatures des maires du canton, c'est là une disposition tout exceptionnelle; les présidents eux-mêmes ne légalisent, aux termes de la loi, que la signature des maires ayant signé des actes en qualité d'oficiers de l'état civil. En dehors de ce cas, le droit commun doit recevoir son application, et la légalisation doit émaner du préfet.

LÉGION D'HONNEUR. (Dict. Suppl.) -I. La chambre des députés a adopté d'urgence, dans sa séance du 1er avril 1885, une proposition de loi interdisant aux ministres démissionnaires la faculté d'accorder des décorations pour services non militaires. (Journ. off., Débats parlementaires, Chambre, 1885, p. 717.) Il ne parait pas qu'il ait été donné d'autre suite à cette proposition.

II. Une loi du 16 décembre 1886 établit de la manière suivante la proportion des nominations à faire annuellement dans la Légion d'honneur parmi les militaires de l'armée territoriale (personnel non soldé). Le contingent annuel de décorations de la Légion d'honneur et de médailles militaires à attribuer à l'armée territoriale (personnel non soldé) et à la réserve de l'armée active est fixé ainsi qu'il suit :

« Art 1er.

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8 croix d'officier;

24 croix de chevalier;

20 médailles militaires.

Ce nombre de croix et de médailles militaires est mis à la disposition du département de la guerre, en plus de celui déterminé pour ce département, d'après la répartition faite semestriellement, au prorata du nombre des extinctions, en exécution des lois des 25 juillet 1873 et 10 juin 1879.

Dans cette répartition ne seront pas comprises les extinctions provenant des décorations accordées en vertu de la présente loi.

Ces croix et ces médailles militaires ne seront accordées que pour des services militaires et dans les conditions déterminées par le décret organique sur la Légion d'honneur du 16 mars 1852.

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Voy. RE

Voy. CULTE; Débits de

LIEUX PUBLICS. BOISSONS; JEUX DE HASARD.

LIVRETS D'OUVRIERS. (Dict.) Depuis la publication du DICTIONNAIRE où nous indiquions l'état de la question, le Sénat et la Chambre des députés ont étudié un projet de loi qui n'a pas encore abouti. Ceux de nos lecteurs qui voudraient se rendre compte de la marche de ces travaux, peuvent consulter les sources suivantes: Rapport de la commission du Sénat après adoption par la Chambre (Journ. off. Documents parlementaires, Sénat,année 1883, page 791);— Rapport supplémentaire de la commission du Sénat; Idem. page 847, juillet 1883, avec les deux textes en regard; Discussion à la Chambre après adoption par le Sénat; - Débats parlementaires, Chambre, 1886, pages 921, 938, 968; Débats Adoption du projet par la Chambre; parlementaires, Chambre, 1886, page 1533, adoption; Rapport de la commission, documents parlementaires, Chambre, 1886, page 1170.

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LOGEMENTS INSALUBRES. - 1o Dans les litiges qui peuvent s'élever au sujet des mesures de police que l'administration croit nécessaire de prescrire par application de la loi du 13 avril 1850, les communes ne sont pas parties en cause. En conséquence, une commune ne saurait être condamnée aux frais d'expertise, lesquels doivent être supportés entièrement par le propriétaire. (Cons. de préf. de la Seine, 4 mars 1885.)

2o Une proposition de loi tendant à modifier la loi du 13 avril 1850 a été présentée à la Chambre. Mais elle n'est point encore arrivée à discussion.

LOGEMENTS MILITAIRES. (Dict.) - Une circulaire du ministre de l'intérieur du 25 octobre 1887 concernant les locaux occupés par les employé des chemins de fer dans les dépendances des gares et de la voie, décide que ces locaux ne seront pas compris, à l'avenir, dans le recensement des ressources qu'offrent les communes pour le logement et le cantonnement des troupes. (Bull. off. int. 1888, p. 249.)

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MACHINES ET BATEAUX A VAPEUR.(Dict.)-Le décret du 29 juin 1886, relatif aux appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bâtiments, contient les dispositions suivantes :

« Art. 1er. Lorsque plusieurs générateurs de vapeur, placés à demeure, sont groupés sur une conduite générale de vapeur, en nombre tel que le produit (formé comme il est dit à l'article 14 du décret du 30 avril 1880, en prenant comme base du calcul le timbre réglementaire le plus élevé), dépasse le nombre 1800, lesdits générateurs sont répartis par séries correspondant chacune à un produit au plus égal à ce nombre; chaque série est munie d'un clapet automatique d'arrêt, disposé de façon à éviter, en cas d'explosion, le déversement de la vapeur des séries restées intactes.

«Art. 2. Lorsqu'un générateur de première catégorie est chauffé par les flammes pèrdues d'un ou plusieurs fours métallurgiques, tout le courant des gaz chauds doit, en arrivant au contact des tôles, ètre dirigé tangentiellement aux parois de la chaudière.

A oot effet, si les rampants destinés à amener les flammes ne sont pas construits de façon à assurer ce résultat, les tôles exposées aux coups de feu sont protégées, en face des débouchés des rampants dans les carneaux, par des murettes en matériaux réfractaires, distantes des tôles d'au moins 50 millimètres, et suffisamment étendues dans tous les sens, pour que les courants de gaz chauds prennent des directions sensiblement tangentielles aux surfaces des tôles voisines, avant de les toucher.

«Art. 3. Les dispositions de l'article 35 du décret du 30 avril 1880 (1) sont applicables aux prescriptions du présent règlement.» (Journ. off., 9 juillet 1886; Bull. des lois annoté, 1886, p. 124-125.)

MAGASINS GÉNÉRAUX (Dict.). - « Vu la loi du 28 mai 1858 sur les négociants, concernant les marchandises déposées dans les magasins géné

raux;

« Vu la loi du 28 mai 1858 sur les ventes publiques de marchandises en gros;

« Vu le décret du 12 mars 1859, portant règlement d'administration publique pour l'exécution des lois précitées;

« Vu la loi du 31 août 1870, concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux...

Les propriétaires ou exploitants de magasins généraux et de salles de ventes publiques ne peuvent céder leur établissement sans une autorisation délivrée dans les formes et par la même autorité que pour l'autorisation primitive. (art. 1 du décret du 21 avril 1888, modifiant l'article 12 du règlement d'administration publique du 12 mars 1859). (Journ. off., 26 avril 1888; Bull. des lois annoté, 1888, p. 94.)

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« Art. 5. Les conditions d'exécution des marchés à terme par les agents de change seront fixées par le règlement d'administration publique prévu par l'article 90 du Code de commerce. »

Ainsi se trouve tranchée la question de validité des marchés à terme qui depuis longtemps donnait lieu à un conflit de décisions judiciaires entre les tribunaux de commerce et les Cours d'appel, cellesci admettant que l'exception de jeu était opposable au genre d'opérations dont il s'agit, et ceux-là considérant les marchés à terme et les ventes à découvert comme des opérations sérieuses et parfaitement valables. En effet, il est difficile de ne pas reconnaitre l'utilité des marchés à terme, malgré les fâcheuses conséquences qu'ils entraînent quelquefois ils servent, en maintes circonstances, à fixer et à régulariser les cours que le marché au comptant, livré à lui-même, ferait peut-être monter ou fléchir démesurément. Le Parlement a voté la suppression de l'exception de jeu en matière d'opérations de bourse afin d'éviter, autant que possible, des catastrophes analogues à celles qui ont suivi ce qu'on a appelé le krach. (Voir le rapport de M. Naquet, dans le Journal officiel, Documents parlementaires, Sénat, année 1885, p. 559.)

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MARINE (Dict.— Suppl.).— 1o Un décret du 26 mars 1885, portant réorganisation du corps de santé de la marine, a modifié le texte de l'article 4 du décret du 14 juillet 1871, et des articles 7, 8, 15 et 20 du décret du 31 mai de la mème année. Ces modifications ont pour objet de rendre plus facile le recrutement des médecins de deuxième classe, en faisant participer à ce recrutement les docteurs en médecine qui servent en qualité d'auxiliaires, et en procurant aux médecins de deuxième classe les moyens de se livrer aux études nécessaires pour l'obtention du grade de docteur. (Journ. off., 28 mars 1885; Bull. des lois annoté, 1885, p. 120);

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2o Un décret du 27 octobre 1885. (Journ. off., octobre 1883.) change la dénomination du Dépôt des cartes et plans de la marine en celle de Direction générale du dépôt des cartes et plans de la marine;

3o Un décret du 13 janvier 1886 crée une Direction générale des torpilles dont les attributions comprennent les questions techniques, administratives et autres relatives aux torpilles; la fourniture et la fabrication du matériel spécial; la préparation et l'exécution des expériences et manoeuvres; la préparation des plans de combat; la défense fixe et mobile du littoral; le commandement du personnel attaché au service des torpilles. (Journ. off., 16 janvier 1886.) Voy. ci-dessous, 6o.

4° Un décret du 6 mars 1886 réorganise le service des défenses sous-marines. (Journ. off., 8 mars 1886.) Son article 1er reproduit le décret ci-dessus qui organise la direction générale des torpilles. La suite de ses dispositions comprend la direction des défenses sous-marines dans les ports; l'organisation des défenses sous-marines (art. 13 à 28), laquelle se divise en défense mobile et défense fixe; l'établissement d'une commission spéciale de réglage et de commissions d'expériences (art. 29 et 30); le service des inspections générales (art. 30), enfin des dispositions diverses (art. 32 à 34). (Bull. des lois annoté, 1886, p. 36.)

5° Décret du 6 mars 1886 portant réorganisation des services hydrographiques de la marine. On trouvera le texte du décret au Journal officiel du 9 mars et au Bulletin des lois annoté, 1886, p. 40. Nous reproduisons seulement la partie du rapport qui expose les motifs de cette mesure:

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Le décret du 13 janvier 1886 a supprimé la direction générale des services hydrographiques et rattaché le service de l'hydrographie à l'état-major général.

« Cette mesure a eu pour conséquence la dissolution du comité hydrographique et du conseil d'administration de l'établissement des services hydrographiques, dont le directeur général exerçait la présidence, conformément aux dispositions du décret du 25 novembre 1834.

Le projet de décret portant réorganisation des services hydrographiques de la marine, que j'ai l'honneur de vous soumettre, pourvoit à la reconstitution de ce conseil et de ce comité, tout en apportant au décret du 25 novembre 1854 les autres modifications réclamées par le nouvel état de choses.

« Il sanctionne, en outre, une extension des attri

butions officielles de l'officier supérieur de la marine chargé des instructions nautiques, qui ne peut qu'être favorable au bien du service et à la prompte expédition des affaires. » (Voy. ci-dessous, 16°.)

6o La nouvelle extension donnée au service des défenses sous-marines par le décret du 6 mars 1886 (voy. ci-dessus 5o) nécessitait la création d'un corps d'officiers mécaniciens torpilleurs pour la direction des ateliers, la surveillance de l'entretien et des réparations du matériel. C'est à quoi a pourvu un décret du 3 avril 1886 (Journ. off. 5 avril 1886) qui prescrit en même temps la translation à Toulon de l'école de Boyardville destinée à former les officiers torpilleurs. Ce décret comprend six chapitres qui traitent des officiers de vaisseaux torpilleurs; 2o des officiers mécaniciens torpilleurs; 3o des marins torpilleurs; 4o des mécaniciens torpilleurs; 5o des dispositions communes aux marins et mécaniciens; 6o enfin de la compagnie des vétérans torpilleurs. Il est suivi de tableaux indiquant la quotité des suppléments de solde et des gratifications annuelles allouées aux diverses catégories du personnel pendant la durée des exercices.

7° Décret du 2 avril 1886 modifiant comme suit la loi du 2 mars 1822 ainsi que l'article 79 du décret du 22 février 1876 qui fixait les droits sani

taires :

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« Art. 2. Des règlements locaux approuvés par le ministre du commerce et de l'industrie fixent, en raison des circonstances spéciales à chaque port, le taux de l'indemnité à allouer soit à la chambre de commerce, soit aux pilotes lamaneurs, soit aux particuliers.» (Journ. off., 9 mai 1886; Bull. des lois annoté, 1886, p. 90.)

8° Décret du 27 avril 1886 approuvant la déclaration du 1er avril destinée à régler les salaires et les successions des marins décédés de France et de Danemark. (Journ. off., 29 avril 1886.) - Un autre décret, en date du 16 juin 1886, statue également à l'égard des marins de Suède et de Norwège. (Journ. off., 18 juin 1886.)

9° Un décret du 20 mai 1886 indique les formes que doit revêtir l'attache du contrôle central et de l'inspection des services administratifs et financiers sur les pièces et bordereaux. (Journ. off., 22 mai 1886; Bull. des lois annoté, 1886, p. 105.)

10° Décret du 12 juin 1886 fixant la situation des officiers hors cadres. (Journ. off., 14 et 15 juin 1886.) L'objet de ce décret est suffisamment indiqué par le rapport qui le précède et dont voici la partie essentielle :

«La situation des officiers hors cadres, après avoir été l'objet de très nombreuses décisions, est réglée aujourd'hui par les décrets des 5 septembre 1875, 2 octobre 1878 et 28 septembre 1885; mais ces trois décrets, qui se complètent, en chevauchant l'un sur l'autre, m'ont paru devoir être réunis en un seul; certains articles sont devenus inutiles on surannés; la rédaction d'autres articles, mise en regard du texte de la loi, n'est pas à l'abri de toute critique.

«Il est d'ailleurs nécessaire de fixer d'une manière plus rationnelle qu'elle ne l'a été jusqu'ici, la situation des officiers hors cadres: d'un côté, les officiers de marine qui continuent le métier de la mer, en commandant des paquebots; d'autre part, les officiers autorisés à servir aux colonies ou à

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